S’agissant, en l’espèce, non pas d’une cassation stricto sensu mais d’une annulation pour excès de pouvoir, il n’y a pas lieu d’évoquer et les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir dans le respect du double degré de juridiction.
ARTICLE 14 AUA CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 012/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 046/2011/PC du 26/05/2011 : DIARRA Oumar c/ 1) Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, 2) Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, sous le n°046/2011/PC en date
du 26 mai 2011 et formé par maître FANNY Mory, Avocat à la cour demeurant carrefour Cocody Corniche, route du Lycée Technique, 04 BP 1001 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur DIARRA Oumar, opérateur économique, 30 BP 356 Abidjan 30, dans la cause l’opposant à la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, société anonyme dont le siège est Boulevard Général De Gaulle, 01 BP 1856 Abidjan 01, et au tiers saisi, la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire, société anonyme ayant son siège au 5 et 7 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355 Abidjan 01, ayant pour conseil la SCPA Dogué, Abbé YAO et Associés, Avocats à la cour, demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01,
en cassation de l’ordonnance n°45 rendue le 08 mai 2001 par le premier président de la cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
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« Statuant contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en dernier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
Déclare la SICOGI fondée en son action ;
Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre par Diarra Oumar ;
Condamne le défendeur aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le sieur DIARRA Oumar détenteur de
la grosse de l’arrêt n°1314 rendu le 14 juillet 1995 faisait signifier à la SICOGI commandement de payer la somme de 15 569 135 en principal, intérêt et frais ; que suite à un accord entre les parties, la SICOGI a pu éponger la totalité de la somme réclamée à raison de 3 892 283 francs par mois ; que c’est donc avec surprise que la SICOGI a été informée d’une saisie-attribution sur son compte ouvert à la SGBCI par le même créancier ; qu’aussi a-t-elle saisi le premier président de la cour d’appel d’Abidjan qui, par ordonnance dont pourvoi, en ordonnait la mainlevée ;
Attendu que le recours a été signifié à la SICOGI suivant la lettre n°197/2011/G2 en
date du 21 juin 2011 ; que cette lettre reçue le 12 juillet 2011 est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de statuer ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance déférée d’avoir violé l’article 49 visé au
moyen en ce que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ; sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé… » ; que, selon le moyen, il s’ensuit que le juge compétent en cette matière est le président du tribunal de première instance ; que c’est donc à tort que le premier président de la cour d’appel saisi directement par la SICOGI a ordonné la mainlevée de la saisie ;
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Attendu en effet qu’aux termes des dispositions susmentionnées, la juridiction compétente pour statuer en tout premier lieu dans les contentieux relatifs aux mesures d’exécution et aux mesures conservatoires est le président du tribunal ou son délégué ; qu’en se saisissant directement d’une requête en mainlevée de saisie-attribution, le premier président a violé l’article 49 susvisé et l’ordonnance querellée doit être annulée ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’agit non pas d’une cassation stricto sensu mais d’une
annulation pour excès de pouvoir, il n’y a pas lieu d’évoquer et en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir dans le respect du double degré de juridiction ;
Attendu qu’il échet de mettre les dépens à la charge de la SICOGI ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Annule l’ordonnance n°45 rendue le 08 mai 2001 par le premier président de la cour
d’appel d’Abidjan ; Dit n’y avoir lieu à évocation ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne la SICOGI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier