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27/04/2015 | OHADA | N°049/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 avril 2015, 049/2015


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président
Madame Flora DALMEIDA MELE, 2nd Vice-Présidente, rapporteur Messieurs Mamadou DEME, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
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Sur le pourvoi enregistré

au greffe de la cour de céans le 04 novembre 2011 sous le
n°097/2011 PC et formé par M...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président
Madame Flora DALMEIDA MELE, 2nd Vice-Présidente, rapporteur Messieurs Mamadou DEME, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
2
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 04 novembre 2011 sous le
n°097/2011 PC et formé par Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la cour, étude sise à Dakar, 52 rue Félix FAURE, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Haïdar FARROUKH, demeurant à l’appartement n°110, immeuble FAOUK, avenue Lamine Gueye à Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Jamal WAYZANI,
en cassation de l’arrêt n°432 rendu le 09 juin 2011 par la cour d’appel de Dakar et
dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu le rapport d’expertise ;
Infirme les deux jugements entrepris relativement à la situation des comptes entre associés ;
Condamne Haïdar FARROUCK à payer à Jamal WAZNANI la somme de 407 431 368 FCFA au titre de sa part de bénéfices de l’exploitation pour la période de 1994 à 2006 ;
Dit que les parties ont crée une société en participation ;
Infirme également le jugement du 15 avril 2008 quant aux dommages-intérêts alloués à FARROUCK et statuant à nouveau, déboute celui-ci de cette demande ;
Rejette les griefs de partialité et l’absence de caractère contradictoire de l’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à contre-expertise ;
Confirme le jugement du 13 janvier 2009 quant à la dissolution et à la liquidation de la
société ;
Condamne FARROUCK aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
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Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Messieurs Haïdar FARROUKH et Jamal WAYZANI ont décidé de créer par convention du 28 mars 1994, une société en participation pour l’exploitation d’un restaurant ; qu’il était précisé dans la convention que chaque associé posséderait 50% des parts sociales ; que les associés ont fait à la signature des apports en nature et en industrie s’élevant pour Jamal WAYZANI à la somme de 70 131 396 FCFA du capital contre 12 700 000 FCFA pour Haïdar FARROUKH qu’il complétera ; que la convention stipulait que pour les deux premières années d’exploitation, Jamal WAYZANI percevra 75% des bénéfices et que Haïdar FARROUKH recevra 25% pour lui permettre de compléter son apport initial en apurant sa dette envers Jamal WAYZANI chiffrée à 22 365 698 FCFA ; qu’il a été également convenu que Monsieur Haïdar FARROUKH assurerait la bonne marche de l’exploitation du restaurant sous le contrôle de Jamal WAYZANI par la tenue d’une comptabilité régulière et le reversement à ce dernier, tous les lundi, de la recette de la semaine écoulée étant entendu qu’en fin d’année civile, les comptes devaient être arrêtés et les bénéfices partagés à parts égales, exception faite pour les deux premières années ; que par ordonnance du 20 février 2006, confirmée par arrêt du 13 juillet 2006, le juge des référés a constaté le non respect de la convention signée par les parties notamment sur les comptes et a désigné Monsieur Abdou WELLE en qualité d’administrateur provisoire à qui il a été assigné des missions bien précises ; que sur saisine de Haïdar FARROUKH, le tribunal régional hors classe de Dakar a, par jugement n°782 rendu le 15 avril 2008, fait partiellement droit à ses demandes, en condamnant Jamal WAYZANI à lui payer la somme de 97 325 000 FCFA au titre de bénéfice et celle de 2 000 000 FCFA à titre de dommages –intérêts ; qu’après dépôt du rapport de l’administrateur provisoire concluant à l’existence d’une quote part de 548 197 473 FCFA sur les bénéfices de 1 371 979 950 FCFA au profit de Jamal WAZANI et proposant la liquidation de la société, ce dernier saisissait à son tour, le même tribunal et sollicitait le paiement de cette part de bénéfice, la dissolution et la liquidation à son profit de la société ; que par jugement n°13 rendu le 13 janvier 2009, le tribunal hors classe de Dakar homologuait le rapport de monsieur Abdou WELLE en date du 28 janvier 2008, ordonnait la dissolution de la société en participation, désignait Paul KHOURY en qualité de liquidateur avec pour mission de vendre le fonds de commerce Adonis, disait que les honoraires seront supportés par ladite société en liquidation, condamnait Haïdar FARROUKH à payer à Jamel WAYZNI la somme de 548 167 473 FCFA, déboutait les parties de leurs demandes et condamnait Haïdar FARROUKH aux dépens ; que sur appels principal de Jamal WAZANI et incident de Haïdar FARROUKH, la cour d’appel de Dakar a rendu le 09 juin 2011, l’arrêt n°432 dont pourvoi ;
Attendu que bien qu’ayant reçu le 31 janvier 2012 signification du recours en
cassation par lettre n°472/2011/G2 en date du 12 novembre 2011 du greffier en chef, Monsieur Jamal WAYZANI n’a pas daigné présenter de mémoire en réponse ; que le principe du contradictoire étant respecté, il y a lieu de statuer en l’état ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 270 à 292 de
l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE en considérant que la société créée entre les parties est une société en participation alors qu’il s’agit en réalité d’une société de fait, régie par l’article 864 de l’Acte uniforme sus indiqué, assimilable à la société en nom collectif, règlementée par les articles 270 à 292 du même Acte uniforme et surtout que
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dans la convention du 28 mars 1994 créant ladite société, les parties ont convenu expressément que la répartition des bénéfices ou pertes se fera à parts égales ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que les parties ont, par
convention signée le 28 mars 1994, expressément décidé de créer une société en participation tel que prévue à l’article 854 de l’Acte uniforme sus cité ; que l’article 856 du même acte prescrit que les rapports entre associés d’une société en participation sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif ; qu’en considérant que la distinction entre société de fait et Société en participation n’est point pertinente au regard de l’unicité du régime juridique applicable dans les rapports entre associés dans les deux types de société qui sont assimilés à la société en nom collectif, la cour d’appel n’a nullement violé les articles visés au moyen ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 15 de l’Acte uniforme
relatif au droit commercial général au motif que la cour, bien qu’ayant reconnu que les déclarations fiscales faites par Haïdar FARROUKH pour le compte du restaurant ADONIS lui ont été remis, a déclaré Jamal WAYZANI créancier de la somme de 407 431 368 FCFA en se fondant sur les seules données fournies par l’expert Abdou WELLE alors, selon le moyen, que lesdites déclarations qui font ressortir le chiffre d’affaires et les résultats financiers, confèrent à ces documents, un caractère comptable et financier ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 15 de l’Acte uniforme relatif au droit
commercial général : « les livres de commerce visés à l’article 13 ci-dessus et régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour constituer une preuve entre commerçants. » ; qu’il résulte de cet article que ces livres, fixés à l’article 13 et qui sont le journal, le grand livre et le livre d’inventaire, et régulièrement tenus, peuvent servir de preuve au juge entre les commerçants ; qu’en l’espèce, le juge n’était pas appelé à apporter une preuve entre commerçants mais à savoir si la comptabilité était régulièrement tenue ; qu’en considérant que les déclarations fiscales ou sociales destinées au fisc et aux institutions sociales ne sauraient tenir lieu de documents comptables en l’absence d’états de synthèse, de journaux ou brouillards de caisse, le juge d’appel n’a nullement violé l’article visé au moyen ; qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas
répondu à ses conclusions sur la révocation de l’expert Abdou WELLE en sa qualité d’administrateur provisoire du restaurant ADONIS ; Mais attendu qu’il ressort des motivations de l’arrêt attaqué que la cour a, dans un paragraphe intitulé « sur les griefs articulés contre l’expert » répondu abondamment sur la question ; que dès lors le moyen doit être rejeté ;
Sur le quatrième moyen Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’être entaché de défaut de base légale en
ce que la cour qui a retenu que Haïdar FARROUKH, Associé gérant, devait recevoir une rémunération de 700 000 FCFA par mois pour les deux premières années, a fixé le montant à 7 700 000 FCFA au lieu de 16 800 000 FCFA ;
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Mais attendu que le montant de 7 700 000 FCFA, fixé par la cour, procède d’une
erreur matérielle dont la correction peut être apportée par la juridiction ayant rendu la décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu Monsieur Haïdar FARROUKH ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré Déclare recevable le pourvoi, Le rejette comme non fondé ; Condamne Monsieur Haïdar FARROUKH aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 049/2015
Date de la décision : 27/04/2015

Analyses

COMMERÇANTS - PREUVE - LIVRES DE COMMERCE : OUI POURVOI EN CASSATION DÉFAUT DE RÉPONSE À CONCLUSIONS - DÉFAUT NON CARACTÉRISÉ : REJET DÉFAUT DE BASE LÉGALE - DÉFAUT NON CARACTÉRISÉ : REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-27;049.2015 ?
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