La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 12 février 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Mamadou DEME, Juge rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 septembre 2012 sous le
numéro 109/2012/PC et formé par la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, société anonyme ayant son siège social à Abidjan, 5 et 7 avenue Joseph ANOMA, 01 B.P1355 Abidjan 01, représentée par son administrateur directeur général, ayant pour conseil Maître Félix F. AKA, avocat à la Cour à Abidjan, boulevard ROUME, Résidence ROUME, 3ème étage, porte 33, 20 BP 97 Abidjan 20, dans la cause qui l’oppose à EL MOUTAMER Fatiha, épouse BOURDIER, prise en son nom personnel et en sa qualité de gérante de la société SARL IVOIRE, société à responsabilité limitée ayant son siège social à San Pedro, quartier BALMER, BP 179 San Pedro, et à la Société Civile Immobilière Ivoire dite SCI
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IVOIRE, dont le siège social est à San Pedro, BP 179 San Pedro, représentée par son gérant BOURDIER Gilbert, ayant toutes trois pour conseils Maîtres KONATE et Associés, avocats à la Cour à Abidjan, demeurant 12 ancienne route de Bingerville, rue B32 (Lycée Technique), Vieux Cocody, 01 BP : 3926 Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt n°296 rendu le 20 avril 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan,
dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Vu l’arrêt avant-dire-droit n°235 bis du 25 avril 2008 ayant déclaré recevable l’appel
de la société SARL IVOIRE, des époux BOURDIER et de la société SCI IVOIRE relevé du jugement n°489 rendu le 24 février 2005, par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Au fond : Les y dit fondés ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société SARL IVOIRE, les
époux BOURDIER et la SCI IVOIRE à payer la somme de 200.577.313 F CFA à la SGBCI ; Statuant à nouveau : Déclare la SGBCI mal fondée en son action en paiement ; L’en déboute ; Met les dépens à sa charge » ; La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique (OHADA) ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant acte notarié des
25 mai et 23 juin 1998, la SGBCI a accordé à la SARL IVOIRE un crédit à moyen terme d’un montant de 300.000.000 F CFA en principal, garanti par une caution hypothécaire consentie par la SCI IVOIRE ; que la SGBCI, qui soutient que la SARL IVOIRE et la caution n’ont pas tenu leurs engagements, les a assignées en paiement de la somme de 200.577.313 F CFA, constituant selon elle le reliquat de la créance, outre les intérêts et frais ;
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Que suivant jugement n°480/CIV1 rendu le 24 février 2005, le Tribunal de Première instance d’Abidjan a fait droit à cette demande ;
Que la Cour d’appel d’Abidjan, statuant sur l’appel formé contre ce jugement, a rendu
l’arrêt infirmatif objet du pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que par mémoire en réponse enregistré au greffe le 20 décembre 2012, les
défenderesses soulèvent l’irrecevabilité du recours, au motif qu’il a été formé hors délai ; Mais attendu qu’il n’est pas discuté que l’arrêt objet du recours a été signifié à la
SGBCI, à son siège à Abidjan, par exploit d’huissier daté du 5 juillet 2012, régulièrement produit au dossier ; qu’en application des dispositions des articles 25.1 et 2, 27.2 et 28.1 du Règlement de procédure de la Cour, le délai du pourvoi a couru du 6 juillet 2012 au jeudi 6 septembre 2012, à minuit ;
Attendu que la requête de pourvoi ayant été enregistrée au greffe de la Cour le 6
septembre 2012, soit dans le délai imparti, il ya lieu de rejeter l’exception comme mal fondée ;
Sur la compétence de la Cour Attendu que dans les mêmes écritures susvisées, les défenderesses soulèvent
l’incompétence de la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé, « Saisie par la
voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de l’examen des pièces du
dossier de la procédure que le Jugement n°489/CIV1 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, tout comme l’arrêt n°296 rendu le 20 avril 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan, objet du présent pourvoi, ne sont fondés sur aucun Acte uniforme ou règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA ; qu’aucun grief, ni moyen tirés de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité n’ont été invoqués, ni devant le premier juge, ni devant le juge d’appel par l’une ou l’autre des parties ;
Attendu, d’autre part, que les moyens développés dans la requête de pourvoi sont
fondés sur la violation du principe du double degré de juridiction, la violation des articles 1134 et 1907 du code civil et le défaut de base légale ; que la requête ne vise aucune disposition d’un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité dont la violation pourrait justifier la saisine de la Cour ; qu’elle se contente d’invoquer l’article 14 du Traité de l’OHADA et les Actes uniformes portant droit des sociétés commerciales et du groupement
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d’intérêt économique, et celui portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, sans indiquer les dispositions qui auraient été violées ou mal appliquées, ni en quoi elles l’auraient été ; qu’il s’ensuit que les conditions de compétence de la Cour de céans telles que précisées par l’article 14 du Traité susvisé ne sont pas réunies ;
Qu’il échet de se déclarer incompétent et de condamner la SGBCI aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; Condamne la SGBCI aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier