La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, 2nd Vice-Présidente, rapporteur Messieurs Mamadou DEME, Juge,
Djimasna N’DONINGAR, Juge,
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 13 septembre 2012 sous
n°123/2012/PC et formé par Maître Landing BADJI, Avocat à la cour, VDN numéro 6, cité COMICO Liberté 6 Extension, 4ème étage, Dakar, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Abdoulaye DIA, demeurant à la cité Fadia n°419, dans la cause l’opposant à la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC, représentée par Monsieur Amadou DIAW, Directeur Général et dont le siège social est à Dakar, place de l’indépendance angle Malenfant, ayant pour conseil, Maître Babacar NDIAYE, Avocat à la cour, étude sis 52, rue Saint Michel ( ex docteur Théze), Dakar,
en cassation du jugement n°765 rendu le 10 avril 2012 par le tribunal régional hors
classe de Dakar siégeant en audience d’adjudication et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de criées et en premier ressort ; Vu l’extinction des feux voulus par la loi ;
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Adjuge les peines et soins portant sur le lot N°54 à distraire du TF N°8879/DG devenu
2205/GRD devenu 6952/NGA sis à Ngor Almadies lotissement complémentaire de Ngor au prix de 141 000 000 F CFA à la BSIC Sénégal ;
Ordonne sur la signification du présent jugement à tous les détenteurs ou possesseurs
de délaisser ledit immeuble du profit e l’adjudicataire sous peine d’y être contraint par toutes les voies de droit et par voie d’expulsion ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC et la Société ATEX Commodités ont signé les06 et 08 octobre 2010, un contrat de crédit ; que pour sûreté du crédit tel qu’il ressort des clauses de la convention, Monsieur Abdoulaye DIA s’est porté caution avec affectation hypothécaire en premier rang de son immeuble sis à Ngor Almadies à Dakar ; que faute de paiement des différentes échéances et après avoir clôturé le compte, la BSIC a saisi le tribunal régional hors classe de Dakar d’une procédure en saisie immobilière qui a abouti, le 10 avril 2012, au jugement n°765 dont pourvoi, adjugeant l’immeuble à la BSIC ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d’office Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le tribunal hors classe de Dakar a
adjugé l’immeuble à la BSIC à son audience du 10 avril 2012 ; Attendu que l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : « La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication… » ; que selon les dispositions sus énoncées, une action en annulation contre une décision d’adjudication ne peut être exercée que par voie principale devant la juridiction l’ayant rendue dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de ladite décision ; que c’est donc à tort que la cour de céans a été saisie d’une requête en annulation de la procédure qui a abouti à l’adjudication ; qu’il convient de déclarer irrecevable le recours ;
Attendu qu’ayant succombé, Monsieur Abdoulaye DIA doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré
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Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne Monsieur Abdoulaye DIA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef