La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; Sur le renvoi de la cour de cassation du Sénégal, par arrêt n°74 du 07 juillet 2010, en
application de l'article 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, devant la cour de céans, de l'affaire opposant la Société de Crédit et d’Equipement du Sénégal (SOCRES), sise à Dakar, Allées Robert DELMAS X GALANDOU DIOUF, BP 135, ayant pour conseil Maître Khalilou SEYE, Avocat à la cour, demeurant à : 18, rue Armand Angrand, Dakar - Sénégal, et la Société IMMO CONSEIL, S.A.R.L. dont le siège est à Dakar, 16, rue Colbert, ayant pour conseils Maitres Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, demeurant : 73, rue Amadou Assane Ndoye à Dakar – Sénégal,
en cassation de l'arrêt n°646 rendu le 31 juillet 2008 par la cour d'appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2008 ;
Au fond :
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- Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau : - Déboute la SOCRES de toutes ses demandes ; - La condamne aux dépends. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur DJIMASNA N’DONINGAR, Juge ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du
Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 1er juillet 2002, la Société IMMO Conseil, mandataire de la SCI NABOU, donnait à bail à la Société de Crédit et d’Equipement du Sénégal (SOCRES) un ensemble de bureaux sis à Dakar pour une durée d’un an renouvelable ; que, courant l’année 2003, la SOCRES adressait vainement à son cocontractant des correspondances lui signalant un défaut d’étanchéité entrainant des fuites d’eau qui causaient des dégâts dans les locaux loués ; que, tirant les conséquences de l’inertie de son bailleur, la SOCRES libéra les lieux et saisit le tribunal régional de Dakar en réparation des préjudices subis du fait des infiltrations d’eau ; que, par jugement n°1685 en date du 12 juillet 2005, ledit tribunal condamnait la Société IMMO à réparer le préjudice subi par la SOCRES ; que la cour d’appel de Dakar, saisie par la Société IMMO, a rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi relevé d’office Attendu qu’aux termes de l’article 28 (nouveau) -1 in fine du Règlement de procédure
de la cour de céans, « le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ;
Attendu que dans le cas d’espèce qui soulève des questions relatives aux obligations des parties à un bail professionnel, relevant de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, la requérante n’élève à l’appui de son recours devant la cour de cassation aucun grief spécifique ayant trait à la violation d’une quelconque disposition de l’Acte uniforme susmentionné et s’est bornée à énoncer des moyens fondés sur la violation du droit interne sénégalais ; que les courriers n°96/2011/G2 et 97/2011/G2, en date du 28 février 2011, envoyés par le greffe de la cour de céans pour demander aux parties de déposer leurs écritures et pièces dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier, sont restés sans réponse ; qu’il y a donc lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Attendu que la Société de Crédit et d’Equipement du Sénégal (SOCRES), ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société de Crédit et d’Equipement du Sénégal (SOCRES) ;
La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef