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27/04/2015 | OHADA | N°040/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 avril 2015, 040/2015


La nature contradictoire d’une décision ne saurait valoir signification au sens de
l’article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA. Est irrecevable, le pourvoi formé par une société dont il n’est pas démontré que la personne ayant donné le mandat spécial est habilitée à le faire. Il en est ainsi lorsque la société a versé au dossier de la procédure ses statuts et le procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire du 07 novembre 2005 reçu le 10 novembre 2005 par un notaire, indiquant que X. est le Président-Directeur Général, qu’un mandat spécial

établi le 23 janvier 2007 a été délivré à l’avocat par Y., agissant également en qua...

La nature contradictoire d’une décision ne saurait valoir signification au sens de
l’article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA. Est irrecevable, le pourvoi formé par une société dont il n’est pas démontré que la personne ayant donné le mandat spécial est habilitée à le faire. Il en est ainsi lorsque la société a versé au dossier de la procédure ses statuts et le procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire du 07 novembre 2005 reçu le 10 novembre 2005 par un notaire, indiquant que X. est le Président-Directeur Général, qu’un mandat spécial établi le 23 janvier 2007 a été délivré à l’avocat par Y., agissant également en qualité de Président Directeur Général, et que la société n’a pas répondu à la correspondance du greffe de la Cour lui notifiant le mémoire soulevant l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité du représentant de la société demanderesse, au motif que le mandat dont se prévaut son avocat est irrégulier faute de qualité du mandant. ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 040/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 005/2008/PC du 18/02/2008 : Banque de l’Habitat du Mali dite BHM-SA c/ Monsieur Mamadou KEITA.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 18 février 2008 sous le
n°005/2008/PC et formé par la SCP YATTARA-SANGARE, Avocats à la cour, demeurant à l’Immeuble ABK 1- 2ème étage Bureau 207-ACI 2000 Avenue Cheick Zayed-Hamdallaye, BP E1878 BAMAKO-MALI, agissant au nom et pour le compte de la Banque de l’Habitat du Mali dite BHM-SA, ayant son siège social à Bamako - Immeuble BHM-SA ACI 2000 Avenue Kwamé Nkrumah, BP 2614, aux poursuites et diligences de son Président Directeur Général, Modibo CISSE, dans la cause l’opposant à Monsieur Mamadou KEITA, transporteur,
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domicilié à Bamako, Quartier Sébénikoro, Secteur IV, Rue 564, Porte195, ayant pour conseil, Maître Mamadou DANTE, Avocat à la cour, Faladiè – SEMA, Rue 859, Porte 130, BP 552 Bamako (Mali), en cassation de l’arrêt n°057 rendu le 23 mars 2007 par la cour d’appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
EN LA FORME : Reçoit l’Appel ; AU FOND : Le déclare bien fondé, infirme l’ordonnance entreprise et statuant à
nouveau ; reçoit la requête de Mamadou KEITA, la déclare bien fondée ; ordonne sa main vidange sous astreinte de 500.000 f par jour de retard à compter de ce jour ; rejette toutes autres demandes fins et conclusions ; condamne la BHM aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels
qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que Mamadou KEITA est un ressortissant guinéen, victime d’un accident de la circulation routière survenu en Guinée le 04 janvier 1993 ; que le Tribunal civil de Kindia (Guinée) a rendu en sa faveur, le jugement n°26/TPI/K/93 du 05 juillet 1993 qui déclare la compagnie d’assurances Lafia-SA, Société Malienne d’Assurance sise à Bamako, garante des condamnations pécuniaires ; que muni de la grosse de ce jugement, Mamadou KEITA s’est rendu au Mali pour solliciter l’exequatur ; qu’en 1994, lorsque la compagnie d’assurances Lafia-SA a pris connaissance de ce jugement guinéen, elle a saisi la justice malienne d’une action en exclusion de garantie puisque le véhicule assuré dans ses registres est un camion citerne immatriculé 5-RMD-1924 transportant des matières inflammables, tandis que le véhicule accidenté est un camion remorque immatriculé 2-RME- 0906 transportant des marchandises et plus de 30 passagers parmi lesquels figure Mamadou KEITA ; que cette démarche a été sanctionnée par l’arrêt n°96 du 05 juillet 1995 de la chambre civile de la cour d’appel de Mopti (République du Mali), lieu de conclusion de la police d’assurance, qui a prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Lafia- SA pour tout ce qui concerne les conséquences de l’accident survenu le 04 janvier 1993 en territoire guinéen ; que cet arrêt n’a fait l’objet d’aucune voie de recours ; qu’en 2001, suivant jugement n°194 du 30 août 2001, le tribunal de la Commune III de Bamako a déclaré exécutoire au Mali le jugement guinéen n°26 du 05 juillet 1993 ; que le pourvoi formé par la compagnie d’assurances Lafia-SA contre ce jugement a été rejeté par la cour suprême du Mali ; ce qui a amené l’assurance à saisir le même tribunal d’une procédure en inopposabilité le 24 novembre 2003 qui s’est terminée par l’arrêt n°233 du 06 juillet 2005 rendu par la
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chambre civile de la cour d’appel de Bamako qui a déclaré « inopposable à la compagnie d’assurances Lafia-SA le jugement d’exequatur n°194 du 30 août 2001 rendu par le tribunal de la Commune III du District de Bamako » ; que par acte n°139 du 07 juillet 2005, Mamadou KEITA a déclaré former pourvoi contre cet arrêt devant la cour suprême du Mali, lequel pourvoi est toujours pendant ; que se prétendant créancier de la compagnie d’assurances Lafia-SA en vertu de la grosse du jugement n°194 du 30 août 2001, Mamadou KEITA a, le 11 juillet 2006, fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de la compagnie d’assurances Lafia-SA pour obtenir le paiement de la somme de 80 millions de francs guinées (24 574 750 F CFA) ; que par ordonnance de référé n°274 du 17 juillet 2006 rendue exécutoire au seul vu de la minute en application de l’article 172 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le tribunal civil de la Commune IV du District de Bamako a prononcé la mainlevée de la saisie- attribution ; que cette ordonnance a été signifiée aux tiers saisis et un procès-verbal de mainlevée a été dressé à cet effet ; que sur appel de Mamadou KEITA, la Chambre des référés de la cour d’appel de Bamako a infirmé l’ordonnance n°274 et statuant à nouveau, a débouté la compagnie d’assurances Lafia -SA de sa demande de mainlevée par arrêt n°210 du 18 août 2006, estimant simplement que Mamadou KEITA disposait d’un titre exécutoire permettant la saisie-attribution ; que la compagnie d’assurances Lafia-SA, suite à cet arrêt, a demandé à la Banque de l’Habitat du Mali de mettre en « indisponible » les causes de la saisie en attendant l’issue de la procédure judiciaire avec Mamadou KEITA, ce qui a été fait le 21 août 2006 ; que le 18 septembre 2006, Mamadou KEITA a repris sa saisie attribution mais cette fois-ci contre la Banque de l’Habitat du Mali dite BHM ; que suivant ordonnance de référé n°452 du 06 novembre 2006, le tribunal civil de la Commune IV a prononcé la mainlevée de cette nouvelle saisie attribution en application de l’article 172 alinéa 2 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution ; que signification de cette ordonnance a été faite à la BHM par acte de mainlevée en date du 17 novembre 2006 ; qu’après cette formalité, le tiers saisi, la BHM a restitué les causes de la saisie à la compagnie d’assurances Lafia-SA ; que sur appel de Mamadou KEITA, la cour d’appel de Bamako, par arrêt de référé n°314 du 15 décembre 2006, a infirmé l’ordonnance de mainlevée et a débouté la compagnie d’assurances Lafia-SA de sa demande de mainlevée jugée mal fondée ; que suite à cela, Mamadou KEITA a assigné la BHM en jugement de main vidange forcée sous astreinte ; que le tribunal civil de la Commune IV du District de Bamako, par ordonnance de référé n°041 du 05 février 2007, a jugé irrecevable la demande en main vidange forcée présentée par Mamadou KEITA ; que sur appel de Mamadou KEITA, la cour d’appel de Bamako, par arrêt n°057 rendu le 23 mars 2007, a infirmé l’ordonnance d’irrecevabilité n°041 du 05 février 2007 et a prononcé à l’encontre du tiers saisi, la B.H.M, la main vidange forcée des causes de la saisie sous astreinte de 500.000 F CFA par jour de retard à compter du prononcé de son arrêt ; arrêt dont pourvoi devant la cour de céans ;
En la forme Sur l’exception d’irrecevabilité Attendu que le défendeur oppose au pourvoi une exception d’irrecevabilité tirée
d’abord de la forclusion en ce sens que l’arrêt querellé étant une décision contradictoire, elle est ipso facto censée avoir été signifiée à la date de ladite décision soit le 23 mars 2007, de sorte que le recours en cassation de la BHM-SA enregistré au greffe de la cour de céans le 18 février 2008, soit plus de dix (10) mois après la date de la décision et son exécution était largement forclos ;

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Attendu qu’aux termes de l’article 28-1 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, « Lorsque la Cour est saisie par l’une des Parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23… » ;
Attendu qu’ainsi la nature contradictoire de la décision du 23 mars 2007 ne saurait
valoir signification au sens des dispositions règlementaires précitées ; qu’il échet donc rejeter cette exception ;
Attendu qu’ensuite le défendeur soulève une exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité du représentant de la BHM-SA, au motif que le mandat dont se prévaut la SCP YATTARA- SANGARE est irrégulier faute de qualité du mandant Modibo CISSE, présenté comme Président-Directeur Général de la BHM-SA ;
Attendu qu’en effet l’Article 28-4 du Règlement de Procédure susvisé dispose que :
« Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête :
- ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou toute autre preuve de son existence juridique ;
- la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet » ; et l’alinéa 5 de préciser que « Si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours. » ;
Attendu que, pour rapporter la preuve de son existence juridique, la BHM-SA a versé
au dossier ses statuts et le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 07 novembre 2005 reçu le 10 novembre 2005 en l’Etude de Maître Boubacar Abdoulaye Sékou SOW, Notaire à la Résidence de Bamako (République du Mali), pour être mis au Rang de ses minutes aux fins utiles et de droit ; qu’il y est relevé que c’est Mamadou Baba SYLLA qui est le Président- Directeur Général de la BHM-SA, donc la seule personne qualifiée et habilitée à agir au nom et pour le compte de celle-ci et à donner mandat aux fins de droit ;
Mais attendu que la BHM-SA a versé au dossier de la procédure un mandat spécial établi le 23 janvier 2007 par Modibo CISSE, agissant en qualité de Président Directeur Général de la BHM-SA, donné au Cabinet d’Avocats SCP YATTARA-SANGARE pour représenter et défendre les intérêts de la BHM devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, alors qu’aucune décision de nomination de Monsieur Modibo CISSE en qualité de Président-Directeur Général de la BHM-SA, en remplacement de Mamadou Baba Sylla, n’est produite ;
Attendu que par correspondance n°447/2008/G2 du 10 octobre 2008 du Greffier en Chef de la cour de céans, reçue le 17 octobre 2008 au Cabinet de Maître FOFANA Na Mariam, domicile élu à Abidjan du conseil de la BHM-SA, le mémoire en réponse où cette exception a été soulevée a été signifié ; que depuis, aucune réaction de la part de la BHM n’a été enregistrée permettant à la cour de céans d’apprécier la régularité du mandat ; que faute
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par la BHM-SA d’avoir mis à la disposition de la Cour, des éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques, il échet de déclarer irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n°057 rendu le 23 mars 2007 par la chambre des référés de la cour d’appel de Bamako ;
Attendu que BHM-SA ayant succombé il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Déclare irrecevable le pourvoi formé par le Cabinet d’Avocats SCP YATTARA-
SANGARE agissant aux poursuites et diligences de Modibo CISSE contre l’arrêt n°057 rendu le 23 mars 2007 par la cour d’appel de Bamako ;
Condamne BHM-SA aux dépens.
Ainsi fait, prononcé et jugé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 040/2015
Date de la décision : 27/04/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION SIGNIFICATION DE L'ARRÊT ATTAQUÉ - NATURE CONTRADICTOIRE DE L'ARRÊT NON ÉQUIVALENTE À LA SIGNIFICATION REQUISE MANDAT SPÉCIAL - QUALITÉ DU MANDANT NON PROUVÉE - MANDAT IRRÉGULIER : IRRECEVABILITÉ DU POURVOI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-27;040.2015 ?
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