La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2015 | OHADA | N°019/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 02 avril 2015, 019/2015


1
Ohadata J-16-19 PROCEDURES COLLECTIVES – REDRESSEMENT JUDICAIRE – CONTESTATION SOULEVEE DEVANT UN JUGE-COMMISSAIRE – REJET IMPLICITE IMPOSSIBLE – IRRECEVABILITE DU RECOURS FORME CONTRE UNE DECISION IMPLICITE DE REJET INEXISTANTE Est irrecevable en l’état, le recours formé contre la décision d’un tribunal de première instance qui a rejeté l’« action en opposition à la décision implicite de rejet » par un juge- commissaire de la contestation dont il a été saisie et qui a essentiellement statué sur la revendication d’un créancier, dès lors que ladite décision,

qui n’entre pas dans le cadre de l’article 216-2° de l’AUPCAP, n’a pu être rendu...

1
Ohadata J-16-19 PROCEDURES COLLECTIVES – REDRESSEMENT JUDICAIRE – CONTESTATION SOULEVEE DEVANT UN JUGE-COMMISSAIRE – REJET IMPLICITE IMPOSSIBLE – IRRECEVABILITE DU RECOURS FORME CONTRE UNE DECISION IMPLICITE DE REJET INEXISTANTE Est irrecevable en l’état, le recours formé contre la décision d’un tribunal de première instance qui a rejeté l’« action en opposition à la décision implicite de rejet » par un juge- commissaire de la contestation dont il a été saisie et qui a essentiellement statué sur la revendication d’un créancier, dès lors que ladite décision, qui n’entre pas dans le cadre de l’article 216-2° de l’AUPCAP, n’a pu être rendue qu’à charge d’appel. ARTICLE 216 AUPCAP CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 019/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 024/2012/PC du 16/03/2012 : Société Ivoirienne de Produits et Négoce dite IPN c/ Etat de Côte d’Ivoire.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans sous le n°024/2012/PC le 16
mars 2012 et formé par la SCPA Abel Kassi, Kobon et Associés, Avocats à la cour, demeurant aux II Plateaux, résidence « SICOGI Latrille », boulevard Latrille, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN, société anonyme dont le siège est à Abidjan Vridi, zone industrielle, rue Sylvestre, 15 BP 1025 Abidjan 15, dans la cause qui l’oppose à l’Etat de Côte d’Ivoire représenté par l’Agent judiciaire du Trésor,
en cassation du jugement n°1063 rendu le 23 avril 2009 par le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant en audience non publique, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’Etat de Côte d’Ivoire ;
Reçoit la société IPN en son opposition ; L’y dit cependant mal fondée ;

2
L’en déboute ; La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure
d’ouverture de redressement judiciaire contre la société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN, l’Etat de Côte d’Ivoire a produit une créance de 355 732 900 francs ; que cette production a été contestée devant le juge commissaire par IPN ; qu’aucune décision n’étant intervenue de la part de ce magistrat dans les délais légaux, IPN a saisi le tribunal de première instance d’Abidjan en opposition à la décision implicite de rejet ; que par jugement n°1063 du 23 avril 2009 dont pourvoi, ladite opposition a été rejetée ;
Attendu que par lettre n°116/2012/G2 du 27 avril 2012, le greffier en chef de la cour
de céans a signifié le recours à l’Etat de Côte d’Ivoire par l’entremise du cabinet Dadie- Sangaret, son conseil ; que cette lettre reçue le 02 mai 2012 est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de statuer ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu qu’aux termes de l’article 216-2° de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d’apurement du passif, ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel « les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge commissaire dans les limites de ses attributions, à l’exception de celles statuant sur les revendications… » ; qu’en l’espèce le tribunal de première instance d’Abidjan a essentiellement statué sur la revendication de l’Etat de Côte d’Ivoire, relativement à sa créance de 355 732 900 francs ; que dès lors la décision n’a pu être rendue qu’à charge d’appel ; alors que suivant les dispositions de l’article 14 alinéa 4 du Traité institutif de l’OHADA, le recours en cassation contre les décisions des juridictions de premier degré, n’est recevable que si celles-ci ne sont pas susceptibles d’appel ; que le jugement n°1063 du 23 avril 2009 ayant été rendu en premier ressort il échet dire que le recours en cassation est irrecevable en l’état ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société Ivoirienne de
Produits et de Négoce dite IPN ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré ;

3
Déclare irrecevable en l’état le pourvoi formé contre le jugement n°1036 rendu le 23 avril 2009 par le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ;
Condamne la société ivoirienne de produits et de négoce dite IPN aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019/2015
Date de la décision : 02/04/2015

Analyses

PROCÉDURES COLLECTIVES - REDRESSEMENT JUDICAIRE - CONTESTATION SOULEVÉE DEVANT UN JUGE-COMMISSAIRE - REJET IMPLICITE IMPOSSIBLE - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS FORME CONTRE UNE DÉCISION IMPLICITE DE REJET INEXISTANTE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-02;019.2015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award