La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE Premier Vice Président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°059/2011/PC du 12
juillet 2011 et formé par la SCP d’Avocats FAYE et DIALLO sise au 40, Avenue Malick Sy à Dakar, agissant au nom et pour le compte de Pape Boubacar Khouma propriétaire de l’Entreprise industrielle x Consult ayant ses bureaux à l’immeuble Seine 3 Boulevard de l’Est- point E à Dakar dans la cause qui l’oppose au Comité de gestion de la Prestation Informatique dite CGPID ayant son siège au 8-10 Allés Robert Delmas à Dakar, à Informatique Documentaire et Edition Electronique dite IDEE, sise au 32, Rue Lulu Sicap Fann à Dakar et au GIE Gaindé 2000 ayant ses bureaux à l’immeuble Fahd, Boulevard Djily Mbaye à Dakar, Tous ayant pour conseil la SCPA Aïssata TALL et Associés, Avocats à la Cour 192, Avenue du Président Lamine Gueye Emile Zola Dakar,
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en cassation de l’Arrêt n°277 rendu le 19 mars 2010 par la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Infirme le Jugement entrepris ;
Déboute Pape Boubacar Khouma de sa demande ;
Le Condamne aux dépens. ; »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le 29 mai 2002 était crée le GIE GAINDE 2000 ; que suivant l’acte notarié de constitution, ses membres étaient le Comité de Gestion de la Prestation Informatique Douanière dite C.G.P.I.D, l’Informatique Documentaire et Edition Electronique dite IDEE, et X consult représentés respectivement par Boubacar Camara, Mayemouna DIOP et Pape Boubacar KHOUMA ; que les activités du GIE se déroulaient normalement jusqu’au 15 janvier 2007, date à laquelle Pape Boubacar KHOUMA recevait la notification de son exclusion par un procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire du 10 novembre 2006 ; que s’opposant à cette décision Pape Boubacar KHOUMA, assignait les autres membres du GIE en annulation dudit procès-verbal ; que le Tribunal Régional de Dakar par Jugement n°697 du 2 avril 2008 faisait droit à cette requête ; que cette décision sera infirmée en appel par l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 870, 876 et 877 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé ces dispositions en validant la délibération de l’Assemblée relativement à l’exclusion de Pape Boubacar KHOUMA en se basant sur un Règlement intérieur adopté le 6 janvier 2005 alors qu’aussi bien l’Assemblée du 6 janvier 2005 que celle du 10 novembre 2006, a été tenue par des personnes composant le comité de gestion qui, suivant l’article 879 n’a aucun pouvoir d’exclusion ; que donc seul l’article 877 devait trouver application en ce que les décisions sont prises par l’Assemblée Générale des membres du GIE ;
Attendu que l’article 877 dont la violation est arguée au principal est ainsi conçu :
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« L’Assemblée Générale des membres du Groupement d’intérêt économique est
habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée en de prorogation dans les conditions déterminées par le contrat ;
Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d’entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu’il fixe. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l’unanimité… » ; qu’il appert donc que toutes les décisions sont toujours prises par l’Assemblée Générale des membres ; que le contrat ne peut que préciser le quorum et la majorité sans jamais permettre à un autre organe de décider du fonctionnement du GIE ; qu’en l’occurrence il est manifeste que l’Assemblée Générale du 10 novembre 2006 était essentiellement composée des membres du Comité de Gestion et non des membres du GIE connus au 29 mai 2002 date de constitution du GIE ; qu’il échet donc de casser l’arrêt querellé et d’évoquer ;
Sur évocation
Attendu que par exploit en date du 09 avril 2008 le GIE Gaindé 2000, a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 02 avril 2008 par le Tribunal Régional de Dakar ;
Attendu que par conclusions du 16 janvier 2009, le GIE Gaindé 2000, CGPID et IDEE, ont exposé que l’annulation a été prononcée à tort par le premier juge en se basant sur l’article 877 de l’Acte uniforme, alors que le Règlement intérieur ne laisse aucun doute au vu du procès-verbal de l’Assemblée Générale au cours de laquelle ledit Règlement a été adopté ; que le GIE conclut à l’infirmation du jugement entrepris ;
Attendu qu’en réplique, Pape Boubacar KHOUMA a expliqué que le fait de discuter un Règlement Intérieur ne peut valoir signature en adhésion ; que le Procès-verbal de l’Assemblée Générale qui a abouti à la décision d’exclusion a été signé seulement par les membres du Comité de Gestion ; qu’enfin le défaut de libération de l’apport ne saurait entraîner son exclusion parce qu’il est mentionné dans les statuts que son apport a été libéré et qu’un GIE peut être constitué sans apport ;
Attendu qu’il est demeuré constant que la décision d’exclusion a été prise par une Assemblée constituée essentiellement de membres du Comité de Gestion ; que cette constitution irrégulière rend inopérante la décision d’exclusion du 10 novembre 2006 ; que le premier jugement ayant annulé la décision d’exclusion relève donc d’une bonne appréciation des faits et d’une saine application de la loi ; qu’il échet de le confirmer ;
Attendu que le Comité de Gestion de la Prestation Informatique Douanière, Informatique Documentaire et Edition Electronique et le GIE Gaindé 2000, succombant seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
Casse l’arrêt n°277 rendu le 19 mars 2010 par la Cour d’appel de Dakar ;
Evoquant et statuant sur le fond ;
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Confirme le jugement n°697 du 02 avril 2008 du Tribunal Régional de Dakar ;
Condamne CGPID, IDEE et GIE Gaindé 2000 aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef