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29/04/2015 | OHADA | N°061

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2015, 061


Arrêt N° 061/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président
2
Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-président Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME Juge Idrissa YAYE, Juge et Maître Paul LENDONG

O, Greffier en chef, Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif ...

Arrêt N° 061/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président
2
Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-président Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME Juge Idrissa YAYE, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef, Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de la présente affaire, par l’arrêt n°98 du 20 décembre 2006 de la Cour de cassation du Sénégal, saisie d’un pourvoi initié le 21 juillet 2004, enregistré au Greffe de la Cour de céans le 22/03/2007, sous le n°030/2007/PC et formé par Maître Papa Omar NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Birahim DIAGNE, domicilié à Dakar, villa n° 3, Route de Ngor, dans la cause l’opposant à :
1°) Houtinkine LOPY, domicilié chez sa mère Johanna LOPY, sise au Point E en face de l’école des Assistantes Sociales derrière le supermarché, 2°) La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, pris en la personne de son directeur, en ses bureaux 7, Avenue Léopold Sédar SENGHOR, ayant pour conseil l’étude de Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour,
en cassation de l’Arrêt n° 320 du 12 juin 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, par défaut à l'encontre du greffier en chef du Tribunal Régional hors Classe de Dakar, contradictoirement à l'égard des autres parties, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort ;
En la forme Reçoit l’appel du sieur Birahim DIAGNE ; Au fond Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne Birahim DIAGNE aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que suite à une saisie immobilière initiée contre le sieur Birahim DIAGNE, le Tribunal Régional adjugeait le 09 mai 2000, le titre foncier n°186 SSD6, à Houtinkine LOPY ; que muni d’un certificat de non paiement et d’une
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réquisition de la conservation foncière attestant que les formalités de mutation n’ont pas été accomplies, Birahim DIAGNE introduisait une procédure aux fins de folle enchère ; que par jugement en date du 14 novembre 2000, l’action était rejetée ; que sur appel, la Cour rendait l’arrêt confirmatif dont pourvoi ;
Attendu que par exploit en date de 26 mai 2004, Maître Malick Sèye FALL, Huissier
de Justice à Dakar, a signifié le recours en cassation contre l’arrêt n°320 du 12 juin 2003 de la Cour d’appel de Dakar au Sieur Hotinkine LOPY ; que cette signification est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 129 du code de procédure
civile et commerciale Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé cette disposition qui édicte une
communication obligatoire des pièces ; que selon le moyen le certificat de paiement délivré par le Greffier en chef dont se prévaut l’adjudicataire n’a pas fait l’objet d’une communication régulière et n’a cependant pas été écarté des débats ;
Mais attendu que l’article 320 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que le fol enchérisseur a la faculté de produire la preuve de l’accomplissement des formalités jusqu’au jour de la revente, excluant ainsi toute communication préalable obligatoire, il échet de rejeter le moyen ;
Sur le deuxième et troisième moyens tirés de la violation des articles 314 et 320 de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé ces dispositions en ce que,
nonobstant la production du certificat de non paiement délivré par le Greffier en chef et la réquisition de la conservation foncière, prouvant que l’adjudication n’a pas respecté les délais prévus à cet article, il a confirmé le jugement de rejet de la folle enchère ; qu’en outre le Président de la juridiction compétente n’a fixé aucune somme devant être consignée par l’adjudicataire ;
Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des faits que les juges du fond
ont estimé que les documents versés après confrontation avec d’autres, constituaient des preuves matérielles de l’accomplissement dans les délais des formalités prévues aux articles 314 et 320 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que cette appréciation échappant au contrôle de la Cour de céans, il échet de déclarer le moyen irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles 324 et suivants de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu, selon le moyen qu’aux termes de ces textes, une distribution est faite par le
Greffier en chef, entre les mains de qui le montant de l’adjudication est versé, sur la base d’une convention sous seing privé ou d’une décision de répartition du Tribunal, le solde étant
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remis au débiteur ; qu’en la cause, le prix de l’adjudication n’a pas été versé entre les mains du Greffier en chef qui n’a procédé à aucune distribution ;
Mais attendu que le recourant ne rapporte pas la preuve de l’existence de plusieurs
créanciers qui n’auraient pas bénéficié de la distribution conformément aux dispositions visées au moyen ; qu’il échet d’écarter le moyen ;
Attendu qu’il échet de rejeter le pourvoi ; Attendu que Birahim DIAGNE succombant sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Condamne Birahim DIAGNE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 061
Date de la décision : 29/04/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - VIOLATION DE LA LOI - VIOLATION NON CARACTÉRISÉE : REJET SAISIE IMMOBILIÈRE - FOLLE ENCHÈRE - CONDITIONS - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - ABSENCE DE PLUSIEURS CRÉANCIERS - DISTRIBUTION DU PRIX PAR LE GREFFIER EN CHEF : NON


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-29;061 ?
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