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27/04/2015 | OHADA | N°059/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 avril 2015, 059/2015


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président, Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
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Sur le pourvoi enre

gistré au greffe de la Cour de céans le 15 janvier 2013 sous le
n°005/2013/ PC et formé ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président, Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
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Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 janvier 2013 sous le
n°005/2013/ PC et formé par maître Magatte A.SEYE, avocat à la cour, BP 605, Bamako, agissant au nom et pour le compte de la Société Malienne de Promotion Immobilière dite SOMAPIM, représentée par son directeur général monsieur Mamadou B. Tounkara et dont le siège social est à Quinzambougou, rue TITI Niaré, angle 33, BP 2102 Bamako, dans la cause l’opposant à la Société Immobilière et Foncière du Mali dite SIFMA dont le siège social est à Badalabougou, BP E 902, représenté par son administrateur El Hadj A. Kouyaté, ayant pour conseils, maître Seydou S. COULIBALY, avocat à lacCour, 883 rue des 30 mètres, avenue de la Tour de l’Afrique, Faladié SEMA, porte 641 BP 73, Bamako et maître Souleymane Adamou Cissé, Avocat à la Cour, immeuble Filany, Faso Kanu, BP E 4187, Bamako, Mali,
Sur l’intervention forcée de la Banque Internationale pour le Mali dite BIM suivant
assignation en date du 5 mai 2010 de la SIFMA devant le tribunal de commerce de Bamako, représentée par monsieur Dioukhamady KEÏTA et dont le siège social est à Bamako Bolibana, boulevard de l’indépendance, BP 15, ayant pour conseil, maître Salif SANOGO, avocat à la Cour, Djélibougou rue 303 porte 121, BP 705 Bamako,
en cassation de l’arrêt n°509 rendu le 1er août 2012 par la cour d’appel de Bamako et
dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier
ressort ; En la forme : reçoit l’appel interjeté. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Met les dépens à la charge de l’appelante. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la Société Malienne de Promotion
Immobilière dite SOMAPIM et la Société Immobilière et Foncière du Mali dite SIFMA ont, par acte notarié du 28 décembre 2004, crée un groupement d’intérêt économique dénommé « SIFMA- SOMAPIM » - GIE qui avait pour objet l’acquisition de terrain non bâti à Kolimangni, son lotissement, sa mise en valeur et la commercialisation de tout ou partie de l’ensemble ; que le GIE a acquis ledit terrain en contractant auprès de la Banque
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Internationale pour le Mali dite BIM un prêt de 200 000 000 FCFA pour lequel monsieur Mamadou B. Tounkara ; s’est porté caution ; que le GIE n’ayant pas démarré ses activités et face à la réclamation par la BIM du remboursement du prêt, monsieur Mamadou B. Tounkara, directeur général de la SOMAPIM a, après plusieurs lettres adressées à monsieur le directeur général de la SIFMA demeurées sans réponse, procédé au remboursement du prêt ; qu’estimant que la GIE n’avait plus de raison d’exister pour avoir procédé seul au remboursement de la dette contractée alors que les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre, la SOMAPIM a saisi le tribunal du commerce de Bamako qui a rendu le 25 août 2010, le jugement n°391/JUGT ; que sur appel de la SOMAPIM, la cour d’appel de Bamako a rendu le 1er août 2012 l’arrêt n°509 dont pourvoi ;
Attendu que la Banque Internationale pour le Mali dite BIM, intervenante forcée,
rappelle que le GIE « SIFMA- SOMAPIM » a bénéficié, le 25 mai 2006,d’une facilité de caisse de 200 000 000 FCFA à échéance le 15 janvier 2007 au taux de 7,39% l’an + TAF ; que le prêt a connu plusieurs prorogations d’échéance pour non respect d’échéance ; qu’elle affirme que la SOMAPIM a remboursé le 8 septembre 2009 le montant du prêt ; que le GIE reste redevable des intérêts ; qu’elle sollicite que soit constaté son concours financier et le montant reliquataire du prêt qui se chiffre à 36 573 055 FCFA sous réserve des intérêts de 7,39% l’an + TAF et des frais courant jusqu’à parfait paiement ;
Sur le moyen unique de cassation Vu les articles 885 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
GIE et 24 des statuts du GIE « SIFMA- SOMAPIM » Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par fausse
application ou refus d’application, violé l’article 885 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et 24 des statuts du GIE « SIFMA- SOMAPIM » en ce que le juge a procédé lui-même au partage bien qu’ayant désigné un liquidateur alors, selon le moyen, que le juge doit simplement se limiter à la désignation du liquidateur qui mènera les opérations de liquidation ;
Attendu qu’en confirmant le jugement n°391/JUGT dans lequel le juge a lui-même
procédé au partage entre les associés après désignation d’un liquidateur en la personne de Siné DIARRA, expert comptable agrée à qui il enjoint de se conformer à sa décision de partage sans même que les opérations de liquidation aient commencé, le juge d’appel a violé les articles 885 de l’Acte uniforme sus indiqué et 24 des statuts du GIE qui reconnaissent au liquidateur le pouvoir de procéder au partage entre les membres du groupement après extinction du passif ; que dès lors, qu’il convient de casser l’arrêt attaqué ;
Sur l’évocation Attendu que par acte du greffe du 8 septembre 2010, la SOMAPIM a relevé appel du
jugement n°391/JUGT rendu le 25 août 2010 par le tribunal du commerce de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier
ressort ;
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En la forme : reçoit la demande de la Société Malienne de Promotion Immobilière (SOMAPIM) ;
Au fond : la déclare bien fondée, y faisant droit ; Dissout le Groupement d’Intérêt Economique dénommé « SIFMA- SOMAPIM » -
GIE ; En conséquence, dit que les parcelles de terrain sises à Kolimagni, cercle de Kati,
région de Koulikoro, objet des titres fonciers 10108 – 10109 – 10110- 10112 – 10113 – 10114 – 10115 – 10116 – 10117 – 11227 – 11228 – 11229 – 11230 – 11232 – 11233 – 11237 – 11238 – 11240 – 11242 – 12877 – 12881 – 12882 soit vingt deux (22) au total seront restituées à la Société Immobilière et Foncière du Mali dite SIFMA et celle, objet des titres fonciers n°10111 – 12880 sises dans la même zone reviendront à la Société Malienne de Promotion Immobilière (SOMAPIM) ;
Dit que le concours financier de la BIM se chiffre à la somme totale de 236 573 055
FCFA (deux cent trente six millions cinq cent soixante treize mille cinquante et cinq Francs) dont 92,41% à la charge de la SIFMA et 7,59% à la charge de la SOMAPIM ;
Désigne Siné Diarra, Expert comptable agréé Tel : 66 – 89 – 69 – 69 en qualité de
liquidateur ; Dit qu’il doit y procéder conformément à cette décision et accomplir les autres
formalités telles que prévues par les dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et GIE régissant matière ;
Dit que le GIE supportera les frais de la dissolution ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice des voies
de recours ; Laisse les dépens à la charge commune des parties ; » ; Attendu qu’à l’appui de son appel, la SOMAPIM expose que l’ensemble des titres
fonciers a été acquis grâce au financement de la BIM pour lequel elle s’est portée seule caution ; que compte tenu des difficultés qu’éprouvent le GIE SIFMA- SOMAPIM pour démarrer ses activités, le tribunal a, à bon droit, prononcé sa dissolution ; que par contre le tribunal a statué ultra petita en attribuant la quasi totalité des biens à la SIFMA et a ainsi mal apprécié l’article 885 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE qui prescrit que seul le liquidateur peut procéder au partage des biens ; qu’elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’elle a ordonné la dissolution du GIE - SIFMA- SOMAPIM et sollicite son infirmation en ses autres dispositions pour nommer un liquidateur avec pour mission de procéder à l’évaluation du patrimoine du GIE et au partage, entre les membres, des biens le composant ;
Attendu qu’en réplique, la SIFMA conclut à la confirmation du jugement et soutient
