Il n’y a pas lieu à cassation, dès lors que la disposition nationale dont la violation a été constatée n’a pas prévu la nullité. Les actions tendant à la mise en cause du tiers saisi, qu’elles soient fondées sur l’article 156 ou sur l’article 168 de l’AUPSRVE, relèvent toutes de la procédure de l’article 49 du même Acte uniforme et à ce titre sont jugées à charge d’appel et ne constituent pas des décisions contenant des dispositions définitives au sens de l’article 351 du Code général des impôts du Cameroun visé au moyen. C’est donc de manière superfétatoire qu’une cour d’appel a fait la distinction. L’enregistrement des décisions de justice étant du domaine exclusif de la loi nationale, il ne peut être fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les articles 336 de l’AUPSRVE et 10 du Traité. C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’être sortie de ses attributions juridictionnelles en ce qu’elle s’est substituée au greffier pour décider sans requête, que l’action est sujette à une consignation au taux proportionnel de 5%, car même si l’ordonnance fixant le taux a été prise sans requête, elle reste néanmoins de la compétence du président du tribunal. ARTICLE 28 BIS DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 158 AUPSRVE ARTICLE 168 AUPSRVE ARTICLE 336 AUPSRVE ARTICLE 351 CODE GENERAL DES IMPOTS DU CAMEROUN CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 147/2014 du 24 décembre 2014 ; Pourvoi n° 122/2013/PC du 30/09/2013 : Henri Flavien Loe EYIKE c/ Caisse Autonome d’Amortissement (CAA).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du24 décembre 2014 où étaient présents : Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
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Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 septembre 2013 et formé par Maître Aquereburu et Partner, Avocats à la Cour, demeurant 777 Avenue Kleber Dadjo BP 8989 à Lomé, agissant au nom et pour le compte de Henri Flavien Loe Eyiké, expert et administrateur international en management et finance, résidant au 1, Wood Avenue, suite 408, Westmount-Qc H3Z 3G5 à Montréal au Canada, dans la cause qui l’oppose à la Caisse Autonome d’Amortissement, BP 7167 à Yaoundé, ayant pour conseil Maître EBA’A Manga, Avocat à la Cour, demeurant 1.095, Rue Joseph Onambele Balla Etoa-Meki,
en cassation de l’Arrêt n°183/CIV, rendu le 10 mai 2013 par la Cour d’appel du Centre
à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de
l’exécution, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ; En la forme - Reçoit l’appel ;
Au fond - Confirme les ordonnances n°48/CC/ADD du 15 avril 2010 et 72/CC du 27 mai 2010
du juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ;
- Condamne l’appelant aux dépens distraits au profit de Maître Claire Atangana Bikouna et Eba’A Manga, Avocats aux offres de droit. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le sieur Henri Flavien
Loe Eyiké, détenteur de la grosse de l’ordonnance de taxation n°103 du 22 novembre 2005 du Président du Tribunal de grande instance du Wouri, Douala, entreprenait le 1er février 2006, une saisie-attribution de créances sur les avoirs de la Société Hospitex entre les mains de la Caisse Autonome d’Amortissement dite CAA. A cette date, la CAA a déclaré que la « réponse suivra » ; que le 06 février, elle informait l’huissier instrumentaire que Hospitex ne détient pas de créances dans ses livres ; qu’en l’absence de toute contestation, Henri Flavien Loe Eyike, faisait signifier à la CAA le 17 mars 2006, une réquisition de paiement ; qu’en réponse, la CCA indiquait le 27 mars 2006 que Hospitex « ne détient plus aucune créance dans ses livres » ; qu’estimant cette deuxième déclaration mensongère et contraire à celle du 06 mars, le saisissant, assignait la CAA devant le Président du Tribunal de Yaoundé Ekounou aux fins de paiement des causes de la saisie ; que par Ordonnance n°393 du 27 septembre 2007, cette action sera déclarée irrecevable pour non paiement des 5% de consignation
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complémentaire ; que sur appel de Eyiké, la Cour du centre annulait cette ordonnance au double motif de l’incompétence du Président du Tribunal de Ekounou et de la violation de l’article 351 du code général des impôts sur le taux de consignations, et renvoyait la cause devant le Président du Tribunal du Mfoundi ; que par Ordonnance n°72 du 27 mai 2010, ce magistrat lui aussi déclarait l’action irrecevable pour le même motif ; que sur un second appel, la même Cour consacrait l’enregistrement au droit proportionnel en confirmant l’ordonnance querellée, suivant l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la compétence Attendu que dans son mémoire en réponse du 22 janvier 2014, la Caisse Autonome
d’Amortissement a soulevé in limine litis l’incompétence de la Cour de céans en application de l’article 17 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; qu’elle expose que le litige n’a aucun rapport avec l’Acte uniforme sur les voies d’exécution ; qu’en effet l’affaire jugée par la Cour d’appel est plutôt une question liée à l’application et à l’interprétation de l’article 24 du Code de procédure civile camerounais (ordonnance du président sur requête du greffier) et de l’article 351 du Code général des impôts (application du taux fixe) ; qu’il échet pour la cour de céans de constater son incompétence manifeste ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’Ordonnance n°72
rendue le 27 mai 2010 par le Président du Tribunal de Mfoundi que l’affaire est relative à une assignation du tiers saisi en paiement des causes de la saisie en vertu de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution ; que telle action relève sans équivoque, en cassation, de la compétence de la Cour de céans ; qu’il y a lieu pour elle de retenir sa compétence ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 24 du Code de procédure
civile et commerciale du Cameroun Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir confirmé les Ordonnances n°48 et
n°72 rendues respectivement le 15 avril 2010 et le 27 mai 2010 par le Président du Tribunal de grande instance du Mfoundi qui ont, la première, exigé une consignation au taux proportionnel et la seconde, déclaré l’action irrecevable, alors que ledit président n’a pas été saisi par le greffier par la voie d’une requête comme le prescrit l’article 24 cité : « A défaut de provision dont le montant sera, en cas de difficulté, fixé par ordonnance du président de la juridiction sur simple requête du greffier, il ne sera donné aucune suite à l’instance. » ;
Mais attendu que la disposition dont la violation est arguée, n’a prévu aucune nullité
contre l’ordonnance du président du tribunal rendue sans requête du greffier, alors qu’aux termes de l’article 28 bis du nouveau Règlement de la cour de céans, si la violation des formes n’est pas prescrite à peine de nullité, elle ne peut constituer un cas d’ouverture à cassation ; qu’il échet donc de rejeter le moyen ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 156 alinéa 2, 336 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 156 alinéa 2 suscité et
subséquemment l’article 351 du Code général des impôts, en ce qu’il a fait une confusion grave entre les articles 156 alinéa 2 et 168 de l’Acte uniforme visé ; que selon la cour, l’action
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initiée sur la base de l’article 156 alinéa 2 est subordonnée au paiement d’un droit proportionnel de 5% du montant réclamé et non à l’enrôlement au droit fixe, ce qui serait le cas pour l’action intentée sur la base de l’article 168 ; alors que l’action ayant pour soubassement l’article 156 alinéa 2 ne donne pas lieu à l’enregistrement au droit proportionnel ne s’agissant pas d’une nouvelle procédure mais de la continuité de l’exécution de la grosse de l’ordonnance de taxe du 22 novembre 2005 qui est définitive et a déjà été régulièrement enregistrée ; qu’en appliquant le taux proportionnel l’arrêt a par suite, violé l’article 351 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 351 du Code général des impôts,
l’enregistrement au droit fixe est relatif aux arrêts définitifs de la Cour d’appel et de la Cour suprême, aux « jugements et autres décisions judiciaires de première instance contenant des dispositions définitives » ; alors que les actions tendant à la mise en cause du tiers saisi, qu’elles soient fondées sur l’article 156 ou sur l’article 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution relèvent toutes de la procédure de l’article 49 du même Acte et à ce titre sont jugées à charge d’appel et ne constituent pas des décisions contenant des dispositions définitives au sens de l’article 351 visé au moyen ; que c’est donc de manière superfétatoire que la cour l’appel a fait le distinguo ; que l’enregistrement des décisions de justice étant du domaine exclusif de la loi nationale, il ne peut être fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les articles 336 de l’Acte uniforme visé et l’article 10 du Traité ; qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen ;
Sur le troisième moyen tiré de l’excès de pouvoir Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’être sortie de ses attributions
juridictionnelles en ce qu’elle s’est substituée au greffier pour décider sans requête, que l’action est sujette à une consignation au taux proportionnel de 5% ;
Mais attendu que même si l’ordonnance fixant le taux a été prise sans requête, elle
reste néanmoins bien de la compétence du président du tribunal ; qu’il n’y a dès lors aucun excès de pouvoir ; qu’il échet de rejeter le moyen ;
Attendu que le pourvoi est mal fondé et doit être rejeté ; Attendu que le sieur Henri Flavien Loe Eyiké succombant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; Rejette le pourvoi ; Condamne le sieur Henri Flavien Loe Eyiké aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier