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23/04/2015 | OHADA | N°002/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 avril 2015, 002/2015


Ohadata J-16-200 POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT – DONNE ACTE
Il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement et de le condamner aux dépens, lorsque la défenderesse n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir. ARTICLE 44 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA CCJA, Ord. n° 002/2015 du 23 avril 2015 ; P. n° 095/2010/PC du 15 octobre 2010 : Société Colgate Palmolive Cameroun, SA c/ Société Cargo Express Plus, Sarl.
ORDONNANCE N°002/2015/CCJA
(Article 44. nouveau du Règlement de procédure)
L’an deux mille quinze et le ving

t trois avril,
Nous, Président de la deuxième chambre de la Cour Commune de Justi...

Ohadata J-16-200 POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT – DONNE ACTE
Il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement et de le condamner aux dépens, lorsque la défenderesse n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir. ARTICLE 44 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA CCJA, Ord. n° 002/2015 du 23 avril 2015 ; P. n° 095/2010/PC du 15 octobre 2010 : Société Colgate Palmolive Cameroun, SA c/ Société Cargo Express Plus, Sarl.
ORDONNANCE N°002/2015/CCJA
(Article 44. nouveau du Règlement de procédure)
L’an deux mille quinze et le vingt trois avril,
Nous, Président de la deuxième chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Vu les dispositions de l’article 44. nouveau du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la requête enregistrée le 15 octobre 2010 au greffe de la Cour de céans sous le n°095/2010/PC par laquelle la société Colgate Palmolive Cameroun SA, ayant pour conseil Maître Marie André N’GWE, Avocat au Barreau du Cameroun, a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°227 rendu le 28 décembre 2009 par la Cour d’appel de Douala ;
Vu la lettre n° 16/07 en date du 30 mars 2015 reçue le même jour au greffe de la cour de céans, par laquelle la demanderesse par l’entremise de son conseil, a déclaré se désister de l’instance ;
Attendu que la Société Cargo Express, défenderesse n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir ;
Attendu qu’il y lieu de donner acte à la demanderesse de son désistement et de déclarer l’instance éteinte ;
Attendu qu’en cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du demandeur ; PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la société Colgate Palmolive de son désistement, déclarons l’instance
éteinte. Mettons les dépens à sa charge.
Fait en notre cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé.
2


Le Président de la deuxième chambre
Abdoulaye Issoufi TOURE
Pour expédition certifiée conforme à l’original établie en deux pages, par Nous, Paul LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.

Fait à Abidjan, le 06 juillet 2015


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002/2015
Date de la décision : 23/04/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - DÉSISTEMENT - DONNE ACTE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-23;002.2015 ?
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