C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir, par adoption de motifs, repris la contradiction des motifs du premier juge qui a retenu qu’il résulte des pièces produites qu’une contrainte rendue exécutoire par arrêté ministériel a été signifiée aux défendeurs, d’avoir lui-même énoncé qu’« il est constant comme résultant des pièces de la procédure, que la créance dont le paiement est poursuivi par contrainte en date du 25 janvier 1995 rendue exécutoire par arrêté ministériel du 24 juin 1992 résulte de la garantie [de X.]… » et d’avoir malgré tout dénié le caractère de titre exécutoire à la contrainte. Il en est ainsi car même si la contrainte a été rendue exécutoire par arrêté ministériel, elle devait néanmoins être signifiée ; dès lors son état de titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE est utilement contesté ; que du fait de la différence entre « contrainte rendue exécutoire » et un titre exécutoire il n’y a aucune contrariété de motifs et le moyen doit être écarté.
Le défaut de réponse à conclusions n’est pas caractérisé lorsque le mémorant, dans ses conclusions d’appel, a fait référence à l’article 1023 du code général des Impôts en ce qu’il réglemente la présentation des titres de perception et les interruptions de leur prescription et qu’à cette conclusion la cour a répondu en motivant qu’à compter du 24 janvier 1995 « un nouveau délai quinquennal commence à courir et devait arriver à expiration le 27 janvier 2000 ». Est irrecevable, le moyen mélangé de fait et de droit et soulevé pour la première fois en cassation. ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 045/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 005/2011/PC du 13/01/2011 : Société Nationale de Recouvrement dite SNR c/ Héritiers de Feu Matar NDIAYE.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (république du Mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président
Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge
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Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, devant la cour de céans, de l’affaire Société Nationale de Recouvrement dite SNR contre Héritiers de feu Matar NDIAYE, par l’arrêt n°09 du 03 mars 2010 de la cour suprême du SENEGAL, saisie d’un pourvoi, enregistré au greffe de la cour de céans le 13 octobre 2011 sous le n°005/2011/PC et formé par Maître N’Dèye Maty DJIGUEUL, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement dite SNR, venant aux droits et obligations de la Banque Nationale de Développement du Sénégal dite BNDS, dans la cause l’opposant aux héritiers de feu Matar NDIAYE, ayant pour conseil Maîtres TALL & Associés et Mes GENI & SANKALE,
en cassation de l’arrêt n°365 rendu le 29 avril 2008 par la cour d’appel de Dakar, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l’ordonnance de clôture du conseiller de le mise en état du 1er avril 2008 ; Au fond Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 05 août 1974, la banque Nationale de Développement du Sénégal dite BNDS accordait un crédit à la société dénommée SAFCOP ; qu’au paiement de ce crédit, le sieur Matar NDIAYE s’est porté garant ; que suite au décès de Matar NDIAYE et au non paiement, la Société Nationale de Recouvrement (SNR) venant aux droits de la BNDS, notifiait une contrainte aux héritiers NDIAYE ; que la contrainte étant devenue exécutoire, la SNR leur servait le 27 avril 2004, un commandement valant saisie ; qu’à l’audience des criées du 07 septembre 2004, le tribunal régional hors classe de Dakar, déclarait la créance de la SNR éteinte du fait de la prescription et ordonnait la mainlevée du commandement ; que sur appel, la cour confirmait ce jugement par arrêt dont pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la contrariété de motifs
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Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir par adoption de motifs, repris la contradiction des motifs du premier juge qui a retenu qu’il résulte des pièces produites que la contrainte rendue exécutoire par arrêté ministériel en date du 24 juin 1992 a été signifiée aux héritiers de Matar NDIAYE S/C de Michèle NDIAYE le 24 janvier 1995 comme en atteste la notification de la contrainte avec commandement de payer produite aux débats et d’avoir lui- même énoncé que « il est constant comme résultant des pièces de la procédure, que la créance dont le paiement est poursuivi par contrainte en date du 25 janvier 1995 rendue exécutoire par arrêté ministériel du 24 juin 1992 résulte de la garantie du sieur Matar NDIAYE… » et d’avoir malgré tout dénié le caractère de titre exécutoire à la contrainte ;
Mais attendu qu’il appert des pièces de la procédure que même si la contrainte a été rendue exécutoire par arrêté ministériel, elle devait néanmoins être signifiée ; que dès lors son état de titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme est utilement contesté ; que du fait de la différence entre « contrainte rendue exécutoire » et un titre exécutoire il n’y a aucune contrariété de motifs et le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions
Attendu selon le moyen, qu’en répondant à l’argumentation des héritiers de feu Matar NDIAYE, invoquant les dispositions de l’article 1068 du code général des impôts, la SNR avait rétorqué que cette argumentation ne tenait pas en compte les dispositions de l’article 1023 du même code qui substituaient après interruption d’une prescription, le délai de droit commun c’est-à- dire 10 ans, à celui de 5 ans ; que nulle part l’arrêt n’a fait allusion à cette conclusion ;
Mais attendu que dans ses conclusions d’appel le mémorant a fait référence à l’article 1023 du code général des Impôts en ce qu’il réglemente la présentation des titres de perception et les interruptions de leur prescription ; qu’à cette conclusion la cour a répondu en motivant qu’à compter du 24 janvier 1995 « un nouveau délai quinquennal commence à courir et devait arriver à expiration le 27 janvier 2000 » ; que dès lors le moyen lié à un défaut de réponse à cette conclusion n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré d’une mauvaise application de la loi Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les dispositions du code
général des impôts, en ce qu’il a continué à faire référence à une prescription de 5 ans alors que la prescription de droit commun est de 10 ans aux termes de l’article 1023 dudit code, s’il est encore permis de parler de prescription devant un titre exécutoire ;
Mais attendu que ce moyen mélangé de fait et de droit soulevé pour la première fois en cassation sous cette formulation devient un moyen nouveau ; qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Attendu qu’il échet de rejeter le pourvoi ; Attendu que la SNR ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
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Rejette le pourvoi ;
Condamne la SNR aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef