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27/04/2015 | OHADA | N°056/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 avril 2015, 056/2015


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la co

ur de céans le 20 juillet 2012 sous le
n°083/2012/PC et formé par la SCP Maya...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 20 juillet 2012 sous le
n°083/2012/PC et formé par la SCP Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la cour, dont le siège est à Dakar-Sénégal,15 Boulevard Djily Mbaye, Immeuble XEWEEL, 1er étage et par Maître Soulèye MBAYE, Avocat à la cour, sis à Dakar, 1 Entrée VDN Angle Bourguiba, Immeuble SENEMAR, 1er étage, agissant au nom et pour le compte de ECOBANK Sénégal, Société anonyme, ayant son siège social à Dakar, km5 Avenue Cheikh
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Anta DIOP, représentée par son Directeur Général Monsieur Yves COFFI QUAM-DESSOU, dans la cause l’opposant à la Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement, dite BSIC SA, ayant son siège social à Dakar, place de l’Indépendance, Angle rue MALENFANT, représentée par son Directeur Général, ayant pour conseil Maître Babacar NDIAYE, Avocat à la cour, demeurant à Dakar, 52 Rue Saint-Michel (ex Dr Thèze), et la Société ATEX COMMOFITIES, Société unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est à Dakar, Ngor Almadies, lot n°93,
en cassation de l’arrêt n°107 rendu le 05 avril 2012 par la cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier
ressort ;
AU FOND :
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Condamne les appelants aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par acte notarié en date
des 06 et 08 octobre 2010, revêtu de la formule exécutoire, la BSIC SA a accordé à la Société ATEX COMMODITIES un crédit à hauteur de deux milliards de francs CFA ; que dans le cadre d’une procédure de recouvrement de sa créance, la BSIC a obtenu, du juge de l’exécution, une ordonnance l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de diverses banques de la place ; que par acte d’huissier de justice, en date des 08,09, 10, 14, 15, 16 et 17 juin 2011, la BSIC a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de différentes banques de Dakar ; que par acte d’huissier en date du 21 septembre 2011, la BSIC a servi à ECOBANK Sénégal un acte de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution de créance, signifié à ATEX COMMODITIES par exploit du même huissier de justice, le 23 septembre 2011 ; que suivant exploit d’huissier de justice du 29 septembre 2011, la Société ATEX COMMODITIES a attrait la BSIC et l’ECOBANK Sénégal en contestation de l’acte de saisie-attribution ; que par ordonnance n°5065 rendue le 18 novembre 2011, le juge des référés du tribunal régional hors classe de Dakar, a débouté la société ATEX COMMODITIES de sa demande en annulation des actes de conversion et de signification et a ordonné à ECOBANK de payer à la BSIC la somme de 618.254.064 francs logés dans les comptes de la Société ATEX COMMODITIES ouverts dans les livres de la banque ECOBANK ; que par acte d’huissier de justice en date du 02 décembre 2011, ECOBANK Sénégal a interjeté appel de ladite ordonnance ; que la cour d’appel de Dakar a
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par l’arrêt n°107 du 05 avril 2012, objet du présent pourvoi, confirmé en toutes ses dispositions ladite ordonnance ;
Sur la recevabilité du mémoire en réplique, examiné d’office Vu les articles 23 nouveau et 28 nouveau du Règlement de procédure de la Cour
Commune de justice et d’Arbitrage ;
Attendu que le mémoire en réplique produit au nom de la société ECOBANK SÉNÉGAL, en date du 07 juin 2013, n’a été signé que par Me Karim Fadika, qui n’est que le domicile élu de la société ECOBANK SÉNÉGAL ; qu’il ne porte ni l’entête, ni la signature et encore moins un cachet des avocats régulièrement constitués pour la défense de cette société ; qu’il échet en conséquence, en application des articles 23 nouveau et 28 nouveau du Règlement de procédure de la cour de céans, d’écarter, d’office, ledit mémoire en réplique des débats ;
Sur le premier moyen en ses trois branches
