La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 22 décembre 2014 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Mamadou DEME, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Francis DESCLERCS, 01 BP 2301 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître SOUMAHORO Abou, Avocat à la Cour à Abidjan, 04 BP 1475 Abidjan 01, contre la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI, société anonyme dont le siège social est à Abidjan, 01 BP 1298 Abidjan 01, ayant pour conseil la S.C.P.A DOGUE-Abbé YAO et Associés, avocats à la Cour à Abidjan, par Arrêt n°083/11 en date du 10 février 2011 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, saisie d’un pourvoi initié le 28 mars 2008 par Maître SOUMAHORO Abou au nom de Francis DECLERC,
en cassation de l’Arrêt n°162 rendu le 28 mars 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan,
dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier
ressort ; Déclare l’appel de FRANCIS DECLERCS irrecevable Met les dépens de la procédure à sa charge ... » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique (OHADA) ;
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Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance
n°1100/92 du 03 avril 1992, la BICICI a obtenu du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan la condamnation de la société Inter Transit, d’une part, et des nommés Francis DECLERC, LAUBOUET VALLY Gilles, AMAN KODJO Frédéric et KONATE Lassina, pris en leur qualité de caution de la société Inter Transit, d’autre part, à lui payer solidairement la somme de 548.928.273 FCFA en principal ;
Que par ordonnance n° 3833 rendue le 24 septembre 1992, la BICICI a été autorisée à
procéder à une inscription provisoire d’hypothèque sur les titres fonciers numéros 28.376, 39.332 et 27.266 de la circonscription foncière de Bingerville, appartenant respectivement à Francis DECLERC, LAUBOUET VALLY Gilles et KONATE Lassina, pour avoir paiement de la somme de 199.803.473 FCFA ;
Que statuant sur l’opposition formée contre l’ordonnance n°1100/92 du 03 avril 1992,
ainsi que sur la demande de validation de l’hypothèque présentée par la BICICI, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a rendu le jugement avant dire droit n°1037/CIV3 du 27 juillet 1993, ordonnant une expertise comptable, à l’effet de déterminer le montant exact de la créance ;
Que suivant jugement n°18 CIV1 du 05 mars 1998, le même tribunal a condamné
Francis DECLERC, LAUBOUET VALLY Gilles, KONATE Lassina et ATTIE AMAN KODJO Frédéric à payer à la BICICI la somme de 742.454.243 F CFA et validé l’hypothèque provisoire inscrites sur les titres fonciers des trois premiers cités ;
Attendu que le jugement n°18 CIV1 du 5 mars 1998 a été confirmé en appel par l’arrêt
n°888 rendu le 23 juillet 1999 par la Cour d’Appel d’abidjan, et le pourvoi en cassation formé par Francis DECLERCS contre l’arrêt n°888 du 23 juillet 1999 a été rejeté par l’arrêt n°383/02 du 8 mai 2002 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ;
Attendu qu’en exécution de l’arrêt n°18 CIV1 du 5 mars 1998, devenu ainsi définitif, la
BICICI a entrepris une procédure de saisie immobilière sur le titre foncier n° 28.376 appartenant à DECLERCS ;
Qu’à l’audience éventuelle, le Tribunal a rendu le jugement n°6717 du 26 novembre
2007 rejetant les dires et observations de DECLERCS, et renvoyé la cause et les parties à l’audience d’adjudication fixée au 14 janvier 2008 ;
Attendu que l’appel de Francis DECLERC contre le jugement n°6717 du 26 novembre
2007 a été déclaré irrecevable par l’arrêt n°162 du 28 mars 2008 objet du pourvoi ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi Attendu qu’au soutien de son recours, le requérant critique l’arrêt de la Cour Suprême
de Côte d’Ivoire n°383/02 du 8 mai 2002 et reproche à l’arrêt n°162 du 28 mars 2008, objet du pourvoi, d’avoir ignoré les dispositions des articles 267 et 269 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il ne précise cependant pas en quoi l’arrêt attaqué, qui a déclaré irrecevable l’appel du requérant en
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application des dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme précité, a pu violer les dispositions des articles 267 et 269 du même acte uniforme, qui sont relatifs, le premier à la rédaction et au dépôt du cahier des charges, et le second à la fixation de la date de la vente ;
Attendu que le moyen apparaissant ainsi vague et imprécis, il échet de le déclarer
irrecevable et de rejeter le pourvoi ; Attendu que Francis DECLERCS qui a succombé doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Condamne Francis DECLERC aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier