La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
Idrissa YAYE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2012 sous le
n°078/2012/PC et formé par Maître Albert BIKALOU, Avocat au Barreau du Gabon, BP 840 Libreville, agissant au nom et pour le compte de la Société Résidence MAÏSHA, SA ayant son siège social au lieu dit "la sablière", BP 516 Libreville, agissant poursuites et diligences de sa Directrice Générale, Madame ALABA Yolande, de nationalité gabonaise, domiciliée audit siège, dans la cause qui l’oppose à la Société Garantie Voyage Gabon, dont le siège social est à Libreville, BP 11181, représentée par Monsieur ASSEKO EDZANG Joseph, domicilié audit siège, ayant pour conseil, Maître Justin TATY, Avocat à la Cour, BP 143 Libreville,
en cassation de l’arrêt n°028/11-12 rendu le 1er mars 2012 par la chambre civile et
commerciale de la Cour d’Appel de Libreville et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier
ressort ; - dit non satisfaites les conditions de la rétractation; - déclare en conséquence irrecevable la requête de la Résidence MAISHA; - la condamne aux dépens. » ; La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel
qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;
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Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’en exécution de l’arrêt répertoire n°003/08-09 du 12 mars 2008 de la Cour
d’Appel de Libreville ayant condamné la Mairie de Libreville au paiement de sommes d’argent à la Société Garantie Voyage Gabon, celle-ci a fait pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de ses débiteurs que sont les hôtels Résidence MAÏSHA, Méridien RE-NDAMA, Hibiscus ; qu’en l’absence de toute déclaration sur l’étendue de leurs obligations envers la Mairie de Libreville, la Société Garantie Voyage Gabon a saisi le juge de l’urgence statuant en matière d’exécution du Tribunal de Première Instance de Libreville qui a rendu le 27 mai 2011, l’ordonnance répertoire n°112/2010-2011 les condamnant solidairement à lui payer la somme de 304 524 513 FCFA représentant les causes de la saisie ; que sur appel de l’hôtel Résidence MAÏSHA, la Cour d’Appel de Libreville a, par arrêt répertoire n°06/2011-2012 du 02 novembre 2011, confirmé l’ordonnance entreprise ; que la Résidence MAÏSHA a introduit auprès de la même juridiction, une requête en rétractation de l’arrêt précité pour circonstances nouvelles au motif que les sommes qu’elle détient pour le compte de la Mairie de Libreville ne peuvent être saisies car constituant des impôts ou taxes institués par la loi des finances n°1/2009 du 17 juillet 2009 portant modification de la loi n°30/2009 du 29 janvier 2009 déterminant les ressources et charges de l’Etat pour l’année 2009 et qu’en application de la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général de la comptabilité publique instituant le principe de l'universalité des recettes qui composent le Budget de l'Etat et des Collectivités Locales, les sommes réclamées ne sauraient être considérées comme créance appartenant en propre à la Mairie de Libreville ; que statuant sur cette requête, la Cour d’Appel de Libreville a rendu le 1er mars 2012, l’arrêt n°028/11-12 dont pourvoi ;
Sur les deux branches réunies du moyen unique Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d'avoir, par fausse interprétation, violé
l'article 441 du code gabonais de procédure civile, en ce qu’il ne ressort pas de l’énonciation de l’arrêt les motifs pour lesquels le moyen tiré de l’application de la loi portant règlement général de la comptabilité publique, intervenue postérieurement au prononcé de l'arrêt soumis à rétractation, ne saurait constituer une circonstance nouvelle d’une part, et, d’autre part, il est reproché à l’arrêt d’être insuffisamment motivé en ce que le juge a « énoncé de façon lapidaire voire lacunaire que l'argument servi par la Résidence MAÏSHA SA, loin de constituer une circonstance nouvelle, relève bien au contraire la résistance de celle-ci à ne point vouloir s'exécuter face à la décision soumise à rétractation » ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué est l’arrêt n°028/11-12 rendu le 1er mars 2012 suite à
la requête en rétractation introduite par la Résidence MAÏSHA contre l’arrêt n°06/2011- 2012 du 2 novembre 2011; que le juge d’appel a, sur le fondement de l’article 441 du code de procédure civile selon lequel la décision querellée ne peut être rapportée ou modifiée qu’en cas de circonstances nouvelles, retenu que l’examen des faits de l’espèce et des pièces produites ne laissent apparaître aucune circonstance nouvelle intervenue en la cause, depuis le rendu de la décision déférée, pour justifier la rétractation sollicitée ; qu’en statuant ainsi, il n’a pas commis le grief visé au moyen ; que dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
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Attendu qu’ayant succombé, la Résidence MAÏSHA doit être condamnée aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le pourvoi ; Le rejette comme non fondé ; Condamne la Résidence MAÏSHA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente Le Greffier