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27/04/2015 | OHADA | N°061/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 avril 2015, 061/2015


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; Sur le recours enregistré a

u greffe de la cour de céans le 18 novembre 2011 sous le
n°112/2011/PC et formé par...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 18 novembre 2011 sous le
n°112/2011/PC et formé par la Banque Sahelo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce, dite BSIC, société anonyme ayant son siège social rue de la Copro, BP 1248 Niamey (Niger), représentée par son Directeur Général et ayant pour conseil la SPA Mandela, Avocats à la cour à Niamey, 468 Boulevard des Zarmakoy, BP : 12040 Niamey, dans la cause qui l’oppose à la société Robert Pinchou SA, société anonyme ayant son siège social au 78 Boulevard des Batignoles, 75017 Paris (France),
en cassation de l’arrêt n°71 rendu le 20 juillet 2011 par la cour d’appel de Niamey,
dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière
d’exécution et en dernier ressort : - Reçoit la BSIC en son appel régulier en la forme ; - Au fond confirme l’ordonnance attaquée, - Condamne l’appelante aux dépens ; » La BSIC invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
2
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant ordonnance
n°305 rendue le 27 octobre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niamey a fait injonction à la BSIC de restituer à la société Robert Pinchou SA le connaissement n°BL MOLU 398593 sous astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard ; que par ordonnance n°136 du 1er juin 2010, le juge de l’exécution a liquidé cette astreinte à 15.000.000 FCFA et condamné la BSIC à payer cette somme à la société Robert PINCHOU, sous astreinte de 250.000 FCFA par jour de retard ; que par ordonnance n°2 en date du 18 janvier 2011, le même juge a liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°136 du 1er juin 2010 susvisée à 40.000.000 FCFA et condamné la BSIC au paiement de cette somme ; que sur appel de la BSIC contre l’ordonnance n°2 susvisée, la cour d’appel de Niamey a rendu l’arrêt confirmatif frappé du pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour Attendu que par mémoire en réponse en date du 10 juillet 2014, la société Robert
Pinchou SA a soulevé l’incompétence de la cour ; qu’elle fait valoir que l’affaire est relative à la liquidation d’une astreinte, procédure qui n’est régie par aucun acte uniforme et relève en conséquence du droit national ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité, « saisie par la voie du
recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel
rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ; Attendu qu’au soutien du recours la requérante invoque la violation des articles 33 de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, 2 et 4 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2005 fixant l’organisation judiciaire et la compétence des juridictions au Niger ;
Mais attendu qu’il est constant que la procédure dont la Cour se trouve saisie est
relative à la liquidation d’une astreinte ; que la liquidation d’une astreinte n'est pas une modalité de l'exécution forcée des jugements entrant dans le champ d'application des articles 28 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que la présente affaire ne soulevant en conséquence aucune question relative à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au Traité, il échet de se déclarer incompétent ;

3
Attendu que la BSIC qui a succombé doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Se déclare incompétente ; Condamne la BSIC aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 061/2015
Date de la décision : 27/04/2015

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION RELATIVE À L'APPLICATION D'UN TEXTE DE L'OHADA - LIQUIDATION D'UNE ASTREINTE : INCOMPÉTENCE DE LA CCJA


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-27;061.2015 ?
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