- reproche à une cour d’appel d’avoir violé l’article 25 de l’AUS (non révisé) portant organisation des sûretés, en condamnant la demanderesse à payer à la défenderesse a somme de 113.461.916 FCFA à titre de reliquat de l’avance de démarrage garantie par elle, sans tenir compte de la somme de 70.000.000 FCFA qui avait fait l’objet d’une mainlevée partielle de la part de la défenderesse au profit de la demanderesse, en raison de l’exécution des travaux, alors qu’aux termes du texte susvisé, « l’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraine dans la même mesure celle de l’engagement de la caution. » ;
- invoque la violation de disposition nationales relative portant Régime général des obligations, en ce que l’arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors que le tribunal de commerce de Bamako, bien qu’ayant reconnu la responsabilité de la défenderesse, qu’il a condamnée pour rupture abusive du contrat, n’a alloué à la demanderesse que la somme de 95.000.000 FCFA en réparation du préjudice subi du fait de ladite rupture, sans se prononcer sur les dommages-intérêts, et alors qu’aux termes du texte susvisé, la responsabilité emporte obligation de réparer le préjudice et les dommages-intérêts doivent être fixés de telle sorte qu’ils soient pour la victime la complète réparation dudit préjudice.
Est irrecevable, le moyen qui ne précise pas en quoi les dispositions invoquées ont été violées, est vague, imprécis et mélangé de fait et de droit. ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 037/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 011/2007/PC du 31/01/2007 : SOMACOF, BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI dite BDM c/ BANQUE DE L’HABITAT DU MALI, dite BHM.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente Messieurs Mamadou DEME, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
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Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, par arrêt n°18 du 08 août 2005 de la cour suprême du Mali, des pouvoirs n°308 et 310 initiés le 15 septembre 2003 par la société SOMACOF représentée par son Directeur Général, Monsieur Amadou Baï DIALLO et la BMCD (devenue BDM-SA), ayant respectivement pour conseil Maître Boh CISSE, Avocat à la cour, demeurant, immeuble DIARRISSO, Rue LOVERAN, Porte N°44, BP E 582 Bamako, et Maître Gaoussou FOFANA, Avocat à la cour, BP E 598 Bamako, Quinzambougou, rue 510, dans la cause les opposant à la Banque de l’Habitat du Mali (BHM), ayant pour conseil Maître Abdoul Wahab BERTHE, Avocat à la cour, demeurant à Bamako, renvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 31 janvier 2007 sous le n°011/2007/PC,
en cassation de l’arrêt n°426 rendu le 10 septembre 2003 par la cour d’appel de
Bamako et dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs ; Contradictoirement, En la forme : Reçoit les appels de la BHMS, de la SOMACOF-GE et de la B.M.C.D
comme réguliers ; Au fond : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge des appelantes. » ; La SOMACOF-GE invoque trois moyens de cassation tandis que la BDM invoque un
moyen unique, tels qu’ils figurent dans leurs mémoires ampliatifs respectifs transmis par la Cour suprême du Mali à la cour de céans ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ; Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu que par contrat du 30 mars 1998, la Banque de l’Habitat du Mali (BHM) SA a confié à la société SOMACOF-Groupement des Entrepreneurs, les travaux de construction de son siège sis à ACI 2000 moyennant la somme forfaitaire de 854.625.639 FCFA ;
Que les dispositions du contrat ont imparti à la SOMACOF-GE un délai de quinze
(15) mois pour l’exécution des travaux ; Qu’en garantie de bonne fin, la Banque de Développement du Mali (BDM) s’est
portée caution à hauteur de 30% du montant du marché, soit 202.026.459 FCFA ; Que la SOMACOF-GE ayant connu des défaillances dans l’exécution de la suite des
travaux, ceux-ci ayant été accomplis à 90%, la BHM lui a notifié le 16 décembre 1999 une
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lettre de résiliation de plein droit du contrat de construction les liant, tout en lui refusant le paiement du reliquat de 7.201.518 FCFA ;
Que la SOMACOF-GE a assigné la BHM devant le tribunal de commerce de Bamako
en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, pendant que la BHM a de son côté assigné devant le même juge la BDM en paiement de la caution pour laquelle elle s’est engagée ; que la SOMACOF-GIE a fait une intervention volontaire dans cette dernière procédure ;
Attendu qu’après avoir ordonné la jonction des deux procédures, le tribunal de
commerce de Bamako, par jugement n°282 rendu le 23 mai 2001, a déclaré la BHM fondée en sa demande et condamné la BMCD à lui payer la somme de 113.416.916 FCFA à titre de reliquat de l’avance de démarrage des travaux par elle garantie ; qu’elle a déclaré la SMACOF-GE fondée en sa demande et a condamné la BHM à lui payer la somme de 95.000.000 FCFA en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat ;
Que sur appel de toutes les parties, la cour d’appel de Bamako, par l’arrêt sus énoncé
dont pourvoi, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; Sur le premier moyen de la SOMACOF-GE en ses deux premières branches, pris
de la violation des articles 25 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, 113, 123 et 124 de la loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 portant Régime Général des obligations du Mali :
Attendu qu’il est reproché, d’une première part, à la cour d’appel d’avoir violé l’article 25 de l’Acte uniforme (non révisé) portant organisation des sûretés, en condamnant la BDM à payer à la BHM la somme de 113.461.916 FCFA à titre de reliquat de l’avance de démarrage garantie par elle, sans tenir compte de la somme de 70.000.000 FCFA qui avait fait l’objet d’une mainlevée partielle de la part de la BHM au profit de la BDM, en raison de l’exécution des travaux, alors qu’aux termes du texte susvisé, « l’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraine dans la même mesure celle de l’engagement de la caution. » ;
Attendu, d’autre part, qu’il est invoqué la violation des articles 113, 123 et 124 de la
loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 portant Régime général des obligations du Mali, en ce que l’arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors que le tribunal de commerce de Bamako, bien qu’ayant reconnu la responsabilité de la BHM, qu’il a condamnée pour rupture abusive du contrat, n’a alloué à la SOMACOF-GE que la somme de 95.000.000 FCFA en réparation du préjudice subi du fait de ladite rupture, sans se prononcer sur les dommages-intérêts, et alors qu’aux termes du texte susvisé, la responsabilité emporte obligation de réparer le préjudice et les dommages-intérêts doivent être fixés de telle sorte qu’ils soient pour la victime la complète réparation dudit préjudice ;
Mais attendu que ces moyens, tels que libellés, tendent à remettre en discussion
l’appréciation souveraine des faits faite par les juges du fond ; qu’il échet de les déclarer irrecevables ;
Sur le premier moyen de la SOMACOF-GE en sa troisième branche, et le moyen
unique de la BDM, pris respectivement de la violation des articles 34 et 35 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, du défaut de base légale et de l’insuffisance de motifs ;
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Attendu qu’il est fait grief au juge d’appel d’avoir, alors qu’il lui était demandé dans
les écritures d’appel de la SOMACOF-GE en date du 6 janvier 2003, l’application des articles 34 et 35 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, pour souligner sa violation par la BHM qui n’a observé aucune des exigences dudit article dans sa correspondance du 3 janvier 2000, cru devoir passer sous silence l’application de ces textes, « pour se cramponner à la doctrine et à la jurisprudence pour qualifier la garantie dont réclamation » ;
Qu’il est également fait grief à la cour d’appel d’avoir confirmé le jugement, alors que
le premier juge a fondé sa décision sur un arrêt du 21 novembre 1981 de la cour d’appel de Paris, sans indiquer en quoi les dispositions de l’article 34 susvisées n’étaient pas applicables en l’espèce, alors qu’en vertu de ces textes, la prétendue lettre d’appel de garantie ne pouvait pas être exécutée en l’état, parce que ne respectant pas le critère essentiel de l’appel de garantie ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi les dispositions invoquées ont été violées ; que vague et imprécis et mélangé de fait et de droit, il doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la SOCOMAF-GE et la BDM ayant succombé, il échet de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le pourvoi recevable en la forme ; Au fond, le rejette ;
Condamne la SOCOMAF-GE et la BDM aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef