La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-Président, rapporteur Madame Flora DALMAIDA MELE, Seconde Vice-Présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour sous le n°083/2010/PC du 13 septembre
2010 et formé par le Cabinet F.D.K.A, Avocats à la cour, demeurant, Boulevard Carde, Avenue du Docteur Jamot, 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Banques dite SIB, Société Anonyme dont le siège est à Abidjan 34, Avenue de la République, 01 BP 1300 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose au sieur RAMBAUD Fernand demeurant à Dakar 159, Avenue Lamine Gueye, ayant pour conseils Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la cour, 15, Boulevard Djibly Mbaye x Rue de Thann à Dakar et Maître Mamadou Samassi, Avocat à la Cour 17, Rue Marchand, 05 BP 982 Abidjan 05,
en cassation de l’Arrêt n°354 rendu le 28 avril 2008 par la cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort après cassation ;
En la forme
2
Déclare la procédure régulière ;
Au fond Infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau ;
Déboute la SIB de ses demandes ; Déboute Fernand RAMBAUD de sa demande en dommage et intérêts ; Condamne la SIB aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le 08 décembre 1986 la SIB émettait au Profit du Crédit Lyonnais une lettre de garantie par laquelle elle se portait caution de la Société ETAPERU bénéficiaire d’un découvert ; que la garantie de la SIB sera contre garantie par le sieur Fernand RAMBAUD actionnaire principal de ETAPERU ; que le 25 février 1994 le Crédit Lyonnais mettait en œuvre la garantie contre la SIB pour un montant de 2.806.000 francs Français ; que la SIB s’étant exécutée se retournait contre ETAPERU qu’elle assignait devant le tribunal de première instance d’Abidjan ; que par jugement du 27 décembre 1995, il était fait droit à la requête ; que la cour d’appel d’Abidjan infirmait partiellement, ce jugement en ramenant la créance à 140.300.000 F CFA ; que devant l’impossibilité d’exécuter cette décision contre ETAPERU, la SIB assignait Fernand RAMBAUD devant le Tribunal Régional de Dakar qui le condamnait à payer le même montant ; que l’arrêt de la cour d’appel de Dakar qui a confirmé ce jugement sera cassé ; que c’est sur renvoi qu’à été rendu l’arrêt infirmatif de débouté, objet du présent pourvoi ;
Sur la compétence Attendu qu’aussi bien le Tribunal régional de Dakar par son jugement du 18 août 2002
que la cour d’appel de Dakar par l’arrêt du 28 avril 2008 attaqué, à statué sur des sûretés datant du 8 décembre 1986 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 150 alinéa 2 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997
portant organisation des sûretés « les sûretés consenties on constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction » ; qu’il s’ensuit que l’Acte uniforme n’étant pas en vigueur à la date des sûretés, celles-ci restent soumises à la loi nationale alors en vigueur ; que l’affaire ne soulevant aucune question relative à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, les conditions de compétence de la
3
cour de céans ne sont pas réunies ; qu’elle doit se déclarer incompétente ;
Attendu qu’il échet de mettre les dépens à la charge de la SIB ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne la Société Ivoirienne de Banques aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef