La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali) où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur Abdoulaye Issoufi TOURE Premier Vice-Président, Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 29/09/2010 sous le
n°087/2010/PC et formé par Me Guédel NDIAYE & Associés, Avocats au Barreau du Sénégal, 73 bis Rue Amadou Assane NDOYE, agissant au nom et pour le compte de sieur Abdoulaye LO demeurant au 129 Cité Assemblée, Ouakam à Dakar, dans la cause l’opposant à la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS ayant ses bureaux au 19, Avenue du Président Léopold Sédar SENGHOR Dakar, ayant pour conseils Maîtres Sadel Ndiaye & Pape Seyni Mbodj, Avocats à la Cour, 47 Boulevard de la République,
en cassation de l’arrêt n°325 rendu le 03 mai 2010 par la cour d’appel de Dakar, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en dernier ressort :
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable ;
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AU FOND
Infirme le jugement et, statuant à nouveau, Rejette les Dires ;
Ordonne la continuation des poursuites ;
Condamne Abdoulaye Lô aux dépens » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les neuf moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le 19 juillet 2004, par
acte notarié, le sieur Abdoulaye LO consentait une hypothèque en faveur de la SGBS, sur son Lot n°129 à distraire du TF 19.876 devenu le TF 13.174/GRD, pour garantir un prêt de 90.000.000F ; qu’à la suite du non paiement de certaines échéances, la SGBS initiait une procédure de saisie immobilière contre le débiteur ; que statuant en audience éventuelle sur les dires et observations du sieur Abdoulaye LO, le tribunal de Dakar annulait les poursuites initiées par la SGBS suivant jugement du 05 janvier 2010 ; que sur appel, la Cour de Dakar infirmait cette décision, rejetait tous les dires et ordonnait la continuation des poursuites par l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le deuxième et le troisième moyens tirés de la violation des articles 49 et 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les articles 49 et 300 en ce
qu’il a déclaré l’appel recevable en vertu de l’article 17 du code de procédure civile sénégalais alors qu’en matière d’incident de saisie « les voies de recours sont exercées dans les conditions du droit commun » c'est-à-dire conformément à l’article 49 ; que c’est à tort qu’il a été fait application des dispositions du droit national ;
Attendu en effet que pour déclarer recevable l’appel de la SCBS, la cour d’appel de Dakar a motivé comme suit : « Considérant qu’aux termes de l’article 300 de l’AUPSRVE, les voies de recours contre les décisions rendues en matière de saisie immobilière sont exercées dans les conditions du droit commun ; que l’expression droit commun renvoie nécessairement au droit national et donc au code de procédure civile du Sénégal ; que contrairement à ce qu’affirme l’intimé, le code de procédure civile du Sénégal a bien prévu un délai de droit commun en matière d’appel contre les jugements ; que l’article 17 dudit code dispose que « le délai pour interjeter appel des jugements en premier ressort est de deux mois... ». Considérant qu’en l’espèce, l’appel contre la décision du 05 janvier 2010 a été interjeté le 08 février 2010, donc dans le délai requis ; Qu’il échet de la déclarer recevable. » ; Attendu que suivant une jurisprudence constante de la Cour de céans, l’indication « droit commun » portée à l’article 300 renvoie aux dispositions de l’article 49,
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alinéa 2, qui fixe un délai d’appel de quinze jours à compter du prononcé de la décision ; que l’arrêt déféré, qui a fait application de l’article 17 du code de procédure civile sénégalais suivant lequel le délai d’appel est de deux mois, a violé les articles 49 et 300 visés aux moyens ; qu’il échet de le casser et d’évoquer sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens ;
Sur l’évocation Attendu que suivant exploit en date du 08 février 2010 de Maître Malick NDIAYE,
huissier de justice à Dakar, la Société Générale de Banques au Sénégal, dite SGBS, a interjeté appel du jugement rendu le 05 janvier 2010 par le Tribunal Régional de Dakar ;
Attendu que Maître Sadel NDIAYE pour le compte de la SGBS, appelante, a déposé des conclusions écrites tendant à ce que la Cour déclare l’appel recevable et au fond infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, dire et juger que la procédure est régulière, ordonner la continuation des poursuites, renvoyer les parties à l’audience d’adjudication et mettre les dépens à la charge de Abdoulaye Lô ;
Attendu qu’en réplique, maître Guédel NDIAYE & Associés pour le compte d’Abdoulaye Lô ont conclu à ce que la Cour, au principal, déclare irrecevable l’appel de la SGBS, et à titre subsidiaire, au fond, qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamne la SGBS aux dépens ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant entrainé la cassation, il échet de dire que l’appel est irrecevable ;
Attendu que la SGBS ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt N°325 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Evoquant et statuant à nouveau, Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne la SGBS aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef