La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Bamako (République du Mali), le 27 avril 2015 où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 mai 2012 sous le
n°046/2012/PC et formé par Maître Sékou Oumar BARRY, Avocat au Barreau du Mali, avenue Cheick Zayed hamdallaye ACI 2000 immeuble DJIRE BP 4644 Bamako, agissant pour le compte de la Banque Régionale de solidarité du Mali (BRS Mali)SA ayant son siège social à l’immeuble investim avenue route du Farako, représentée par son Directeur général Monsieur Alpha Bocar NAFO, dans la cause qui l’oppose à Madame Fatoumata DIABY, ménagère domiciliée à Missira, rue 31 porte 444 et la Kibanaise SA, ayant son siège social avenue de l’OUA, représentée par son gérant Monsieur Soumaïla DIABY
en cassation de l’Arrêt n°105 du 08 février 2012 rendu par la Cour d’appel de Bamako dont le dispositif suit :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme : reçoit l’appel interjeté ;
Au fond : confirme le jugement entrepris ;
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Met les dépens à la charge de l’intimé »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par convention de prêt
notariée, la BRS SA avait octroyé à la Société « La KIBANAISE » SA un prêt garanti par Mme Fatoumata DIABY, caution hypothécaire, pour un montant non précisé ;
Que La KIBANAISE n’ayant pas respecté ses engagements à l’échéance convenue, la
BRS avait entrepris de réaliser la garantie par la procédure de saisie immobilière sur la parcelle sise à Dougourakoro, objet du titre foncier n°5833 Vol. XXXI fol. 40 du livre foncier de Kati, appartenant à dame Fatoumata DIABY ;
Qu’ainsi, sur la base de la grosse en forme exécutoire en date du 03 juin 2010 délivrée
par Maître Sidiki DIAWARA, Notaire à Bamako, la BRS a servi à dame Fatoumata, par exploit d’huissier du 16 juin 2010, un commandement aux fins de saisie de l’immeuble susvisé, et a déposé le 22 juillet 2010 au greffe du tribunal de première instance de Kati le cahier de charges y afférent ;
Que par jugement n°287 rendu à l’audience éventuelle statuant sur les dires et
observations de dame Fatoumata insérés au cahier de charges, le tribunal de première instance de Kati a déclaré recevables et fondés les dires et observations et a annulé les poursuites ;
Que sur appel de la BRS, la Cour d’appel de Bamako, par arrêt n°370 rendu le 22
octobre 2010, a infirmé ledit jugement sus, a déclaré irrecevables les dires et observations de dame Fatoumata et a ordonné la continuation des poursuites ; Qu’une nouvelle date de vente forcée ayant été fixée au 28 février 2011, le tribunal de première instance de Kati, a décidé par jugement n°68/JGT de l’adjudication de la parcelle au profit de la BRS Mali au montant de la mise à prix, soit 75 000 000 F ;
Que par un autre jugement n°265 rendu le 1er août 2011, le tribunal de première
instance de Kati a déclaré recevable et fondée la demande d’annulation de l’adjudication présentée par dame Fatoumata et a annulé ladite adjudication ;
Que sur appel de la BRS, la cour d’appel de Bamako rendait le 08 février 2012 l’arrêt
n°105 confirmatif sus énoncé. Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation de l’article 297 alinéa 2 de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) ;
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Attendu que la demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu, pour annuler l’adjudication, la violation de l’article 277 de l’AUPSRVE constituée par l’absence d’indication des noms, prénoms, profession, domicile ou demeure des parties et de leurs avocats, dans la publication de l’extrait du cahier des charges annonçant la vente, sans qu’un préjudice soit invoqué du fait de cette violation, alors qu’aux termes de l’article 297 alinéa 2 susvisé, la nullité de l’article 277 de l’AUPSRVE n’est prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque ;
Mais attendu que qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que l’extrait du
cahier des charges qui ne contenait aucune date n’a pas été publié, qu’aucune insertion dans un journal d’annonce légale n’a eu lieu, et que les placards n’ont pas été apposés, ni à la porte du domicile du saisi, ni à la porte de la juridiction compétente ; que les mentions obligatoires étant prescrites par l’article 277 à peine de nullité, c’est à bon droit que les premiers ont prononcé l’annulation de l’adjudication ; qu’il y a lieu de rejeter comme non fondé le recours de la BSR Mali SA ;
Attendu que la BSR Mali SA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme
Déclare le pourvoi recevable
Au fond, le rejette Condamne la BRS Mali SA aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef