Le mémoire en réplique produit au nom d’une société, qui n’a été signé que par l’avocat domiciliataire de la requérante, mais ne porte ni l’entête, ni la signature et encore moins un cachet des avocats régulièrement constitués pour la défense de cette société doit être écarté d’office des débats, en application des articles 23 nouveau et 28 nouveau du Règlement de procédure de la CCJA. Il se déduit de l’article 58 de l’AUPSRVE que lorsqu’il s’agit d’une banque ou d’un établissement financier, les dispositions de l’article 161 dudit Acte uniforme s’appliquent en plus des autres dispositions applicables aux saisies conservatoires et à la responsabilité du tiers saisi. En conséquence, le grief fait à l’arrêt entrepris d’avoir engagé la responsabilité de la banque pour n’avoir pas déclaré une créance conditionnelle constituée avant la saisie conservatoire et réalisée dans les quinze jours de l’exécution de ladite saisie n’est pas fondé et doit être rejeté. N’a pas violé l’article 155 de l’AUPSRVE, la cour d’appel qui, appréciant souverainement les faits, a engagé la responsabilité d’une banque pour n’avoir pas, au moment de la saisie et dans les délais de quinze jours de celle-ci, déclaré une créance conditionnelle née avant ladite saisie, dès lors qu’il ne résulte pas des faits de la cause que la saisie dont aucune mainlevée n’a été ordonnée, était privée d’effet. L’arrêt qui a reproché à une banque de ne pas avoir, au cours de la saisie du 08 juin 2011 et dans la quinzaine l’ayant suivie, déclaré la créance conditionnelle du tiers saisi qui existait pourtant à ce moment et, tirant les conséquences de la validité de ladite saisie et de son antériorité à une autre saisie effectuée, a engagé la responsabilité de ladite banque, n’a pas violé l’article 154 de l’AUPSRVE. La cour d’appel qui, appréciant souverainement les faits, a retenu que c’est le nantissement d’un dépôt à terme qui constituait la condition suspensive de la mise en place d’un crédit, n’a pas violé l’article 100 du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal. Une cour d’appel qui a engagé la responsabilité d’une banque pour déclarations inexactes et mensongères sur la base d’un faisceau d’indices appréciés souverainement et tirés notamment, de l’antériorité de la saisie en cause, de l’existence antérieure du contrat de prêt et du versement de la somme de 600.000.000 FCFA dans la quinzaine de ladite saisie, a bien
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motivé sa décision, laquelle n’encourt pas les griefs d’insuffisance de motifs et de contrariété de motifs qui lui sont faits à tort. Le défaut de réponse à conclusions reproché à un arrêt n’est pas constitué, dès lors que l’arrêt a implicitement répondu à toutes les conclusions de la demanderesse, notamment en confirmant la décision du juge des référés, et s’étant souverainement fondé sur des faisceaux d’indices, a engagé la responsabilité de la demanderesse et l’a condamnée au paiement des causes de la saisie. ARTICLE 23 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 58 AUPSRVE ARTICLE 154 AUPSRVE ARTICLE 155 AUPSRVE ARTICLE 100 CODE DES OBLIGATION CIVILES ET COMMERCIALES (SENEGAL) CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 055/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 082/2012/PC du 20/07/2012 : ECOBANK SENEGAL SA c/ Banque Sahelo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce BSIC SENEGAL.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 20 juillet 2012 sous le
n°082/2012/PC et formé par la SCP Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la cour, dont le siège est à Dakar-Sénégal,15 Boulevard Djily Mbaye, Immeuble XEWEEL, 1er étage et Maître Soulèye MBAYE, Avocat à la cour, sis à Dakar, 1 Entrée VDN Angle Bourguiba, immeuble SENEMAR, 1er étage, agissant au nom et pour le compte de ECOBANK SENEGAL, société anonyme, ayant son siège social à Dakar, km5 avenue Cheikh Anta DIOP, représentée par son Directeur Général Monsieur Yves COFFI QUAM-DESSOU, dans la cause l’opposant à la Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement, dite BSIC SA, ayant son siège social à Dakar, place de l’Indépendance, Angle rue MALENFANT, représentée par son Directeur Général, ayant pour conseil Maître Babacar NDIAYE, Avocat à la cour, demeurant à Dakar, 52 Rue Saint-Michel (ex Dr Thèze),
