La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Bamako (République du Mali), le 27 avril 2015 où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
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et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 janvier 2012 sous le n°008/2012/ PC et formé par la SCP Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, dont le cabinet est sis 73 bis rue Amadou Assane NDOYE à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement (SNR) dont le siège social est à Dakar, 7 avenue Léopold Sédar Senghor, représentée par son directeur général, dans la cause l’opposant à 1°) La Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale (CBAO), dont le siège social est à Dakar ;
2°) Monsieur Aliou DIOUF et 150 autres dont les noms suivent : Mbaye Ndiaye, Mamadou DIENG, Ousmane DIOP, Moussa DIOP, Ameth LO DIENG, Mbaye BA, Mor NGOM, Tamsir WADE, Mor FALL, Sidy NDIAYE, Simon SENGHOR, Mbacké DIENG, Mamadou DIAGNE, Mamadou GUEYE, Ismaïla FALL, Saliou Diop, Samba FAYE, Elly SY, Moussa NDIAYE, Lamine SOW, Aliou DIEME, Moussa DIALLO, Ibrahima SARR, Babacar THIAM, Oumar Diouf, Demba Boubou SOW, Amdy DIOP, Arona SOW, Oumar DIAW, Joseph MANKABOU, Alassane DIATTA, Ngagne DIOP, Malick SARR, Ngor FAYE, Moussa WADE, Amadou Ardo DIA, Samba FAYE, Harold MBAYE, Alioune CISS, Ousmane DIENG, Aliou FAYE, Thierno FAYE, Babacar FALL, Mamadou CISSE, Fallou DIAW, Mamadou G. DIALLO, Anta DIONE, Mamadou Dimé GUEYE, Moda DIOP, Laurent Diockel DIOP, Abdou THIAM, Amady Afo SAM, Ibrahima KONE, Alassane DIOP, Saliou CISS, SambaLOUM, Aliou KA, Samba DIAGNE, Alassane AW, Moussa BA, Abdoulaye CAMARA, Ibrahima SARR, Khalifa CISSE, Malick FALL NDOUR, Youssoupha MANGANE, Seoubeyrou DIOP, Mbar FAYE, Abdou NDIAYE, Karim SOW, Ndèye Ngane DIENG, Habib THIAM, Oumar SYLLA BAH, Ibrahima POUYE, El H. Rawane GUEYE, Mamadou S. DIALLO, Souleymane BA, Djibril DIOUF, Ibrahima KA, Bassirou NIANG, Saliou DIOUF, Abdou DIENG, Lémou GUEYE, Aliou SENE, Mor SOUMARE, MB Mouhamédine DIOP, Yéro DIA, Moussa GUEYE, El Hadji SECK, Robane DIAGNE, Ousseyou Silèye DIALLO, Mamadou NDIAYE, Idrissa NDIAYE, Bassirou SARR, Sarah Tening BAH, Macodou NDOUR, Aly DIAKHATE, Hamady Samba SY, Adama NDIAYE, Ndane DIOUF, Sana Diouf, Ndiawar WADE, Cheikh WATTARA, Modou GUEYE, Baboucar GAYE, Mamadou BADJI, S ; Oumar NGOM, Daouda Diouf, Amadou KEITA, Babacar SAMB, Rémy GUENEGUES, Patrick RICCHETTI, Oulane FALL, Ousmane CAMARA, Alioune NDIATH, Abdou DIOUF, Moustapha DIOP, Y. Ould MEISSARA, Gorgui DIONE, Maguette DIOUF, Makha DIAKHATE, M. Mbengue FALL, Seyni TANDINE, D. Biloty DIALLO, Djibril NIANG, Ibrahima LAM, C. Tidiane BA, Fally DIALLO, Toubèye DIOUF, Oury Diouma BA, André NELSON, Fatou NDIAYE, M. Alpha Diallo, Demba Samba LY, Joseph KO GOMIS, EL H. Bara Diop, Mamadou DIOP, Assane SY, Gora DIOP, Magatte DIAGNE, Awa DIATTE, Oumar SECK, M. Boubou SOW, Lamine NDAO, Magatte DIOP, Rose CORREA, Moussa ou Moussé GUEYE, Demba Diallo, Serigne BA, Mbaye Diop ; Tous demeurant à Dakar ;
3°) La société SEDIS, dont le siège social est à Dakar ; 4°) La société DAMETAL, dont le siège social est à Dakar ;
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5°) La Caoutchouc & Plastiques, dont le siège social est à Dakar,
en cassation de l’arrêt n°560 rendu le 29 juillet 2011 par la cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort :
Donne défaut contre la SEDIS ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare l’action recevable ;
La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu que les défendeurs auxquels le présent recours en cassation a été signifié,
suivant lettres n°107/2012/G2, n°108/2012/G2, n°109/2012/G2, n°110/2012/G2 et n°121/2012/G2 en date du 1er mars 2012, revenues ou non retournées, n’ont développé aucun moyen de défense ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu de passer outre et de statuer au fond ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance n°1417/ter en date du 20 décembre 2001, le juge de la distribution du tribunal régional hors classe de Dakar a ordonné la distribution du prix de l’adjudication d’un immeuble objet du titre foncier numéro 19785/DG saisi sur EGCAP et vendu à l’audience des criées de ladite juridiction ; que cette décision étant assortie de l’exécution provisoire, le greffier en chef du tribunal a procédé à son exécution par la remise des sommes à leur bénéficiaire ; que sur appel de la SNR, la cour d’appel de Dakar a, par son arrêt n°508 en date du 10 septembre 2004, infirmé ladite ordonnance et a réparti autrement le prix de vente de l’immeuble ; que sur la base de cet arrêt, la SNR a, sur le fondement de l’article 32 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voie d’exécution, saisi le tribunal régional hors classe de Dakar d’une action en remboursement des sommes indûment perçues par les défendeurs en exécution de ladite ordonnance infirmée en appel ; que par le jugement n°1294 rendu le 2 juin 2009, ce tribunal a déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité ; que
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sur appel relevé par la SNR, la cour d’appel de Dakar a rendu le 29 juillet 2011, l’arrêt infirmatif n°560, objet du présent pourvoi ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis
Attendu que la recourante, à travers ces deux moyens réunis, reproche à l’arrêt entrepris la violation de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et reproche en substance audit arrêt une insuffisance de motifs constitutive d’un manque de base légale consécutive à la méprise des conditions de mise en œuvre des dispositions dudit article 32 et au refus de l’application des dispositions dudit article au cas de l’espèce ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme précité que : « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part. » ; qu’ainsi, l’article 32 susmentionné n’énonce que le principe selon lequel, d’une part, le créancier saisissant peut conduire une procédure d’exécution jusqu’à son terme, sauf en matière immobilière, sur la base d’un titre exécutoire par provision, d’autre part, cette exécution se fera à ses risques et périls et, si le titre est ultérieurement modifié, il sera tenu de réparer intégralement le préjudice causé par l’exécution même s’il ne commet aucune faute dans ladite exécution ; que c’est ce qui justifie la place dudit article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, incluse au Titre I « DISPOSITIONS GENERALES » du livre II intitulé « VOIES D’EXECUTION » dédié aux exécutions forcées des décisions de justice ;
Attendu, en l’espèce, que la SNR a saisi les juges du fond, sur le fondement de l’article 32 susmentionné, d’une action en paiement des sommes perçues en trop par les défendeurs en exécution de l’ordonnance n°1417/ter du 20 décembre 2001, infirmé en appel par la cour d’appel de Dakar par arrêt n°508 du 20 septembre 2004 et qui a réparti autrement le prix de vente de l’immeuble ; que la SNR ne vise pas, par la présente procédure, à obtenir l’exécution dudit arrêt n°508 et n’adopte même pas la procédure d’exécution forcée, mais cherche plutôt, comme le lui a si bien fait remarquer la décision critiquée, à obtenir la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes en trop perçues ; or en l’espèce, comme l’a si bien relevé la cour d’appel de Dakar, aucune procédure d’exécution forcée n’a ici été entamée, l’ordonnance ayant été exécutée spontanément par le greffier en chef en l’absence de toute procédure formelle d’exécution forcée ; que par conséquent, l’article 32 précité ne peut dès lors servir de fondement pour une action en condamnation de paiement de trop perçu obtenu en dehors de toute procédure d’exécution ; que dès lors ne viole pas la loi et ne commet pas une insuffisance de motivation, la cour d’appel qui refuse d’accueillir une telle action exercée faussement sur le fondement dudit article 32 ; qu’il échet d’écarter les premier et deuxième moyens de cassation soulevés à tort par la SNR ;
Sur le troisième moyen
Attendu que la recourante reproche également à l’arrêt entrepris une contrariété de
motifs, en ce qu’elle lui a reproché de se faire justice soi-même, alors qu’elle a entrepris une procédure judiciaire pour faire consacrer son droit ; que la SNR qui a diligenté une action de cette nature ne peut pas être invitée, sans contrariété de motifs, « à saisir l’autorité compétente
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à qui il appartient exclusivement d’appliquer les termes de l’arrêt » ; que dès lors que seule l’autorité judiciaire est compétente, en exécution de l’arrêt de distribution ayant déterminé la quote-part de chaque créancier, à condamner les créanciers ayant trop perçu à rembourser ce qu’ils ont trop perçu ; que n’ayant rien compris de tout cela, l’arrêt attaqué a procédé par motifs contraires, et encourt la cassation et l’annulation ;
Mais attendu que les premier et deuxième moyens de cassation ayant ainsi été écartés pour les raisons sus évoquées, qu’il échet d’écarter également ce troisième moyen tiré de la contrariété de motifs et pour les mêmes raisons, sans qu’il soit besoin de s’attarder sur les expressions employées dans ledit arrêt qui ne vicient en rien la solution juridique retenue ; qu’ainsi, l’arrêt, en refusant d’accueillir, sur le fondement de l’article 32 susmentionné, cette action en condamnation en l’absence de toute procédure d’exécution forcée, ne se contredit en rien ; qu’il échet dès lors d’écarter également ce moyen comme non fondé ;
Attendu qu’ayant succombé, il y a lieu de condamner la SNR aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme : Déclare recevable le recours de la SNR ; Au fond : Le rejette comme étant non fondé ; Condamne la SNR aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef