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02/04/2015 | OHADA | N°017/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 02 avril 2015, 017/2015


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour sous le n°111/2011/PC en date du 18
novembre 2011 et formé par la SCPA F.D.K.A, Avocats à la cour, demeurant boulevard C

arde, avenue du Docteur Jamot, immeuble les harmonies 01 BP 2297 Abidjan, agissa...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour sous le n°111/2011/PC en date du 18
novembre 2011 et formé par la SCPA F.D.K.A, Avocats à la cour, demeurant boulevard Carde, avenue du Docteur Jamot, immeuble les harmonies 01 BP 2297 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la Société Shell-Côte d’Ivoire, société anonyme dont le siège est à Abidjan, zone industrielle de Vridi, 15 BP 378, dans la cause l’opposant à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, société anonyme dont le siège est à Abidjan 5 et 7 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355, ayant pour conseils la SCPA Dogué, Abbé YAO et associés, Avocats à la cour demeurant 29, boulevard clozel 01 BP 174 Abidjan,
en cassation de l’arrêt n°397 rendu le 31 décembre 2010 par la cour d’appel d’Abidjan
et dont le dispositif est le suivant : « Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en
dernier ressort ; Reçoit la SGBCI en son appel ; L’y dit bien fondée ;
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Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déboute Shell Côte d’Ivoire de sa demande en paiement des causes de la saisie ; La condamne aux dépens » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la Société Shell, munie de la grosse d’une ordonnance d’injonction de payer, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs de la SOTRA entre les mains de la SGBCI le 05 octobre 2009 ; qu’à cette date la SGBCI a déclaré à l’huissier instrumentaire que la SOTRA disposait de deux comptes dans ses livres dont l’un est débiteur, et l’autre créditeur de 572 578 021 francs, ajoutant que cette somme était affectée à un gage à son profit ; que n’ayant produit aucun document justifiant ce gage, la SGBCI a été assignée par Shell aux fins de paiement des causes de la saisie pour déclaration incomplète ; que par ordonnance n°380 en date du 02 mars 2010, il a été fait droit à cette requête ; que suite à l’appel, la cour d’appel d’Abidjan par arrêt n°397 du 31 décembre 2010, dont pourvoi, infirmait l’ordonnance et déboutait Shell ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 156 visé en ce qu’il a déclaré que l’obligation de communication des pièces par le tiers saisi, contrairement à celle relative à la déclaration, n’est assortie d’aucune sanction ; alors que cet article met à la charge du tiers saisi une seule et même obligation de renseignement qui se décompte en deux éléments : une déclaration attestée par la production immédiate des pièces justificatives ;
Attendu en effet que contrairement aux énonciations de l’arrêt déféré relativement à un distinguo, la déclaration de l’étendue de ses obligations par le tiers saisi va de pair avec les modalités qui pourraient affecter ces obligations, modalités qui, elles-mêmes, doivent être justifiées par la production immédiate des pièces ; qu’en l’occurrence la SGBCI, en faisant état d’un gage à son profit sans communication sur-le-champ du document y relatif, a fait une déclaration incomplète tombant sous le coup de la sanction portée à l’article 156 visé ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt susvisé et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire d’analyser le deuxième moyen ;

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Sur l’évocation Attendu que par exploit en date du 17 mars 2010, la SGBCI a fait assigner la société
Shell en appel de l’ordonnance n°380 rendue le 02 mars 2010 par le Président du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la SGBCI conclut à l’infirmation de l’ordonnance
entreprise en exposant qu’à l’occasion de la saisie-attribution opérée par Shell le 05 octobre 2009, elle avait déclaré : « - compte n°11630134276 solde débiteur de 1 156 788 486 francs, - compte n°11647248514 solde créditeur 572 578 021 francs gagé à notre profit, sauf erreur ou omission et sous réserve des opérations en cours et nos droits : ci-joint relevé » ; que nonobstant cette déclaration, elle a été condamnée pour défaut de communication des pièces justificatives, alors que la communication des pièces n’est nullement sanctionnée ; qu’en outre Shell a déjà assigné la Banque Nationale d’Investissement pour le même motif ; qu’enfin Shell n’ayant pas fait la preuve d’un préjudice souffert du défaut de communication comme le recommande la jurisprudence de la CCJA, son action est infondée alors surtout que la somme objet du gage ne pouvait lui être attribuée avant l’arrivée du terme ;
Attendu qu’en réplique, Shell a exposé que l’article 156 susindiqué met à la charge du
tiers saisi non seulement une obligation de renseignement mais aussi une obligation de justification par la communication de toutes pièces soutenant les déclarations ; qu’en omettant de produire la convention de gage, la SGBCI a failli à l’obligation légale de communication et dès lors sa déclaration est incomplète, étant entendu que le gage n’est opposable au tiers que s’il est constaté par écrit dûment enregistré ; que la poursuite contre la Banque Nationale d’Investissement n’empêche l’assignation d’un autre tiers saisi, qu’elle conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant entrainé la cassation et par
adoption des autres motifs du premier juge, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée ; Attendu que la SGBCI succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Casse l’arrêt n°397 rendu le 31 décembre 2010 par la cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et Statuant au fond : Confirme l’ordonnance n°380 du 02 mars 2010 rendue par le juge des référés du
tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ; Condamne la SGBCI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017/2015
Date de la décision : 02/04/2015

Analyses

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - TIERS-SAISI DÉCLARATION INCOMPLÈTE - CONDAMNATION DU TIERS-SAISI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-04-02;017.2015 ?
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