En application de l’article 16 du Traité relatif à l’OHADA, sauf en matière de procédure d’exécution, la saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale. Le mandat délivré à un avocat à l’effet de représenter une société « …auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’Abidjan pour le recours en cassation contre l’arrêt n°109/C du 1er août 2008 de la Cour d’Appel du Littoral dans l’affaire l’opposant à [Monsieur X.] » et le pouvoir donné au même avocat d’«…accomplir toutes les formalités, requérir tous extraits, conclure, plaider et de façon générale, faire le nécessaire pour parvenir à la cassation de l’arrêt sus évoqué » autorise le mandataire à attaquer également l’arrêt avant dire droit simplement préparatoire de l’arrêt visé au mandat.
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Lorsqu’aucun acte de signification formelle des arrêts entrepris n’a été produits aux débats, au sens de l’article 28 alinéa 1 du règlement de procédure, la simple connaissance que la demanderesse a pu avoir des arrêts attaqués ne saurait suppléer à cette carence et faire courir le délai du recours.
La signification de tous les actes d’une procédure au domicile élu d’un requérant et qui ont été reçus sans sans aucune contestation établit suffisamment le consentement du domicile domiciliataire à les recevoir, si bien que ces significations sont valables. La fraude invoquée à l’enregistrement d’un arrêt n’est pas établie par la simple contradiction entre la date de son accomplissement et celle du prononcé de l’arrêt.
La CCJA est compétente pour le pourvoi formé contre des décisions rendues en matière de saisie immobilière et fondées notamment sur la violation de dispositions de l’AUPSRVE. La cour d’appel qui, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité opposée sur le fondement de l’article 300 de l’AUPSRVE, et recevoir l’appel interjeté contre le jugement attaqué a énoncé que « …pour avoir ordonné la vente, le premier juge a forcément et nécessairement statué sur le principe même de la créance, la vente n’en étant que la conséquence », a violé l’article 300 précité et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors que par leurs dires et observations déposés au greffe le 18 octobre 2006, les saisis ont plaidé au principal la nullité du commandement valant saisie, pour violation des articles 247 et 254 de l’Acte uniforme précité, aux motifs que la créance n’est ni liquide ni exigible, et que le commandement du 23 mai 2006 n’a pas été établi et signifié dans les formes prescrites par ces textes ; qu’à titre subsidiaire, ils ont contesté la mise à prix des immeubles saisis, et sollicité la désignation d’un expert pour en déterminer la valeur ; et qu’il résulte des termes mêmes du jugement n°197 du 07 décembre 2006 qui a statué sur ces dires, que « les saisis n’ont jamais nié le principe de la créance, laquelle ils ont par l’organe de leur conseil, reconnu à l’audience (SIC) ». Sur l’évocation, l’appel est irrecevable. ARTICLE 14 TRAITE OHADA ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 300 AUPSRVE CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 008/2015 du 30 mars 2015 ; Pourvoi n° 068/2009/PC du 23/07/2009 : Afriland First Bank (ex CCEI BANK) SA c/ 1) Compagnie Africaine pour le Commerce International du Cameroun (CACIC) SA, 2) Ayants droits de GARBA Aoudou.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Mamadou DEME, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
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et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 juillet 2009 sous le n°68/2009/PC et formé par Afriland First Bank, anciennement dénommée « CCEI BANK », société anonyme dont le siège social est sis à la Place de l’Indépendance à Yaoundé, BP11834 Yaoundé, ayant pour conseil Maître PENKA Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 3588 Douala Bonanjo, dans la cause qui l’oppose à la Compagnie Africaine pour le Commerce International au Cameroun, en abrégé CACIC SA, société anonyme ayant son siège social à New Bell Douala, BP 6017 Douala et aux ayants droits de GARBA Aoudou, représentés par GARBA Abdoul MOUMOUNI, Nasser GARBA et GARBA Garba Aoudou, ayant pour conseils Maîtres Eugène Jacques MATANDA, avocat au Barreau du Cameroun, BP 3100 Douala et Abdoul AZIZ, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 12405 Douala,
en cassation des arrêts ci-après : 1) n°193/C/ADD rendu le 27 a oût 2007 par la cour d’appel du Littoral à Douala,
dont le dispositif est ainsi conçu ; « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et
commerciale, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi et en la forme collégiale ;
EN LA FORME Reçoit l’appel ; AU FOND
AVANT DIRE DROIT : Ordonne une contre-expertise aux fins d’établir l’existence ou non de la créance
querellée par la détermination du solde des comptes des parties ; Désigne pour y procéder un collège de trois experts à savoir Messieurs KUIYA Lajoie,
ESSEMI Ngono Paul et ASAFORCHI Cornelis, tous experts financiers agrées près la Cour d’Appel du Littoral ;
Dit que ce collège dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent
arrêt pour déposer son rapport au Greffe de la Cour d’Appel de céans ; Fixe à 6000.000 (six millions) de francs à raison de 2000.000 de francs par expert, le
montant des frais d’expertise à supporter de moitié par chacune des parties ; Réserve les dépens ; Renvoie au 19 octobre 2007 pour exécution avant-dire-droit » ; 2) n° 109/C rendu le 1er août 2008 par la même Cour d’appel, dont le dispositif est le
suivant:
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« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile et commerciale, en appel, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME Constate que l’appel a été reçu ; AU FOND Infirme le jugement entrepris, STATUANT A NOUVEAU Annule le commandement aux fins de saisie-immobilière délivré 23 mai 2006 par Me
ALOBOUEDE Edouard, huissier de justice à Douala, à la CACIC et à GARBA Aoudou, à la requête de la société Afriland First Bank SA ;
Condamne Afriland First Bank SA aux dépens distraits au profit de Maîtres ABDOUL
AZIZ et la SCP JABEA et MATANDA, Avocats aux offres de droit » ; Afriland First Bank invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des écritures des parties et des pièces qu’elles produisent que
suivant exploit du 23 mai 2006, la société Afriland First Bank a fait servir commandement aux fins de saisie-immobilière à la CACIC et à El Hadji GARBA Aoudou, pour avoir paiement de la somme de 1.351.187.592 F CFA en principal ; que par jugement n°197 en date du 07 décembre 2006, le tribunal de grande instance du Wouri à Douala a rejeté les dires et observations déposés par les défendeurs et fixé la date de la vente au 04 janvier 2007 ; que sur l’appel formé contre ce jugement par les saisis, la cour d’appel du Littéral à Douala a rendu successivement les arrêts frappés de pourvoi ;
Sur l’irrégularité du mandat spécial des conseils du défendeur Attendu que suivant mémoire en réplique reçu le 05 juin 2010, la société requérante
soulève la nullité du mandat de représentation excipé par les conseils des défendeurs et en conséquence l’irrecevabilité des mémoires qu’ils ont déposés pour le compte de ces derniers ; qu’elle fait valoir que ledit mandat a été donné par un dénommé MAHAWA Nasser, dont il n’a pas été démontré qu’il a un pouvoir de représentation de la CACIC SA ;
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Mais attendu qu’il résulte du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration extraordinaire de la CACIC SA en date du 12 novembre 2007 que le nommé GARBA Nasser a été désigné comme Directeur Général de la CACIC SA ; qu’il résulte du certificat d’individualité en date du 03 juillet 2007 et du certificat d’authenticité de ce document en date du 05 juillet 2011, régulièrement produits aux débats par les défendeurs, que les appellations « GARBA Nasser » et « MAHAMA Nasser » s’appliquent à une seule et même personne ; qu’il échet de rejeter la fin de non recevoir comme mal fondée ;
Sur la recevabilité du pourvoi : Sur la violation des articles 14, 15 et 17 du Traité Attendu que dans leur mémoire en réponse reçu le 19 mars 2010, les défendeurs
invoquent l’irrecevabilité du recours pour violation des articles 14 et 15 du Traité constitutif de l’OHADA, en ce que la requête introductive est adressée au président de la Cour et non à la Cour elle-même, seule compétente pour en connaître en vertu des textes précités ; qu’ils invoquent également la violation de l’article 17 du Traité, en ce que le présent recours a été déposé alors que celui dont la cour suprême du Cameroun avait préalablement été saisie le 1er août 2008 par la requérante, contre le même arrêt n°109/C, est encore pendant devant cette juridiction ;
Mais attendu qu’il résulte sans équivoque des termes employés dans la requête,
notamment de l’emploi de la formule « C’est pourquoi la société requérante sollicite qu’il plaise à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage » que les demandes d’Afriland First Bank sont adressées à la Cour et non à son président lui-même ;
Attendu qu’en application de l’article 16 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, sauf en matière de procédure d’exécution, la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale ; que l’exception soulevée de ces chefs apparaissant mal fondée, il convient de la rejeter ;
Sur l’irrégularité du mandat spécial du conseil de Afriland First Bank Attendu que dans les mêmes écritures, les défendeurs invoquent l’irrégularité du
mandat de représentation dont se prévaut Maître PENKA Michel, en ce qu’il lui a été donné pour former un recours contre le seul arrêt n°109/C du 1er août 2008 de la cour d’appel du Littoral à Douala, dans la cause opposant Afriland First Bank à GARBA Aoudou, alors que, d’une part, la requête de pourvoi est dirigée également contre l’arrêt n°193/C ADD rendu le 27 août 2007 par la même cour d’appel et que, d’autre part, la saisine de la cour est relative à l’affaire Afriland First Bank contre CACIC et GARBA Aoudou ;
Mais attendu que le mandat contesté a été délivré au cabinet PENKA Michel et
Associés à l’effet de représenter Afriland First Bank « …auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’Abidjan pour le recours en cassation contre l’arrêt n°109/C du 1er août 2008 de la Cour d’Appel du Littoral dans l’affaire (l’) opposant à GARBA Aoudou» ; qu’il a été également donné à l’avocat le pouvoir d’ « …accomplir toutes les formalités, requérir tous extraits, conclure, plaider et de façon générale, faire le nécessaire pour parvenir à la cassation de l’arrêt sus évoqué » ; que les termes d’un tel mandat autorisent le mandataire à
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attaquer également l’arrêt avant dire droit n°193/C ADD du 27 août 2007, simplement préparatoire de l’arrêt 109/C visé au mandat ;
Attendu que les arrêts attaqués ont opposé Afriland First Bank à la CACIC et GARBA
Aoudou ; Attendu qu’il y a lieu de dire que le pourvoi a été formé en conformité avec le mandat
précité et de rejeter l’exception ; Sur la violation de l’article 28 du Règlement de procédure ; Attendu que les défendeurs invoquent en outre la violation de l’article 28 du
Règlement de procédure de la CCJA en ce que :
- Afriland First Bank a soutenu dans sa requête introductive que les arrêts attaqués ne lui ont jamais été signifiés, alors que le recours en cassation devant la cour suprême qu’elle avait formé le 1er août 2008 contre les mêmes décisions établissent qu’elle s’est fait délivrer une expédition desdites décisions par le greffe de la cour d’appel, et qu’elle en a donc eu connaissance au moins depuis le 13 avril 2009 ; que dès lors, le recours qui a été reçu au greffe de la CCJA plus de 2 mois après cette date est tardif ;
- il résulte certes de la requête que le conseil des défendeurs a élu domicile « à Abidjan, chez monsieur CHECHOM KAMMOGNE Christophe Constant, 06 B.P 2630 Abidjan 06 », mais il ne résulte d’aucun élément du dossier que le nommé CHECHOM KAMMOGNE Christophe Constant a consenti à recevoir toutes les significations, comme exigé par le texte susvisé ;
- il résulte des mentions de l’arrêt n°109/C du 1er août 2008 produit aux débats qu’il a été enregistré le 14 novembre 2007 ; que ledit arrêt n’ayant été prononcé que près d’un an après cette date, lesdites mentions ne peuvent être que frauduleuses ; que la production d’un arrêt frappé d’un tel vice équivaut à un défaut de production, en application de l’adage « la fraude corrompt tout », et donc à une violation du texte susvisé, qui prescrit la production de la décision objet du pourvoi ; Mais attendu qu’il n’est produit aux débats aucun acte de signification formelle des
arrêts entrepris, au sens de l’article 28 alinéa 1 du règlement de procédure ; que la simple connaissance que Afriland First Bank a pu avoir des arrêts attaqués ne saurait suppléer à cette carence et faire courir le délai du recours ;
Attendu que tous les actes de la présente procédure ont été signifiés à la requérante à
son domicile élu et été reçus sans aucune contestation, ce qui établit suffisamment le consentement du nommé CHECHOM KAMMOGNE Christophe à les recevoir ;
Attendu que la fraude à l’enregistrement de l’arrêt n°109/C invoquée n’est pas établie,
la simple contradiction entre la date de son accomplissement et celle du prononcé de l’arrêt ne suffisant pas pour la caractériser ;
Attendu que l’exception d’irrecevabilité opposée de ces chefs doit pareillement être
rejetée ;
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Sur l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage Attendu que les défendeurs soulèvent l’incompétence de la Cour, au motif que le
recours porte sur des matières qui ne relèvent pas de sa compétence ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique : « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions
rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles
d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux » ; Attendu que le pourvoi est formé contre des décisions rendues en matière de saisie
immobilière ; qu’il est fondé notamment sur la violation des articles 33, 247, 254, 297 et 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’ainsi, l’affaire soulève sans conteste des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au Traité, au sens des dispositions susvisées ; qu’il échet de rejeter l’exception et de se déclarer compétent ;
Sur le premier moyen en sa première branche, pris de la violation de l’article 300
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution
Vu l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu que la requérante reproche à l’arrêt n°193/C/ADD du 27 Août 2007 d’avoir
violé ce texte, en rejetant l’exception d’irrecevabilité de l’appel qu’elle a opposée, alors que le jugement n°197 en date du 07 décembre 2006, objet dudit appel, n’a statué ni sur le principe de la créance, ni sur un quelconque des moyens de fond énumérés au dit texte, les dires et observations déposés par les défendeurs ne portant que sur le caractère liquide et exigible de la créance ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que : « Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas
susceptibles d’opposition ; Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même
de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis ;
Les décisions de la juridiction d’appel ne sont pas susceptibles d’opposition.
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Les voies de recours sont exercées dans les conditions du droit commun » ; Attendu que pour rejeter l’exception d’irrecevabilité opposée sur le fondement de ce
texte, le juge d’appel a énoncé que « …pour avoir ordonné la vente, le premier juge a forcément et nécessairement statué sur le principe même de la créance, la vente n’en étant que la conséquence » ;
Mais attendu que par leurs dires et observations déposés au greffe le 18 octobre 2006,
les saisis ont plaidé au principal la nullité du commandement valant saisie, pour violation des articles 247 et 254 de l’Acte uniforme précité, aux motifs que la créance n’est ni liquide ni exigible, et que le commandement du 23 mai 2006 n’a pas été établi et signifié dans les formes prescrites par ces textes ; qu’à titre subsidiaire, ils ont contesté la mise à prix des immeubles saisis, et sollicité la désignation d’un expert pour en déterminer la valeur ; qu’il résulte des termes mêmes du jugement n°197 du 07 décembre 2006 qui a statué sur ces dires, que « les saisis n’ont jamais nié le principe de la créance, laquelle ils ont par l’organe de leur conseil, reconnu à l’audience (SIC) » ;
Qu’en recevant l’appel formé contre un tel jugement, le juge d’appel a violé le texte
visé au moyen ; qu’il échet de casser l’arrêt n°193/C/ADD du 27 Août 2007 et, par voie de conséquence, l’arrêt n°109/C du 1er août 2008 qui en est la suite, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la deuxième branche du premier moyen et le deuxième moyen ;
Sur l’évocation
Attendu que par requête reçue le 13 décembre 2006, la CACIC et El Hadji GARBA
Aoudou ont formé appel contre le jugement n°197 rendu le 07 décembre 2006 par le tribunal de grande instance du Wouri à Douala, dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière
civile et commerciale, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit El Hadji GARBA Aoudou et CACIC en leurs dires et observations comme faits
dans les forme et délai de la loi ; Les déclare non fondés ; Ordonne en conséquence la continuation des poursuites par la vente des immeubles
saisis ce, après accomplissement des formalités de publicité de l’article 276 de l’Acte OHADA n°6 portant sur les voies d’exécution ;
Dit que la vente aura lieu devant le Tribunal de Grande Instance de céans le 04 janvier
2007 ; Dit enfin que les dépens de la procédure seront privilégiés de l’expropriation » ;
Sur la recevabilité de l’appel Attendu que Afriland First Bank a soulevé l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement
des dispositions de l’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
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Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, il échet de déclarer l’appel irrecevable ;
Attendu que la CACIC et El Hadji GARBA Aoudou qui ont succombé doivent être
condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Casse les arrêts n°193/C/ADD du 27 août 2007 et n°109/C du 1er août 2008 de la cour
d’appel du Littoral à Douala ; Evoquant et statuant sur le fond, Déclare irrecevable l’appel formé par la CACIC et El Hadji GARBA Aoudou contre le
jugement n°197 rendu le 07 décembre 2006 par le tribunal de grande instance du Wouri à Douala ;
Condamne la CACIC et El Hadji GARBA Aoudou aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier