La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 avril 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 26 janvier 2012 sous le
n°010/2012/PC et formé par SCPA DOGUE-ABBE YAO & ASSOCIES, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société des Transports Abidjanais, dite SOTRA, sise à Abidjan, Vridi, zone portuaire, 01 BP 2009 Abidjan 01, prise en la personne de son Directeur Général, dans la cause l’opposant à la Société d’Importation de Pièces Automobiles, dite SIPA, ayant son siège à Abidjan Treichville, Boulevard Giscard D’ESTAING, 01 BP 2171 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour,
« PAR CES MOTIFS en cassation de l’arrêt n° 268 rendu le 08 juillet 2011 la cour d’appel d’Abidjan, dont
le dispositif est le suivant :
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Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et
commerciale et en dernier ressort ;
Déclare la société SOTRA recevable en son appel relevé du jugement n°2817 rendu le 29 juillet 2009 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
L’y dit mal fondée et l’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société SOTRA aux dépens », La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que par ordonnance en date du 08 mars 2010, la Société SIPA a obtenu du Président du tribunal de première instance d’Abidjan, la condamnation de la SOTRA, à lui payer la somme de 273.165.028 francs, qu’elle réclamait au titre du prix des pièces fournies sur commande ; que l’opposition formée par la SOTRA a été déclarée mal fondée par jugement en date du 29 juillet 2010 ; que de même l’appel, dont l’arrêt fait objet du présent pourvoi, n’a pas prospéré ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 4.2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir déclaré recevable la requête aux fins
d’injonction de payer en affirmant « …qu’il est constant qu’aux termes de l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, l’obligation d’indication précise dans la requête aux fins d’injonction de payer du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci n’a lieu d’être que lorsque la créance réclamée comporte en plus de la somme due en principal, d’autre sommes au titre des intérêts, agio ou autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige… » ; alors que le décompte dont il s’agit est relatif aux autres éléments de la créance ;
Mais attendu que ce motif sans doute erroné est aussi surabondant et n’a exercé aucune influence sur la décision attaquée ; qu’en effet à l’analyse de la requête aux fins d’injonction, il ressort que la créance n’est composée que des seuls impayés au titre des fournitures et qu’il n’y a pas lieu à un décompte d’autres éléments ; qu’il échet, en substituant ce moyen de pur droit au motif erroné, de rejeter ce moyen ;
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Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir jugé régulière la signification de
l’ordonnance d’injonction de payer au motif vague que ledit exploit comporte les mentions prévues par les articles 8, 9, 10 et 11 de l’acte uniforme précité sans dire exactement si son appréciation a porté sur l’exploit du 13 mars 2010 pas du tout conforme à l’article 8 ou sur l’exploit du 08 juin 2010 ; que de même pour condamner la SOTRA à payer la somme de 273.734.091 francs, la cour a affirmé que la SIPA a « produit au dossier des bons de commandes, factures, lettres de change émis par la SOTRA et des bons de livraisons qui justifient qu’elle a livré des marchandises commandées » ; sans distinguer clairement le montant des lettres de charges revenues impayées de celui des commandes livrées et non payées ; qu’enfin dans l’exploit de signification du 23 mars 2010 la SIPA réclamait 216.430.091 francs tandis que curieusement la décision notifiée concernait la somme de 273.734.091 francs ;
Mais attendu que non seulement l’exploit du 23 mars contient toutes les mentions
prescrites à peine de nullité mais en plus comme le reconnaît le mémorant un autre exploit du 04 juin 2010 a été établi en vue de suppléer à toute carence ; qu’il n’y avait nul besoin de faire un distinguo entre commandes non payées et lettres de changes revenues impayées, les deux carences concourant à la même réalité qu’est le non paiement des fournitures faites à la SOTRA ; qu’enfin dans la requête comme dans l’ordonnance d’injonction seule la somme de 273.734.091 a été mentionnée ; que la cour ayant légalement justifié sa décision, il échet de rejeter ce moyen ;
Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter le pourvoi ; Attendu que la société SOTRA ayant succombé, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Condamne la société SOTRA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et
an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier