La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience foraine du 27 avril 2015, tenue à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 14 août 2012 sous le
n°093/2012/PC et formé par Moctar Maciré DIAKITE, demeurant à Bamako, quartier Boulkassoumbougou, rue 643, porte 141, ayant pour conseil la SCPA Jurifis Consult, Avocats au Barreau du Mali, Résidence 200, BP E 1326-Bamako, dans la cause qui l’oppose à Salifou BENGALY, demeurant à Bamako, Hippodrome II, rue 228 porte 1164, BP 1516-Bamako et à la Société d’Ingénierie en Energie, dite SINERGIE, Société anonyme dont le siège social est à la même adresse, ayant tous deux pour conseil Maître Issiaka KEITA, Avocat à la cour à Bamako, 381 rue 459 Niaréla, BP 3189-Bamako,
en cassation de l’arrêt numéro 184 rendu le 08 juin 2012 par la cour d’appel de
Bamako, dont le dispositif est le suivant :
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« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel interjeté ; Au fond : Infirme l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Constate la communication par SINERGIE SA et Salif
BENGALY de tous les documents demandés par Moctar Maciré DIAKITE ; Déboute en conséquence l’intimé de sa demande comme mal fondée ; Met les dépens à la charge de l’intimé » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que Moctar Maciré
DIAKITE, actionnaire de la SINERGIE SA, a sollicité et obtenu, suivant ordonnance n°158 rendue le 26 septembre 2011 par le juge des référés du tribunal du commerce de Bamako, la condamnation de cette société et de son directeur général, Salifou BENGALY, à lui communiquer sous astreinte certains documents sociaux, sur le fondement des dispositions des articles 12 des statuts, 526 et 528 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; que par l’arrêt objet du pourvoi, la cour d’appel de Bamako a infirmé cette ordonnance ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 526, 527 et 528
de l’Acte uniforme relatif au droit des Sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et 12 des statuts de la SINERGIE SA
Vu les dispositions susvisées ; Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir infirmé l’ordonnance n°158/2011
du 26 septembre 2011 au motif que la communication demandée par DIAKITE lui a déjà été faite dans la mesure où les documents réclamés ont été mis à sa disposition au siège de la Société, sans vouloir rechercher s’il lui a également délivré copies de ces documents, et que les copies transmises correspondent effectivement à ceux des documents dont la communication est requise, alors que l’article 526 de l’Acte uniforme susvisé donne le droit à l’actionnaire non seulement de prendre connaissance des documents sociaux mais également d’en prendre copie ;
Attendu qu’il résulte des textes invoqués que tout actionnaire d’une Société anonyme
peut, à toute époque, « prendre connaissance et copies » de certains documents de la société,
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et qu’en cas de refus par les dirigeants de les communiquer, il est statué sur ce refus à la demande de l’actionnaire, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai ;
Attendu que les juges d’appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve
qui leur ont été soumis par les parties, ont retenu que tous les documents dont la communication est réclamée par DIAKITE lui ont déjà été effectivement communiqués, n’avaient pas à rechercher si les copies conformes desdits documents avaient été effectivement délivrées à l’actionnaire, cette remise n’étant pas imposée par les textes susvisés ;
Qu’il échet de déclarer le moyen mal fondé ; Attendu que Moctar Maciré DIAKITE qui a succombé doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Rejette le pourvoi ; Condamne Moctar Maciré DIAKITE aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef