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09/04/2015 | OHADA | N°022/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 09 avril 2015, 022/2015


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique devant la cour de céans de l’affaire monsieur Edmond ZEGBEHI BOUA

ZO contre Monsieur LOBA AYE Evrard, la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dit...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique devant la cour de céans de l’affaire monsieur Edmond ZEGBEHI BOUAZO contre Monsieur LOBA AYE Evrard, la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI, la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI par Arrêt n°493/10 en date du 08 juillet 2010 de la cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé par Monsieur Edmond ZEGBEHI BOUAZO, demeurant à Abidjan Cocody les II Plateaux , rue K 35, villa n°499, 04 BP 502 Abidjan 04, ayant pour conseils la SCPA KOSSOUGRO &
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Associés, Avocats à la cour, demeurant 35, Avenue Général de Gaulle, Abidjan-plateau, immeuble COLINA , 14 BP 279 Abidjan 14 ou 01 BP 7285 Abidjan 01 dans la cause l’opposant à Monsieur LOBA AYE Evrard demeurant à Abidjan , 01 BP 12612 Abidjan 01, ayant pour Conseils la SCPA KONE et N’GUESSAN, avocats à la cour, demeurant à Treichville, avenue 19, rue 38, 09 BP 3138 Abidjan 09, la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI et la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI, renvoi enregistré au greffe de la cour de céans sous le n°039/2011/PC du 24 mai 2011,
en cassation de l’arrêt n°35 CIV6/B rendu le 13 janvier 2009 par la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence et en dernier ressort ; En la forme Déclare Mr Edmond ZEGBEHI BOUAZO recevable en son appel Au fond L’y dit mal fondé L’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de Mr Edmond ZEGBEHI BOUAZO ; » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’en exécution de la grosse du jugement
civil contradictoire n°2313/CIV/2C rendu le 16 octobre 2006 par le tribunal de première instance d’Abidjan, Monsieur LOBA AYE Evrard a fait pratiquer le 12 mars 2008 une saisie- attribution de créances entre les mains de la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI et la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI au préjudice de Monsieur Edmond ZEGBEHI BOUAZO ; qu’en contestation, celui-ci a saisi le juge des référés du tribunal de première instance d’Abidjan lequel par ordonnance n°836 rendu le 05 juin 2008, s’est déclaré compétent et l’a débouté de son action comme mal fondée ; que sur appel de Monsieur Edmond ZEGBEHI BOUAZO, la cour d’appel d’Abidjan a rendu le 13 janvier 2009, l’arrêt confirmatif n°35 CIV6/B dont pourvoi ;
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Sur le second moyen Vu l’article 28 bis nouveau du Règlement de procédure révisé de la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage Attendu que le demandeur au pourvoi reproche au juge d’appel d’avoir omis de statuer
sur le moyen pris de la violation de l’article 34 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution alors que ce moyen a été invoqué dans ses conclusions d’appel ;
Attendu qu’il ressort des conclusions d’appel du demandeur au pourvoi enregistré au
greffe de la cour d’appel le 26 juin 2008 sous le numéro 867/08 que celui-ci a invoqué le moyen tiré de la violation de l’article 34 de l’Acte uniforme précité ; que la cour d’appel n’a pas répondu au moyen et expose ainsi sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen ;
Sur l’évocation Attendu que Monsieur Edmond ZEGBEHI BOUAZO a interjeté appel contre
l’ordonnance n°836 rendue le 05 juin 2008 par le juge des référés du tribunal de première instance d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier
ressort ; Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais
dès à présent Vu l’urgence ; Rejetons l’exception d’incompétence soulevée pour le défendeur ; Nous nous déclarons compétent ; Recevons Monsieur Edmond ZEGBEHI BOUAZO en son action ; L’y disons mal fondé ; L’en déboutons ; » ; Qu’il demande à la Cour de céans d’infirmer l’ordonnance sus énoncée et sollicite la
main levée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 12 mars 2008 sur ses comptes logés dans les livres de la SGBCI et de la BACI ; qu’il excipe que le jugement n°2313/CIV/2C sur le fondement duquel la saisie-attribution de créances a été pratiquée ne constitue pas un titre exécutoire comme l’exige l’article 157 2) de l’Acte uniforme précité pour avoir été frappé d’appel ; que la mainlevée de la saisie opérée doit donc être ordonnée ; que les prescriptions de l’article 34 de l’Acte uniforme sus indiqué sur la production du certificat de non appel et de non opposition de la décision juridictionnelle invoquée à l’égard d’un tiers n’ont pas été respectées ; que le certificat de non appel et de non
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opposition délivré le 03 janvier 2008 à Monsieur LOBA AYE Evrard est nul et de nul effet pour avoir été délivré avant que le délai d’un mois imparti pour interjeter appel n’expire puisqu’ayant reçu signification de la décision par voie postale le 10 décembre 2007, il avait jusqu’au 11 janvier 2008 pour relever appel contre le jugement sus cité ;
Attendu que Monsieur LOBA AYE Evrard conclut à la confirmation de l’ordonnance
N°836 ; qu’il soutient que le certificat de non appel et de non opposition est régulier ; Sur la demande relative à la nullité du certificat de non appel et de non
opposition Attendu que Monsieur Edmond ZEGBEHI BOUAZO demande la nullité du certificat
de non appel et de non opposition pour violation de l’article 34 de l’Acte uniforme précité au motif que le certificat daté du 03 janvier 2008 a été délivré avant même l’expiration du délai d’appel qui courait jusqu’au 11 janvier 2008, la signification de la décision ayant été reçue par voie postale le 10 décembre 2007 ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement a été signifié le 23
novembre 2007 au domicile de Monsieur Edmond ZEGBEHI BOUAZO et remis à son fils David BOUAZO par Maître BAMBA Mounini, huissier de justice ; que le délai d’un mois court à compter du 24 novembre 2007 ; que dès lors , le certificat de non appel délivré le 03 janvier 2008 par le greffe est conforme à l’article 34 sus indiqué et donc régulier ; qu’au surplus, l’attestation de plumitif d’audience indique que la cour d’appel d’Abidjan a, par arrêt n°384/CIV4/B rendu le 16 mai 2008, déclaré irrecevable l’appel formé par Monsieur Edmond ZEGBEHI BOUAZO contre le jugement n°2313/CIV/2C ; qu’il échet donc de débouter Monsieur Edmond ZEGBEHI BOUAZO de ce chef de demande ;
Sur la demande relative à la mainlevée de saisie attribution de créances pour
absence du titre exécutoire Attendu que Monsieur Edmond ZEGBEHI BOUAZO soutient que la saisie-
attribution de créances a été pratiquée sans titre exécutoire, ce, en violation de l’article 157.2) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il sollicite pour cela la mainlevée de ladite saisie ;
Mais attendu que le jugement n°2313/CIV/2C sur le fondement duquel est pratiqué la
saisie n’a pas fait l’objet d’appel dans les délais tel que démontré plus haut et constitue un titre exécutoire définitif mentionné dans l’acte de saisie tel que prescrit par l’article sus visé ; que dès lors, la mainlevée de saisie sollicitée ne peut être ordonnée ; qu’il échet de débouter le requérant de cette demande ;
Attendu qu’ayant succombé, Monsieur Edmond ZEGBEHI BOUAZO doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le recours recevable ;
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Casse l’arrêt n°35 CIV6/B rendu le 13 janvier 2009 par la cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant sur le fond, Confirme l’ordonnance n°836 rendue le 5 juin 2008 par le juge des référés du tribunal
de première instance d’Abidjan ; Déboute Monsieur Edmond ZEGBEHI BOUAZO de ses demandes ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022/2015
Date de la décision : 09/04/2015

Analyses

OMISSION DE STATUER : CASSATION SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE SIGNIFICATION DU JUGEMENT - SIGNIFICATION À DOMICILE AU FILS DU CONCERNÉ : SIGNIFICATION VALIDE - JUGEMENT DEVENU TITRE EXÉCUTOIRE À L'EXPIRATION DU DÉLAI D'APPEL


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-09;022.2015 ?
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