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27/04/2015 | OHADA | N°039/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 avril 2015, 039/2015


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 22 octobre 2007 sous

le n° 092/2007/PC et formé par la SCPA JURIFIS CONSULT, Avocats au Barreau du Mali, ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 22 octobre 2007 sous le n° 092/2007/PC et formé par la SCPA JURIFIS CONSULT, Avocats au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de la COTECNA INSPECTION sa, Société de droit Suisse, dans la cause qui l’oppose à la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie au Mali (BICIM), dont le siège social est sur le boulevard du 22 octobre 1946, quartier du Fleuve, BP 72 Bamako Mali, représentée par Monsieur Pierre BEREGOVOY, Président directeur
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général, ayant pour Conseil, maître Mamadou Moustapha SOW, Avocat au Barreau du Mali, demeurant zone ACI 2000 Hamdallaye, immeuble TOUNKARA, BP 2955 Bamako et maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris, demeurant 127 boulevard Haussmann, 75008 Paris,
en cassation de l’Arrêt n°215 rendu le 24 août 2007 par la Cour d’appel de Bamako et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel interjeté ; Au fond : Reçoit l'exception d'incompétence relative à la répétition de l'indu ; annule
l'ordonnance entreprise, se déclare incompétente ; Renvoie la cause et les parties devant la juridiction de fond ; Rejette toutes autres demandes fins et conclusions ; Met les dépens à la charge de l’intimé. » ; La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure qu'en exécution de l'Ordonnance d'injonction de payer n° 20 délivrée le 17 janvier 2007 par le tribunal de commerce de Bamako, la société COTECNA INSPECTION a fait pratiquer des saisies attributions entre les mains de plusieurs établissements financiers dont la Banque Atlantique Mali (BAM) et la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie au Mali (BICIM), ce, au préjudice du Programme de Vérification des Importations dont le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) est mandataire ; qu’en l'absence de toute contestation dans les délais, la société COTECNA INSPECTION s’est faite délivrer un certificat de non contestation en vertu duquel elle a fait servir à la BICIM un commandement de main vidange entre ses mains des sommes saisies ; que face à son refus de s’exécuter, la société COTECNA INSPECTION a saisi le président du tribunal de première instance de la commune II du District de Bamako qui a, par ordonnance de référé n°117 rendue le 17 avril 2007, ordonné à la BICIM et à la BAM de payer les sommes saisies sous astreinte de 500.000FCFA par heure de retard ; qu’en vertu de cette ordonnance, la société COTECNA INSPECTION a fait servir à la BICIM un second commandement aux fins de main-vidange ; que la BICIM n’ayant pas déféré immédiatement audit commandement, la société COTECNA INSPECTION a saisi à nouveau le même juge lequel a, par ordonnance n°128 du 23 avril 2007, liquidé les astreintes et révisé à la hausse le taux de l’astreinte à 1.000.000 FCFA par heure de retard ; que suivant
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un nouveau commandement aux fins de main vidange, la BICIM a remis, le 25 avril 2007, en mains propres, à maître Mamadou Konaté, conseil de la société COTECNA INSPECTION, un chèque établi à l’ordre de la SCPA JURIFIS CONSULT d’un montant de 1.414.505.184 FCFA représentant les avoirs du CNPM qu’elle détenait dans ses livres ; qu’entre temps, le CNPM a saisi en contestation le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bamako lequel a, par ordonnance de référé n°48/07 du 16 avril 2007, ordonné la mainlevée des saisies pratiquées ; que sur appels des deux parties contre les ordonnances de référé n°48 et 117, la cour d’appel de Bamako a, par arrêt n° 91 bis du 27 avril 2007, annulé lesdites ordonnances et évoquant, a déclaré la requête en main vidange sous astreinte, mal fondée et l’a rejetée ; que par contre, elle a déclaré celle en main levée bien fondée et a ordonné la main levée des saisies pratiquées sur les comptes du CNPM domiciliés à la BICIM et à la BAM ; que le CNPM a saisi le juge des référés d’une action en restitution des sommes qui se trouvaient dans son compte contre la BICIM ; que la BICIM a soulevé des exceptions et fins de non recevoir ; que par ordonnance N°52/07 du 4 mai 2007, le juge des référés a rejeté les exceptions et fins de non recevoir soulevées par la BICIM et a ordonné à la BICIM de restituer au CNPM la somme de 1.414.505.184 FCFA sous astreinte de 2000 000 FCFA par jour de retard ; que sur appels de la BICIM et de la société COTECNA INSPECTION, la Cour d’appel de Bamako a, par arrêt n°124 du 1er juin 2007, confirmé l’ordonnance entreprise ; que suivant procès-verbal du 13 juin 2007, la BICIM a fait pratiquer à l’encontre de la société COTECNA INSPECTION une saisie conservatoire de créances entre les mains de plusieurs établissements financiers, saisie avérée infructueuse ; que suite à une action en restitution de somme introduite par la BICIM, le président du tribunal de commerce de Bamako a, par ordonnance n°81/07 du 17 juillet 2007, ordonné à la société COTECNA INSPECTION de restituer à la BICIM la somme de 1 414 505 184 FCFA sous astreinte ; que sur appel de la société COTECNA INSPECTION, la BICIM a attrait en intervention forcée, la SCPA JURIFIS CONSULT et son associé maître Mamadou Konaté ; que le 24 août 2007, la cour d’appel de Bamako a rendu l’arrêt n° 215 dont pourvoi ;
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la cour de céans le 11
avril 2008, la BICIM, défenderesse au pourvoi, a formé un pourvoi incident ; qu’elle invoque à l’appui de son pourvoi incident deux moyens de cassation et sollicite qu’en évoquant après cassation, la cour de céans constate qu'elle a reçu en cours d'instance un paiement partiel de 1.092.701.642 FCFA, ramenant ainsi sa demande à la somme de 321.803.542 FCFA, et demande qu'il soit ordonné à COTECNA INSPECTION sa ainsi qu'à son conseil de lui restituer cette somme sous astreinte de 2.000.000 FCFA par jour de retard à compter de l'arrêt, tout en les condamnant in solidum aux dépens ;
Sur le premier moyen
Vu l’article 170, alinéa 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé
l’article 170, alinéa 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en retenant que la BICIM a bien qualité pour agir en répétition de l’indu du fait de l’intérêt qu’elle a à récupérer des fonds de ses caisses alors, selon le moyen, que l’action en répétition de l’indu n’est ouverte qu’au débiteur ;
Attendu qu’aux termes de l’article 170, alinéa 2 de l'Acte uniforme susvisé, « ... le
débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en
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répétition de l'indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action » ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le débiteur n’ayant pas élevé de contestation dans les délais peut intenter une action en répétition de l'indu ; qu’en l'espèce, la BICIM est le tiers saisi et seul le CNPM, débiteur saisi, avait qualité pour exercer l'action en répétition de l'indu devant la juridiction compétente ; qu'en reconnaissant cette qualité à la BICIM, tiers saisi, la Cour d'appel de Bamako a commis le grief visé au moyen ; qu’il échet dès lors de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l'évocation Attendu que par acte n°40 reçu au greffe le 17 juillet 2007, la SCPA JURIFIS
CONSULT, agissant au nom et pour le compte de la société COTECNA INSPECTION, a déclaré relever appel de l'ordonnance de référé n°81/07 rendue le même jour par le Tribunal de commerce de Bamako dans une instance en restitution de fonds sous astreinte, opposant sa cliente à la BICIM et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DES REFERES Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à
présent vu l'urgence et par provision ; rejetons l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir soulevées par la défenderesse ;
En la forme : recevons la requête de BICIM SA ; Au fond : ordonnons à COTECNA INSPECTION SA de restituer à la BICIM SA la
somme de 1 414 505 184 FCFA ; disons que cette restitution est ordonnée sous astreinte de 2 000 000 FCFA (deux millions de francs CFA) par jour de retard à compter de la date de la présente décision ; déboutons la BICIM SA du surplus de sa demande ; ordonnons en outre l'exécution de notre décision sur minute et avant enregistrement ; mettons les dépens à la charge de COTECNA INSPECTION SA ; » ;
Dans ces conclusions après cassation, la société COTECNA INSPECTION soulève
l’incompétence du juge des référés pour avoir ordonné la mesure de restitution sollicitée par la BICIM ; qu’elle fait remarquer que la procédure en restitution initiée par la BICIM à la suite de l’arrêt n°91 bis du 27 avril de la cour d’appel de Bamako qui a annulé la saisie attribution est intervenue après que la saisie attribution était devenue effective puisque la BICIM, tiers saisi, avait vidé ses mains ; que dans ces cas, seuls les articles 32 ou 170 alinéa 2 de l’Acte uniforme sus indiqué sont applicables et que les actions prévues par l’Acte uniforme en ses domaines relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond ; qu’elle soutient qu’il soit constaté que la BICIM n’a aucune qualité pour agir contre la société COTECNA INSPECTION et qu’elle n’a procédé au paiement qu’en sa qualité de tiers détenteur en exécution d’une décision de condamnation et non en tant que débitrice de COTECNA INSPECTION ; elle sollicite en outre la mise hors de cause de la SCPA JURIFIS CONSULT et son associé Mamadou KONATE au motif que la BICIM ne justifie pas de faute qu’ils auraient commis à son encontre et qui engagerait leur responsabilité ;
