La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
et Jean Bosco Maître MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 septembre 2011 sous le
n°077/2011/PC et formé par la SCPA Thémis, Avocats associés au Barreau du Niger, demeurant 380, Avenue du Kawar, BP : 12517, à Niamey - Niger, agissant au nom et pour le compte de la Société Nigérienne de Banque (SONIBANK), dans la cause qui l’oppose au sieur Hamadou TAHIROU, mandataire de la succession TAHIROU Illou, demeurant à Dosso, quartier Tondobon, BP 02,
en annulation de l’arrêt n°11-046/CIV, rendu le 17 février 2011 par la chambre
judiciaire de la cour d’état du Niger et dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs
- Se déclare compétente ;
- Déclare le pourvoi de Elhadji Tahirou Illou recevable en la forme ; Au fond
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- Casse et annule l’arrêt n°52 du 29 avril 2009 de la Cour d’appel de Niamey ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
- Condamne la SONIBANK aux dépens. »
Attendu que la requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de
cassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution d’une
ordonnance d’injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, la SONIBANK a initié une procédure de saisie immobilière sur les immeubles, objets des TF n° 14635 et 14418 sis à Dosso et à Niamey, appartenant à son débiteur TAHIROU Illou ; que, suite aux incidents de procédure ayant trait à la recevabilité des dires et observations déposés par le débiteur, la cour d’appel de Niamey, saisie en dernier ressort, a rendu, le 29 avril 2009, l’arrêt n°52 annulant le jugement d’instance et ordonnant la poursuite de la saisie immobilière entreprise ; que sur pourvoi du débiteur, la chambre judiciaire de la cour d’état du Niger a cassé cette décision par arrêt n°11-046/CIV en date du 17 février 2011, objet du présent recours ;
Attendu que par lettre n°390/2011/G2 du 13 octobre 2011, le Greffier en chef de la Cour de céans a signifié le recours au conseil du défendeur ; que cette lettre est retournée quelques mois plus tard avec les mentions « retour à l’envoyeur » et « non réclamée » ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de passer outre à l’examen dudit recours ;
Sur l’annulation de l’arrêt n° 11-046/CIV du 17 février 2011 de la cour d’état du Niger.
Vu l’article 18 du Traité institutif de l’OHADA ; Attendu que SONIBANK sollicite l’annulation de l’arrêt n° 11-046/CIV de la cour
d’état du Niger pour violation de l’article 14 du Traité sus indiqué, en ce qu’il a statué sur les incidents de la saisie immobilière régis par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, alors, selon le moyen, qu’il résulte de ces dispositions que le pourvoi en cassation formé par Elhadj TAHIROU Illou ne pouvait être connu que par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité susvisé « toute partie qui, après avoir
soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de
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Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; la Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause ;
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision
rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que SONIBANK a soulevé l’incompétente
de la cour d’état par mémoire en défense du 15 juillet 2009 ; que l’affaire sur laquelle le tribunal de Dosso et la cour d’appel de Niamey se sont prononcés respectivement par jugement n°20/2009 du 09 avril 2009 et arrêt n°52 du 29 avril 2009, est relative à des incidents de procédure dans le cadre d’une saisie immobilière ; que cette matière est régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et relève donc en cassation de la compétence de la cour de céans par application de l’article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA ; que la cour d’état du Niger s’étant déclarée compétente à tort, sa décision est réputée nulle et non avenue conformément à l’article 18 du Traité ;
Attendu qu’en application de l’article 52-4 du Règlement de procédure de la cour des
céans, il échet de rejeter la demande d’évocation de SONIBANK ; Attendu que TAHIROU Illou succombant sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré,
- Dit que la cour d’état du Niger s’est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi formé par la succession TAHIROU Illou ;
- Déclare en conséquence nul et non avenu l’arrêt n°11-046/CIV du 17 février 2011 rendu par la cour d’état du Niger ;
- Rejette la demande d’évocation de SONIBANK ;
- Condamne la succession TAHIROU Illou aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier