La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2015 | OHADA | N°051/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 avril 2015, 051/2015


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge
2
Djimasna N’DONNINGAR, Juge
Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; Sur le pourvoi enregistré au greff

e de la cour de céans sous le n° 123/2011/PC du 27
décembre 2011 et formé par le Cabi...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge
2
Djimasna N’DONNINGAR, Juge
Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans sous le n° 123/2011/PC du 27
décembre 2011 et formé par le Cabinet NDIAYE, NDIONE et PADONOU, Avocats au Barreau du Sénégal, Dakar 30, rue Liberté VI extension VDN, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Amsatou GUEYE, de nationalité sénégalaise, demeurant à la Sicap Liberté II villa n°1615 à Dakar, dans la cause l’opposant à la Société National de Recouvrement dite SNR, ayant son siège au 07, Avenue Léopold Sédar SENGHOR à Dakar, ayant pour conseil Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la cour,
en cassation de l’Arrêt n°558 rendu le 26 juillet 2011 par la cour d’appel de Dakar et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en dernier ressort ;
Vu l'ordonnance de clôture des débats rendue par le conseiller de la mise en état le 28 juin 2011 ;
Au fond :
Déclare l'appel recevable sur le fondement des dispositions de l'article 300 de l'Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Dit et juge que la SNR a qualité à agir en application des dispositions de l'article 241 du COCC.
Condamne Amsatou GUEYE aux dépens. » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en vertu d’une Grosse
dûment en forme exécutoire d’un acte d’ouverture de crédit en date des 06 et 14 août 1984 de Maîtres Papa Ismaïla KA et Alioune KA, Notaires associés à Dakar, le sieur Amsatou GUEYE a volontairement et spécialement affecté en hypothèque de premier rang au profit de l’ex Banque Commerciale du Sénégal dite BCS, l’immeuble bâti formant le lot N°1615, sis à la Sicap Liberté 2, à distraire du Titre Foncier N°9976/DG à Dakar d’une superficie de 374
3
m2, et objet du titre foncier N°24.794/DG devenu 7563/GRD ; que ladite hypothèque a fait l’objet d’une inscription au livre foncier de Grand Dakar ainsi que cela résulte de deux certificats d’inscriptions en date des 25 octobre 1993 et 14 août 2007 ; que dans le cadre de la liquidation de l’ex Banque Commerciale du Sénégal dite BCS, le liquidateur nommé par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances en date du 27 mai 1987 a cédé l’ensemble des actifs de ladite BCS à la Société ASSURBANK ; que cette cession de créances, publiée au journal officiel de la République du Sénégal, a été régulièrement signifiée au sieur Amsatou GUEYE par exploit du 20 octobre 1987 de Maître Assane DIENE, huissier de justice à Dakar ; qu’ainsi, la Société ASSURBANK par l’effet de cette cession de créances a été régulièrement subrogée aux droits et obligations de la BCS et est ainsi devenue créancière de Amsatou GUEYE, débiteur cédé ; que par la suite, dans sa politique de restructuration et d’assainissement du secteur bancaire parapublic, l’Etat du Sénégal a adopté la loi n°91-21 du 16 février 1991 portant création de la Société Nationale de Recouvrement dite SNR dont la mission est de procéder au recouvrement des créances des banques du secteur parapublic liquidées à savoir : ASSURBANK, la Banque Nationale de Développement du Sénégal dite BNDS, l’Union Sénégalaise de Banque dite USB, la Société Nationale de Banque dite SONABANQUE, la Société Financière Sénégalaise pour le Développement de l’Industrie et du Tourisme dite SOFISED, la Banque Sénégalo-Koweitienne dite BSK ; qu’en application de cette loi, la SNR est venue aux droits et obligations de l’ensemble des banques susvisées dont notamment ASSURBANK ; qu’à cet effet, la SNR avait servi au requérant un commandement valant saisie réelle en date des 15 janvier et 16 février 2009, par exploit de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice à Dakar ; qu'à l'audience éventuelle du 07 avril 2009, le juge des criées statuant sur les dires déposés par le concluant, a annulé le commandement des 15 et 16 février 2009 objet des poursuites, pour violation de l'article 241 du code des obligations civiles et commerciales du Sénégal ; que par exploit en date du 18 mai 2009 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice à Dakar, la SNR a interjeté appel de cette décision ; la cour d'appel de Dakar, en son audience du 26 juillet 2011, statuant sur l'appel interjeté par la SNR contre le jugement des criées du 07 avril 2009, a rendu l’ arrêt infirmatif, objet de la présente procédure devant la cour de céans ;
Sur la recevabilité du recours Attendu que dans son mémoire en réponse en date du 06 avril 2012, la SNR soulève
l'irrecevabilité du recours pour violation de l'article 28.3 du Règlement de procédure aux motifs que le requérant indique avoir domicilié sa procédure chez Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat à la cour, Résidence du Front Lagunaire, Avenue Charles de Gaulle, Plateau Abidjan en Côte d'Ivoire mais ne verse aucune attestation de domiciliation prouvant que la personne auprès de qui elle a élu domicile a consenti à recevoir toutes les significations ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 28.3 du Règlement de
procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : « Aux fins de la procédure, l'élection de domicile au lieu où la cour a son siège n'est pas obligatoire. L’élection de domicile indique, les cas échéant, le nom de la personne qui est autorisée et a consenti à recevoir toutes significations. » ; qu’ainsi l'élection de domicile n'est pas une condition de recevabilité du pourvoi au regard de l'article 28 du Règlement de procédure de la cour, mais plutôt une faculté offerte à une partie à une procédure d’indiquer l’adresse où lui seront adressés les actes de procédures ; que dès lors, il y a lieu de déclarer ledit recours recevable ;
Sur le moyen unique
4
Vu l'article 300 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que le requérant fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir violé l'article 300 de l'Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que pour déclarer recevable l’appel, la cour d’appel a considéré que le défaut de qualité à agir comme une incapacité au sens de l’article visé au moyen alors, selon le moyen, que l’incapacité est la situation juridique d’une personne privée de la jouissance ou de l’exercice de certains droits ;
Attendu qu'aux termes de l'article 300 de l'Acte uniforme précité, « les décisions judicaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une partie, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité de biens saisis… » ; qu’il résulte de cet article une énumération limitative des cas d’appel contre une décision de justice rendue en matière de saisie immobilière dont le moyen de fond tiré de l’incapacité d‘une partie ; cette incapacité s’entend de l’état d’une personne privée par la loi de la jouissance ou de l’exercice de certains droits ; qu’au contraire, la notion de qualité à agir, retenue à tort par la cour d’appel, s’entend par le pouvoir d’agir en justice, que la loi nationale a attribué dans l’espèce ici à certaines personnes ; qu’ainsi qu’en assimilant le défaut de qualité à agir à une incapacité au sens de l’article 300 de l’Acte Uniforme précité pour déclarer recevable l’appel, la cour d’appel a commis le grief visé au moyen ; que dès lors l’arrêt encourt cassation ;
Sur l’évocation Attendu que suivant exploit du 18 mai 2009, la SNR a interjeté appel contre le
jugement n°702 rendu le 07 avril 2009 par le tribunal régional hors classe de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en premier ressort ;
En la forme :
Reçoit les dires ; Au fond :
Déclare le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la SNR fondé ; Annule en conséquence le commandement en date des 15 janvier et 16 février 2009
ainsi que tous les actes subséquents ;
Condamne la SNR aux dépens. » ; Qu’à l’appui de son appel, la SNR conclut à l’infirmation du jugement entrepris et au
débouté des demandes de Monsieur Amsatou GUEYE ; qu’elle excipe que l’ensemble des actifs de la Banque Commerciale du Sénégal dite BCS dont Monsieur Amsatou GUEYE était
5
débiteur, avait été cédé, dans le cadre de sa liquidation, à ASSURBANK qui figure parmi les Sociétés dont les créances lui ont été transférées pour recouvrement ; qu’elle indique que conformément aux dispositions de l’article 241 du code des obligations civiles et commerciales, cette cession a été notifiée à Monsieur Amsatou GUEYE et que par l’effet de cette cession, ASSURBANK, cessionnaire, devient ainsi créancière de ce dernier ; que sa créance sur Amsatou est bien fondée et que justifiant d’un titre exécutoire, il sollicite la continuation des poursuites par la vente forcée de l’immeuble ;
Attendu que Monsieur Amsatou GUEYE conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour violation de l’article 300 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en alléguant que le jugement entrepris n’a pas remis en cause le principe de la créance mais n’a statué que sur le moyen de forme relatif à l’absence de qualité à agir de la SNR ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant prévalu à la cassation de l’arrêt
attaqué, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel de la SNR ; Attendu que la Société Nationale de Recouvrement (SNR) ayant succombé, il y a lieu
de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Déclare recevable le pourvoi ; Casse et annule l’arrêt n°558 rendu le 26 juillet 2011 par la cour d’appel de Dakar ; Evoquant et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SNR contre le jugement n°702 rendu le 07
avril 2009 par le tribunal régional hors classe de Dakar ; Confirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne la Société Nationale de Recouvrement SNR aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 051/2015
Date de la décision : 27/04/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - ÉLECTION DE DOMICILE DANS LE RESSORT DE LA CCJA - FACULTÉ - OBLIGATION DE PRODUIRE L'ATTESTATION DE DOMICILIATION INDIQUANT QUE LE DOMICILIATAIRE A CONSENTI À RECEVOIR LES NOTIFICATIONS : NON SAISIE IMMOBILIÈRE - ARTICLE 300 AUPSRVE - CAS D'OUVERTURE À APPEL - DISTINCTION ENTRE QUALITÉ À AGIR ET INCAPACITÉ - DÉCISION N'AYANT PAS STATUÉ SUR LE PRINCIPE DE LA CRÉANCE : IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL - CASSATION DE L'ARRÊT AYANT RETENU LE CONTRAIRE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-27;051.2015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award