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La BICIM réplique que le juge des référés est compétent dans la mesure où ses demandes visaient à une remise en état ; qu’elle a qualité pour agir puisque c’est à elle, BICIM, qu’il a été ordonné de payer à la société COTECNA INSPECTION les sommes qu’elle a déclarées détenir pour le compte du CNPM, et ce, sous astreinte ; que c’est aussi contre elle que l’exécution forcée a été poursuivie et que c’est elle qui a établi le chèque de règlement tiré sur ses caisses et libellé à l’ordre du conseil de la société COTECNA INSPECTION qui l’a reçu personnellement ; qu’enfin, c’est elle qui a été condamnée sous astreinte à remettre en état, le compte du CNPM dans l’état où il se trouvait avant la saisie aux termes de l’ordonnance n°52 du 4 mai 2007confirmée par arrêt de la cour d’appel le 1er juin 2007 ; elle demande à la cour de céans de constater qu'elle a reçu en cours d'instance un paiement partiel de 1.092.701.642 FCFA, ramenant ainsi sa demande à la somme de 321.803.542 FCFA, et qu'il soit ordonné à COTECNA INSPECTION sa ainsi qu'à son conseil de lui restituer cette somme sous astreinte de 2.000.000 FCFA par jour de retard à compter de l'arrêt, tout en les condamnant in solidum aux dépens ;
Sur l’incompétence du juge des référés Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la BICIM a saisi le juge des référés du
tribunal de commerce de Bamako d’une action en restitution de somme sous astreinte contre la société COTECNA INSPECTION ; que cette demande est intervenue après l’exécution forcée puisque la BICIM, tiers saisi, avait procédé au paiement à la société COTECNA INSPECTION, créancière ; que selon l’article 170, alinéa 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, seul le débiteur saisi a le pouvoir d’agir en répétition de l’indu devant une juridiction de fond compétente ; que dès lors, le juge des référés est incompétent pour statuer ;
Sur le défaut de qualité d’agir en répétition de l’indu de la BICIM
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant prévalu à la cassation de l’arrêt, il convient de dire que la BICIM n’a pas qualité pour agir en répétition de l’indu contre la société COTECNA INSPECTION ;
Sur la demande de restitution formulée par la BICIM de la somme de
321.803.542 FCFA par la société COTECNA INSPECTION et son conseil sous astreinte de 2.000.000 FCFA par jour de retard à compter de l'arrêt
Attendu que la qualité d’agir de la BICIM faisant défaut, la demande en restitution des
sommes par la société COTECNA INSPECTION et son conseil, conditionnée par le pouvoir d’agir en justice de la BICIM, ne peut prospérer ; qu’il convient de l’en débouter ;
Sur la mise hors de cause de la SCPA JURIFIS CONSULT et son associé Mamadou KONATE
Attendu que pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, il convient de dire n’y avoir
lieu à statuer en l’état sur cette demande ;
Attendu qu’ayant succombé, la BICIM doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
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Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le juge des référés incompétent ;
Annule l'ordonnance de référé n°81/07 rendue le 17 juillet 2007 par le président du tribunal de commerce de Bamako ;
Evoquant et statuant à nouveau ; Constate le défaut de qualité d’agir en répétition de l’indu de la BICIM ;
Déboute la BICIM de sa demande en restitution de la somme de 321.803.542 FCFA ;
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’état sur la demande de la mise hors de cause de la SCPA JURIFIS CONSULT et son associé Mamadou KONATE ;
Condamne la BICIM sa aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039/2015
Date de la décision : 27/04/2015

Analyses

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE CONTESTATION - ACTION EN RÉPÉTITION DE L'INDU - JURIDICTION COMPÉTENTE : JUGE DU FOND : OUI - INCOMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS - ACTION OUVERTE UNIQUEMENT AU DÉBITEUR : REJET DE LA DEMANDE DE RESTITUTION FORMULÉE PAR LE CRÉANCIER


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-27;039.2015 ?
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