en cassation de l’arrêt n°110 rendu le 05 avril 2012 par la cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
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« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture ; Confirme l’ordonnance entreprise ; Condamne l’appelante aux dépens ; » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels
qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, dans le cadre d’une
procédure de recouvrement de sa créance évaluée à la somme de 1.750.000.000 FCFA suivant ordonnance à pied de requête n°960/2011, dirigée contre la société ATEX COMMODITIES, la BSIC a, par acte d’huissier de justice, en date des 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17 juin 2011, fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de ECOBANK Sénégal de toutes sommes détenues ou qui seront détenues par cette dernière au profit de la société ATEX COMMODITIES ; que par une autre ordonnance en date du 18 août 2011, la BSIC a été autorisée à pratiquer une saisie complémentaire sur les biens de la société ATEX COMMODITIES ; qu’en vertu de celle-ci, la BSIC a fait procéder à une deuxième saisie entre les mains de ECOBANK suivant exploit du 23 août 2011 ; que par acte d’huissier en date du 21 septembre 2011, la BSIC a servi à ECOBANK Sénégal un acte de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution de créance, signifié à ATEX COMMODITIES par exploit du même huissier de justice, le 23 septembre 2011 ; que suivant exploit d’huissier de justice du 29 septembre 2011, la Société ATEX COMMODITIES a attrait la BSIC et l’ECOBANK SENEGAL en contestation de l’acte de saisie-attribution ; que par ordonnance n°5065 rendue le 18 novembre 2011, le juge des référés du tribunal régional hors classe de Dakar, l’a débouté de sa demande en annulation des actes de conversion et de signification et a ordonné à ECOBANK de payer à la BSIC la somme de 618.254.064 francs logés dans les comptes de la Société ATEX COMMODITIES ouverts dans les livres de la banque ECOBANK ; que cette ordonnance assortie de l’exécution provisoire a été signifiée à ECOBANK suivant exploit en date du 22 novembre 2011 ; que ECOBANK refusant de procéder au paiement de ladite somme, la BSIC l’a attrait devant le juge des référés du tribunal régional hors classe de Dakar à l’effet de la voir déclarer débiteur des causes de la saisie ; que par ordonnance n°5228 du 29 novembre 2011, le juge des référés a fait droit à cette requête ; que par acte d’huissier de justice en date du 2 décembre 2011, ECOBANK SENEGAL a interjeté appel de ladite ordonnance ; que la cour d’appel de Dakar a par l’arrêt n°110 du 5 avril 2012, objet du présent pourvoi, confirmé ladite ordonnance ;
Sur la recevabilité du mémoire en réplique, soulevé d’office
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Vu les articles 23 nouveau et 28 nouveau du Règlement de procédure de la Cour Commune de justice et d’Arbitrage ;
Attendu que le mémoire en réplique produit au nom de la Société ECOBANK SENEGAL, en date du 15 mars 2013 et enregistré au greffe de la cour de céans le 21 mars 2013, n’a été signé que par Me Karim Fadika, qui n’est que le domicile élu de la Société ECOBANK SENEGAL ; qu’il ne porte ni l’entête, ni la signature et encore moins un cachet des avocats régulièrement constitués pour la défense de cette société ; qu’il échet en conséquence, en application des articles 23 nouveau et 28 nouveau du Règlement de procédure de la cour de céans, d’écarter, d’office, ledit mémoire en réplique des débats ;
Sur le premier moyen en sa première branche Attendu que la recourante reproche à l’arrêt entrepris la violation des articles 58 et 161 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, motifs pris de ce que la cour d’appel ne pouvait pas sans violer les dispositions desdits articles admettre l’existence et la réalité du solde du seul compte courant et lui faire en même temps le reproche de n’avoir pas déclaré une créance conditionnelle ; qu’en statuant ainsi, l’arrêt encourt la cassation pour violation desdits ; Mais attendu que contrairement aux allégations de ECOBANK Sénégal, l’article 58 de l’Acte uniforme précité indique bien que : « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement financier assimilé, les dispositions de l’article 161 sont applicables. » ; qu’ainsi, il s’en infère que lorsqu’il s’agit d’une banque ou d’un établissement financier, les dispositions de l’article 161 dudit Acte uniforme s’appliquent en plus des autres dispositions applicables aux saisies conservatoires et à la responsabilité du tiers saisi ; que dès lors, le grief reproché à l’arrêt entrepris d’avoir engagé la responsabilité de la banque pour n’avoir pas déclaré une créance conditionnelle constituée avant la saisie conservatoire et réalisée dans les quinze jours de l’exécution de ladite saisie, n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le premier moyen en sa deuxième branche
Attendu que la recourante reproche à l’arrêt entrepris la violation de l’article 155 in fine de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, motifs pris de ce que la cour d’appel en relevant que : « que même si la production du relevé de compte et des actes de constitution du DAT et de son nantissement par ATEX montre que la somme de 600.000.000. FCFA n’a été versée que le 23 juin 2011, il reste que, sachant que la saisie du 08 juin 2011 était toujours en cours, ainsi que cela apparaît dans sa lettre adressée le 19 juillet 2011 à ATEX COMMODITIES SA, ECOBANK ne pouvait faire fi au point de déclarer préférable la saisie ultérieure faite le 22 août 2011 par la Société TIGER DENREES ; » ; alors que, selon elle, lors de la saisie opérée le 08 juin 2011, elle a effectué une déclaration négative faisant ressortir le solde débiteur de ATEX dans ses livres et qu’aucune opération comptable susceptible de donner lieu à une déclaration modificative dans les 15 jours de la saisie n’est venue impacter le compte de ATEX ; qu’il s’en suit que la saisie infructueuse du 08 juin 2011 s’est trouvée privée d’effet à l’expiration du délai imparti ; que ce faisant, l’arrêt attaqué viole les dispositions de l’article 155 précité et encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’il ne résulte pas des faits de la cause que la saisie du 8 juin 2011 dont
aucune mainlevée n’a pas été ordonnée, était privée d’effet ; que dès lors ne viole pas ledit
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article 155 in fine, la cour d’appel qui, appréciant souverainement les faits, engage la responsabilité de la banque pour n’avoir pas, au moment de la saisie et dans les délais de quinze jours de celle-ci, déclarer une créance conditionnelle née avant ladite saisie ; qu’ainsi le reproche fait à l’arrêt attaqué n’est pas fondé ; qu’il y a lieu d’écarter cette branche du moyen ;
Sur le premier moyen en sa troisième branche
Attendu que ECOBANK reproche à l’arrêt critiqué la violation de l’article 154 de
l’Acte uniforme précité, motifs pris de ce que la cour d’appel a affirmé que : « ECOBANK a révélé que le compte 001 TTDE11178000 était nanti à son profit de sorte que la saisie de ce créancier ne pouvait porter que sur le compte 1001833501011 créditeur de 5.254.068 FCFA ; que la BSIC ayant saisi conservatoirement le montant du DAT logé dans le compte 001TTDE11178000 par procès-verbal du 26 août 2011, ECOBANK ne pouvait arbitrairement considérer que TIGERS DENREES était premier saisissant du DAT ; » ; qu’elle estime que la cour d’appel, ayant souverainement constaté et relevé la saisie faite le 22 août 2011 par TIGERS DENREES, qu’en affirmant expressément que la somme de 600.000.000FCFA a été versée le 23 juin 2011, devait en tirer la conséquence logique que la saisie du 08 juin 2011 effectuée par la BSIC n’avait appréhendé aucune créance comme l’atteste du reste la déclaration négative effectuée par ECOBANK Sénégal ; que ce faisant, elle viole l’article 154 précité et expose sa décision à l’annulation ;
Mais attendu justement que l’arrêt critiqué reproche à ECOBANK de n’avoir pas, au
cours de la saisie du 08 juin 2011 et dans la quinzaine l’ayant suivie, déclaré la créance conditionnelle du tiers saisi qui existait pourtant à ce moment ; que tirant les conséquences de la validité de ladite saisie et de son antériorité à la saisie effectuée par TIGERS DENREES, ladite cour d’appel qui a ainsi engagé la responsabilité de ECOBANK Sénégal, n’encourt point le reproche qui lui est fait ;
Sur le premier moyen en sa dernière branche Attendu que ECOBANK reproche à l’arrêt entrepris la violation de l’article 100 du
code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (COCC) en donnant un autre sens à une disposition de la convention et à un écrit clair et précis régissant les rapports entre les parties ;
Mais attendu qu’en l’espèce la cour d’appel de Dakar en appréciant souverainement
que c’est le nantissement du DAT qui constituait la condition suspensive de la mise en place du crédit, ne commet en rien le grief qui lui ai fait ; qu’il échet dès lors de déclarer le premier moyen non fondé ;
Sur le deuxième moyen en ses deux branches réunies Attendu que la recourante reproche à l’arrêt critiqué, une insuffisance de motifs et une
contrariété de motifs ; en ce que d’une part, en se référant exclusivement à sa lettre, adressée à ATEX COMMODITIES le 19 juillet 2011, pour en tirer la conséquence juridique que la saisie du 08 juin 2011 était toujours en cours, la cour d’appel a manifestement insuffisamment motivé sa décision ; que d’autre part, la cour d’appel, en affirmant dans un premier temps : « la précision des termes de cette clause ne pouvait nullement laisser penser que le DAT était constitué » et en relevant expressément que la somme de 600.000.000FCFA a été
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versée à la date du 23 juin 2011, ne pouvait sans se contredire, estimer que c’est à juste raison que le premier juge a pu retenir que la condition suspensive était uniquement référée au nantissement du DAT ;
Mais attendu que le premier moyen tiré de la violation de la loi ayant ainsi été écarté comme non fondé ; qu’aucune insuffisance de motifs ne peut être retenue contre l’arrêt critiqué, suffisamment et bien motivé en l’espèce ; qu’au demeurant, il ne résulte pas des faits de l’espèce que la cour d’appel a fondé sa conviction sur la base de la seule lettre du 19 juillet 2011 ; qu’enfin, ladite cour d’appel ne se contredit point en engageant la responsabilité de ECOBANK Sénégal pour déclarations inexactes et mensongères sur la base d’un faisceau d’indices appréciés souverainement et tirés notamment, de l’antériorité de la saisie du 08 juin 2011, de l’existence antérieur du contrat de prêt et du versement de la somme de 600.000.000 FCFA dans la quinzaine de ladite saisie ; qu’il s’en suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a bien motivé sa décision, laquelle n’encourt pas les griefs d’insuffisance de motifs et de contrariété de motifs qui lui sont faits à tort ;
Sur le troisième moyen Attendu que la recourante fait grief à l’arrêt querellé de n’avoir pas répondu à ses
arguments fondés sur les dispositions de l’article 161 de l’Acte uniforme précité ; que cette disposition est strictement applicable en matière de saisie pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé ; que par conséquent, en s’abstenant de répondre à cette partie de ses conclusions, l’arrêt attaqué mérite cassation ;
Mais attendu qu’il apparait des termes de l’arrêt critiqué qu’il a implicitement répondu à toutes les conclusions de ECOBANK qui ne visait en réalité qu’à le disculper, notamment, en confirmant la décision du juge des référés, ayant souverainement sur la base des faisceaux d’indice développés, engagé la responsabilité de ECOBANK et l’a condamné à payer à la BSIC les causes de la saisie ; qu’il échet dès lors de rejeter également ce moyen comme non fondé ;
Attendu qu’ECOBANK SENEGAL ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme : Déclare recevable le recours d’ECOBANK Sénégal ; Au fond : Le rejette comme étant non fondé ;
Condamne ECOBANK Sénégal aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
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Le Président Le Greffier en chef