Attendu que la recourante reproche à l’arrêt entrepris la violation, d’une part, des articles 61, 155 alinéa 3 et 161 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, motifs pris de ce que la cour d’appel a estimé que les actes de conversion et de signification avaient bien rempli leur objet, sans rechercher si les exigences d’ordre public édictées par l’article 61 précité avaient été préalablement accomplies ; que de même en ordonnant à ECOBANK Sénégal de payer à la BSIC, sans que dans le délai de 15 jours, aucune opération de la nature de celles limitativement énumérées par l’article 161 de l’Acte uniforme précité et susceptibles d’entraîner une déclaration rectificative n’ait été enregistrée dans le compte de ATEX, le relevé de compte produit aux débats prouvant la persistance du débit dans ce délai ; qu’enfin, en déclarant : « qu’en l’espèce, il résulte des éléments de la procédure, et ce, contrairement aux allégations de la société ECOBANK, que la société ATEX COMMODITIES n’a pas contesté le montant de la créance, qu’elle a par ailleurs reconnu dans son état des créances et des dettes dressé le 30 mai 2011 lors de l’introduction de sa procédure en règlement préventif, considérant ainsi qu’en statuant comme il l’a fait le premier juge a fait une bonne application de la loi », sans avoir au préalable relevé l’une quelconque des opérations susceptibles d’impacter le compte au crédit ou au débit ; que ce faisant, la cour d’appel a violé les dispositions impératives desdits articles et sa décision encourt cassation de ces chefs ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure, ni de la décision attaquée que le moyen tiré de la non recherche d’un titre exécutoire, de la privation d’effet de la saisie à l’expiration du délai de régularisation de 15 jours imparti au tiers saisi et du non relevé préalable de l’une quelconque des opérations susceptibles d’impacter le compte au crédit ou au débit a été soutenu tant devant le juge des référés que devant la cour d’appel ; que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen Attendu que la recourante reproche à l’arrêt critiqué une insuffisance de motifs
équivalente à un défaut de base légale, motifs pris de ce que la cour d’appel, pour mettre en œuvre l’article 171 de l’Acte uniforme précité, s’est référée « sur le caractère incontestable de la créance de BSIC SA sur ATEX COMMODITIES et sur le fait que cette reconnaissance
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résulte également de l’état des créances dressé par ATEX COMMODITIES lors de l’introduction de sa procédure de règlement préventif pour conclure à une bonne application de la loi » ; qu’il s’en suit dès lors, qu’en donnant effet à la saisie et en ordonnant à ECOBANK de payer, les juges d’appel ont insuffisamment motivé leur décision la privant de base légale et conclut à la cassation de l’arrêt entrepris de ce chef ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 171 de l’Acte uniforme précité, le rôle du juge,
lors de l’examen d’une procédure de contestations de saisie-attribution de créances, consiste à se prononcer simplement sur les conditions de fond et de forme de ladite saisie-attribution ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure, comme l’a souverainement relevé la cour d’appel, que le débiteur saisi ne conteste pas le montant de la créance ; qu’aussi, en donnant effet à la créance non contestée, comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a en rien violé les dispositions dudit article 171 et sa décision est bien motivée ; qu’il suit également que le moyen tiré de « d’une insuffisance de motifs » n’est pas fondé ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
Attendu qu’ECOBANK Sénégal ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme : Déclare recevable le recours d’ECOBANK Sénégal ; Au fond : Le rejette comme étant non fondé ;
Condamne ECOBANK Sénégal aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 056/2015
Date de la décision : 27/04/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION MOYEN NOUVEAU : IRRECEVABILITÉ INSUFFISANCE DE MOTIFS - INSUFFISANCE DE MOTIFS NON CARACTÉRISÉE : REJET DU MOYEN SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - CONTESTATION - MISSION DU JUGE SAISI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-27;056.2015 ?
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