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30/03/2015 | OHADA | N°010/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 mars 2015, 010/2015


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, Mamadou DEME, Juge rapporteur, Djimasna N’DONINGAR, Juge,
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 24 février 2011 sous le
n°025/2011/PC, formé par l’Etat du Cameroun représenté par le Ministère de la Justice, et l

a Société Nationale de Raffinage dite SONARA SA, dont le siège social est à Limbé, Répu...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, Mamadou DEME, Juge rapporteur, Djimasna N’DONINGAR, Juge,
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 24 février 2011 sous le
n°025/2011/PC, formé par l’Etat du Cameroun représenté par le Ministère de la Justice, et la Société Nationale de Raffinage dite SONARA SA, dont le siège social est à Limbé, République du Cameroun, BP 365, ayant tous deux pour conseil Maîtres Charles NGUINI, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 1878 Yaoundé, dans la cause qui les oppose aux Sociétés African Petroleum Consultants dite APC, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Douala, 814 rue Gallieni, BP 3727-Douala, ayant pour conseil Maître Marcel Janvier MISSOMBA, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 2815 Douala, et Corlay Cameroun Sa, anciennement Shell Cameroun SA puis Chevron Texaco Cameroun SA, dont le siège social est à Douala, B P 8943 Douala, ayant pour conseil Maître Ntamack PONDY, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 8943 Douala,
en tierce opposition contre l’arrêt n°044/2010 rendu le 1er juillet 2010 par la cour de
céans et dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n°063/REF rendu le 14 mars 2007 par la cour d’appel du Littoral à
Douala (Cameroun) ;
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Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation, plus rien ne restant à juger ; Condamne CHEVRON TEXACO CAMEROUN SA anciennement SHELL
CAMEROUN aux dépens. » ; Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA, notamment en son article 47 ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que l’APC avait conclu
avec la SONARA un contrat d’approvisionnement en pétrole brut ; que l’exécution de cette convention ayant donné lieu à un litige, celui-ci a été soumis à un tribunal arbitral, lequel a rendu une sentence en date du 17 avril 2002, condamnant la SONARA à payer à l’APC la somme de 1 989 104 000 FCFA ; qu’en exécution du jugement n°HCF/91/2001-2002 du 15 mai 2002 du tribunal de grande instance du FAKO accordant l’exéquatur à cette sentence, l’APC a fait pratiquer une saisie-attribution des créances de la SONARA entre les mains de la Shell Cameroun SA ; que suivant jugement N°HCF/141/OM/ 2001-2002 du 13 août 2002, le même tribunal a ordonné le versement du montant total de la saisie par Shell Cameroun SA entre les mains de l’APC ; que Shell Cameroun SA qui ne s’est pas exécutée a été condamnée, sous astreinte, au paiement des causes de la saisie, suivant ordonnance de référé n°006 du 1er octobre 2002 ; qu’en exécution de cette ordonnance, l’APC a fait pratiquer une saisie conservatoire contre Shell Cameroun SA entre les mains de divers tiers ; que sur l’appel formé par Shell Cameroun SA contre l’ordonnance n°006 du 1er octobre 2002, la cour d’appel du Littoral à Douala a rendu l’arrêt n°063/REF du 14 mars 2007, qui a donné mainlevée de la saisie pratiquée par l’APC contre la SONARA ; que statuant sur le recours formé contre cette dernière décision, la cour de céans a rendu l’arrêt de cassation qui fait l’objet de la tierce opposition ;
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Attendu que l’APC conclut à l’irrecevabilité de la tierce opposition au motif que les
recourants ne justifient d’aucun préjudice à leurs droits, au sens de l’article 47 du Règlement de procédure ;
Attendu qu’il résulte des termes de l’article 47 dudit Règlement que « Toute personne
physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu sans qu’elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits » ;
Attendu qu’au soutien de la recevabilité du recours, les requérants font valoir dans leur
requête introductive qu’ils n’ont été ni parties ni représentés à l’audience ayant donné lieu à l’arrêt attaqué et qu’ils n’ont par conséquent pu présenter leurs moyens de défense ; que ledit arrêt porte gravement atteinte à leurs intérêts « du fait des lourdes condamnations pécuniaires encourues » ; que développant cette argumentation dans leurs écritures du 27 février 2012, ils expriment leur crainte de se voir obligés, à l’issue d’une action récursoire éventuellement exercée contre eux par Corlay Cameroun SA, après paiement par celle-ci des condamnations
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prononcées contre elle, de devoir supporter en fin de compte « le montant de condamnations prononcées lors d’une procédure à laquelle ils n’ont pas été parties » ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué, qui a cassé l’arrêt n°063/REF du 14 mars 2007 de la
cour d’appel du Littoral, dit n’y avoir lieu à évocation et condamné CHEVRON TEXACO CAMEROUN SA aux dépens, n’a à aucun moment statué sur le fond du litige ; qu’il n’a pu en conséquence prononcer une quelconque condamnation susceptible d’être supportée par l’Etat du Cameroun ou la SONARA ;
Attendu au demeurant que les tiers opposants n’émettent aucune critique à l’encontre
d’une disposition quelconque de l’arrêt attaqué, pour qu’il y soit statué à nouveau en tenant compte de leurs droits, ainsi que prévu par les dispositions de l’article 47 du Règlement de procédure ;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ; Attendu que l’Etat du Cameroun et la SONARA qui ont succombé doivent être
condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Déclare la tierce opposition irrecevable ; Condamne l’Etat du Cameroun et la SONARA aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010/2015
Date de la décision : 30/03/2015

Analyses

RECOURS EN TIERCE OPPOSITION - ABSENCE DE PRÉJUDICE CAUSE AUX REQUÉRANTS PAR L'ARRÊT ATTAQUE - ABSENCE DE CRITIQUE DE L'ARRÊT ATTAQUE PAR LES REQUÉRANTS - IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-03-30;010.2015 ?
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