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29/04/2015 | OHADA | N°070/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2015, 070/2015


Arrêt N° 070/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant, en son audience foraine publique tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Mamadou DEME, Juge, rapporteur Idrissa YAYE, Juge,


et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; Sur le recours enregistré au greffe de ...

Arrêt N° 070/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant, en son audience foraine publique tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Mamadou DEME, Juge, rapporteur Idrissa YAYE, Juge,
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 août 2009 sous le
n°079/2009/PC et formé par Ibrahima Khalil TOURE, demeurant à Conakry, quartier Kouléwondy, commune de Kaloum, ayant pour Conseils la SCPA Jurifis Consult Guinée, avocats au Barreau de Conakry, BP 2683 Conakry, dans la cause qui l’oppose à Mohamed KETOURE et Fatoumata KETOURE, demeurant tous deux à Grand Bassam, République de Côte d’Ivoire et ayant tous deux pour conseil Maître Seikou KETOURE, avocat à Conakry, commune de Kaloum, quartier Almamya, rue KA,
en cassation de l’arrêt n°218 rendu le 19 mai 2009 par la cour d’appel de Conakry, dont
le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique, en dernier
ressort et en appel ; En la forme : Reçoit l’appel de Monsieur Ibrahima Khalil TOURE ;
2

Au fond : Le déclare mal fondé ; En conséquence confirme le jugement n°041 du 17 avril 2008 du tribunal de première
instance de Kaloum en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de l’appelant » ; Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant jugement n°041
rendu le 17 avril 2008, le tribunal de première instance de Kaloum a validé le congé donné à Ibrahima Khalil TOURE par Mohamed KETOURE, prononcé la résiliation du bail passé entre les parties, ordonné l’expulsion du preneur et rejeté la demande de paiement d’une indemnité d’éviction présentée par ce dernier ; que par l’arrêt objet du pourvoi, la Cour d’appel de Conakry a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que les défendeurs soutiennent l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il n’est
fondé sur aucun moyen permettant à la Cour de vérifier la conformité de l’arrêt attaqué aux Actes uniformes et Règlements prévus au Traité ;
Attendu qu’au soutien du pourvoi, le requérant invoque :
- Le caractère irrégulier du congé qui lui a été donné par le bailleur, - La parfaite justification de la déduction du montant de la Contribution Foncière Unique
(CFU) sur les loyers échus et à échoir, et - La nécessité de lui allouer une indemnité d’éviction après son expulsion injustifiée des
lieux ; Attendu qu’en vertu de l'article 28 du Règlement de procédure, la requête en cassation
contient les conclusions du requérant, l'exposé des moyens invoqués à l’appui de ces conclusions et l'indication des dispositions des Actes uniformes ou des Règlements dont la violation est invoquée ;
Attendu que les écritures du requérant, qui critiquent l’appréciation des éléments de la
cause par le juge du fond, ne contiennent l’énoncé d’aucun moyen de cassation au sens des dispositions susvisées ; qu’il échet de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Attendu que Ibrahima Khalil TOURE qui a succombé doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
3

Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne Ibrahima Khalil TOURE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 070/2015
Date de la décision : 29/04/2015

Analyses

POURVOI CRITIQUANT L'APPRÉCIATION DES ÉLÉMENTS DE LA CAUSE PAR LE JUGE DU FOND - ABSENCE DE MOYENS DE CASSATION : IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-29;070.2015 ?
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