qu’elle a été à l’origine du projet de création d’une nouvelle ville et que manifestant un intérêt audit projet, SOMAPIM s’est associée à elle et que toutes deux ont créée le GIE « SIFMA- SOMAPIM » dont les apports en nature ont portés sur des titres fonciers dont seuls les titres
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10111 et 12880 sur les vingt quatre appartiennent à la SOMAPIM ; que la demande de restitution des titres a été formulée par les différentes parties devant le premier juge et qu’il ne peut pas être reproché au juge d’avoir statué ultra petita en restituant à chaque partie son apport ; que les apports en titres fonciers n’ayant pas fait l’objet d’évaluation préalable, ils ne peuvent rentrer dans le patrimoine du GIE ; que les juges ont à juste titre déterminé les proportions dans lesquels doivent intervenir le remboursement du concours financier de la BIM ;
Sur la régularité de la décision du juge sur le partage des biens Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le juge, après avoir prononcé la
dissolution du GIE et désigné un liquidateur, a procédé lui-même à la répartition des biens ; que dès la désignation d’un liquidateur, celui-ci est la seule personne habilitée à représenter la société et à effectuer toutes opérations relatives à la liquidation ; que le juge a agi de façon irrégulière en procédant au partage des biens après avoir nommé un liquidateur ; que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement duquel l’arrêt a été cassé, il convient d’infirmer le jugement sur ce point ;
Sur les missions du liquidateur Attendu que les parties soutiennent l’une et l’autre avoir apporté des biens ou avoir
remboursé seul un prêt accordé par la BIM ; qu’il ressort des différents titres fonciers versés aux débats que ceux –ci sont au nom du GIE ; que ne s’accordant pas sur les apports faits au GIE, le liquidateur désigné en la personne de Siné Diarra, Expert comptable agréé, aura pour mission de faire des investigations sur les apports, de dresser un état de la liquidation et de procéder au paiement des créanciers et enfin au partage entre les associés, ce, conformément aux articles 24 des statuts du GIE « SIFMA- SOMAPIM, 228 à 241 et 885 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ; la durée de la mission du liquidateur est fixée à 6 mois à compter de la date de la présente décision ;
Sur les autres demandes Attendu que le jugement ayant été infirmé sur le partage des biens fait par le juge, il
échet de le confirmer pour le surplus ; Sur la demande de la BIM Attendu que le liquidateur désigné est chargé de toutes les opérations relatives au
GIE ; que dès lors, la Cour de céans ne peut donc se prononcer sur les demandes de la BIM qu’elle déclare irrecevables ;
Attendu que chaque partie supportera ses dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré En la forme : Déclare le pourvoi recevable
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Au fond : Casse l’arrêt n°509 rendu le 1er août 2012 par la cour d’appel de Bamako ; Evoquant et statuant sur le fond, Infirme partiellement le jugement n°391/JUGT rendu le 25 août 2010 par le tribunal
du commerce de Bamako en ce qu’il a procédé lui-même au partage de la liquidation du GIE SIFMA- SOMAPIM ;
Statuant à nouveau Dit que le liquidateur désigné en la personne de Siné Diarra, Expert comptable agréé,
aura pour mission de : Faire des investigations sur les apports du GIE, Dresser un état de la liquidation Procéder au paiement des créanciers Procéder au partage entre les membres du GIE après paiement des dettes ; Fixe la durée de la mission du liquidateur à 6 mois à compter du prononcé de la
présente décision ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déclare irrecevable la demande de la BIM ; Dit que chaque partie supportera ses dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059/2015
Date de la décision : 27/04/2015

Analyses

GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE - MÉSENTENTE DES MEMBRES - LIQUIDATION - DÉSIGNATION D'UN LIQUIDATEUR, SEUL HABILITE À PROCÉDER À LA LIQUIDATION - MISSIONS DU LIQUIDATEUR : DÉTERMINATION DES APPORTS, PAIEMENTS DES CRÉANCIERS ET PARTAGE - DURÉE DE LA MISSION : SIX MOIS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-27;059.2015 ?
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