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27/04/2015 | OHADA | N°044/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 avril 2015, 044/2015


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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-Président, rapporteur
Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregist

ré le 14 octobre 2010 au greffe de la cour de céans, sous le
n°094/2010/PC et formé par...

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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-Président, rapporteur
Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré le 14 octobre 2010 au greffe de la cour de céans, sous le
n°094/2010/PC et formé par la SCPA DIALLO et FAYE, Avocats à la cour, demeurant, 40, avenue Malick Sy à Dakar, agissant au nom et pour le compte de Sandembou DIOP, Avocat à la cour demeurant à Louga, 87, Rue Kennedy dans la cause l’opposant à ATEPA Technologies, Pierre Goudiaby, Yvette Cisskho et le Cabinet Pierre Goudiaby demeurant à Ziguinchor quartier Escale et à Dakar 1, Place Washington ;
en cassation de l’arrêt n°113 rendu le 29 janvier 2010 par la cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt n°193 du 13 mars 2009 ;
Vu l’ordonnance de clôture ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable ;
Déclare le tribunal régional de Ziguinchor incompétent ;
Condamne Sandembou DIOP aux dépens. » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les six moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
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Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que Sandembou DIOP avait été constitué Avocat par ATEPA Technologies et les trois autres personnes dans différentes procédures ; que s’estimant créancier au titre de ses honoraires de la somme de 49.578.857 francs, il obtenait en date du 25 juillet 2005, une ordonnance faisant injonction aux sus nommés de payer ladite somme ; que par Jugement n°72 du 13 mars 2006, le tribunal de Ziguinchor rejetait l’exception d’incompétence soulevée par les opposants et déclarait l’opposition irrecevable pour déchéance ; que sur appel la cour de Dakar dans un premier arrêt du 26 juin 2007 rendu par défaut, confirmait ledit jugement avant de l’infirmer sur opposition par l’arrêt frappé du présent pourvoi ;
Attendu que les défendeurs au pourvoi nonobstant les lettres des 10 novembre 2010 et
13 octobre 2011 et l’acte de signification du 27 décembre 2011 de Maître Mouhamed Dioukhane, Huissier de Justice, n’ont pas réagi ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de statuer sur le pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 2 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaire en Afrique, des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé ces dispositions en ce que
relativement à la réclamation de l’Avocat pour le paiement de ses honoraires, la cour dénie au tribunal de Ziguinchor toute compétence ratione materiae pour connaître du litige ; qu’elle fait au contraire de la saisine du bâtonnier une obligation alors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit bien du recouvrement d’une créance contractuelle et que ces dispositions contenues dans le Traité et l’Acte uniforme ont une valeur normative supra législative et ne connaissent aucune exception en matière contractuelle ;
Mais attendu que si la cour d’appel a fait une application extensive de la loi 84-09 portant création de l’ordre des avocats en ses articles 75 et suivants et de l’article 13 alinéa 10 du Règlement intérieur, il reste que dans la motivation infine sur la compétence territoriale et dans cinq attendus différents, elle s’est appesantie sur le domicile conformément à l’article 3 de l’Acte uniforme visé pour exclure la compétence du tribunal de Ziguinchor ; que ce faisant, il n’y a aucune violation des textes suscités au soutien du moyen ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 3 de l’Acte uniforme susvisé et l’article 3 du Décret Sénégalais n°89/690 du 15 juin 1989 fixant le statut de l’huissier de justice et dénaturation des faits.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir motivé l’incompétence du tribunal
de Ziguinchor en énonçant : « les bureaux ne peuvent être valablement retenus pour la détermination de la compétence territoriale, n’étant ni un siège social ni un lieu d’habitation » alors que l’article 3 de l’Acte uniforme dispose que « la demande est formée par requête auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs » et que les débiteurs ont, eux-mêmes, affirmé dans un acte d’huissier du 12 août 2005, faire élection de domicile en leurs bureaux à Ziguinchor, acte qui doit faire foi ;
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Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine de plusieurs faits que la Cour a
estimé que le siège social était situé à Dakar et que le sieur DIOP a préalablement au dépôt de sa requête aux fins d’injonction de payer, le 04 juillet 2005, par acte faisant également foi pour le recouvrement de la même créance, servi une mise en demeure à la société ATEPA Technologies et à Pierre Goudiaby, à Dakar à l’adresse suivante : « Boulevard Martin Luther King … » ; qu’il n’y a donc ni dénaturation des faits, ni violation du statut des huissiers ; que le moyen ne peut prospérer ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 11 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé l’article 11 en ce qu’il a jugé
que les opposants ont respecté le délai d’un mois alors d’une part, que les opposants n’ont apporté aucune preuve du « réaménagement du calendrier du tribunal de Ziguinchor » et que d’autre part, l’avenir servi par eux pour l’audience du 25 septembre 2005, ne l’a été qu’au seul greffier en chef et non point au créancier ;
Mais attendu que le constat fait relativement au calendrier relève de l’appréciation du juge du fond et que contrairement aux énonciations du moyen, dans les écritures en cause d’appel, c’est plutôt l’assignation du greffier qui aurait été omise ; que par cette reformulation le moyen devient nouveau et en conséquence irrecevable ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis tirés de la violation des articles 266 et 33 du Code de procédure civile sénégalais.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 266 aux termes duquel
« l’appel est formé par exploit d’huissier contenant assignation à jour fixe… » et l’article 33 suivant lequel l’assignation contient à peine de nullité « l’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; l’assignation vaut conclusion. » ;
Mais attendu que l’article 266 n’est pas prescrit à peine de nullité et ne saurait donner ouverture à cassation en vertu de l’article 28 bis du nouveau Règlement de procédure de la cour de céans ; qu’en ce qui concerne les mentions de l’article 33 sur le défaut de comparution elles n’ont pas été reprises par les articles 9, 10 et 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution les seuls règlementant la saisine en cas d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ; qu’il échet donc de dire que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le sixième moyen tiré de la violation des articles 76 et 77 de la loi sénégalaise n°84-09 du 04 janvier 1984 portant création de l’ordre des Avocats et la dénaturation des faits.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir violé ces dispositions en ce que tout en
faisant de la saisine du Bâtonnier aux fins de taxations des honoraires une voie nécessaire en cas de contestation ou de non paiement des honoraires, ne dit absolument rien sur cette saisine du Bâtonnier faite par les consorts Goudiaby par lettre du 14 septembre 2005, que le tribunal d’instance de Ziguinchor avisé de cette saisine, a renvoyé la cause à plus de trois mois pour
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respecter le délai de saisine dudit Bâtonnier ; qu’il appert que ce n’est pas le tribunal mais la cour qui a violé les dispositions des articles 76 et 77 visés ;
Mais attendu que dans l’analyse du premier moyen il est apparu que lesdits articles
n’étaient pas applicables mais que la cour d’appel a pu utilement exclure la compétence territoriale du tribunal de Ziguinchor par le visa de l’article 3 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Attendu que le pourvoi est mal fondé ;
Attendu que Maître Sandembou DIOP succombant sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Maître Sandembou DIOP aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 044/2015
Date de la décision : 27/04/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION DÉNATURATION DES FAITS : FAITS SOUVERAINEMENT APPRÉCIÉS PAR LES JUGES DU FONDS - ABSENCE DE DÉNATURATION MOYEN NOUVEAU : IRRECEVABILITÉ D'UN MOYEN REFORMULÉ ET DEVENU NOUVEAU VIOLATION DE LA LOI - LOI NATIONALE - VIOLATION NON ASSORTIE DE LA NULLITÉ : ABSENCE DE CASSATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-27;044.2015 ?
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