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22/12/2014 | OHADA | N°144/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 22 décembre 2014, 144/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 décembre 2014 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
Mamadou DEME, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 octobre 2010 sous le
n°098/2010/PC et formé par la Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali S.A. R.L dite SICG-

Mali, dont le siège social est à Bamako, représentée par son gérant Monsieur SAIDI M...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 décembre 2014 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
Mamadou DEME, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 octobre 2010 sous le
n°098/2010/PC et formé par la Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali S.A. R.L dite SICG-Mali, dont le siège social est à Bamako, représentée par son gérant Monsieur SAIDI Mahomed Jamal, ayant pour Conseils, Jean Charles TCHIKAYA, Avocat à la Cour à Bordeaux, Landry Anastase BAGUY, Avocat à la Cour à Abidjan et Modibo Hamadoun DICKO, Avocat au Barreau de Bamako, dans la cause qui l’oppose à la Banque de l’Habitat du Mali S.A dite BHM S.A, ayant son siège à Bamako Hamdallaye, ACI 2000, avenue Kwame N’KRUMAH, prise en la personne de son Président Directeur Général Monsieur Modibo CISSE, ayant pour Conseils le cabinet d’avocats BRYSLA-CONSEILS, les Avocats plaidants Maîtres Bassalifou SYLLA, Hamidou KONE et Salif Moussa COULIBALY),
en cassation de l’arrêt n° 20 rendu le 11 février 2009 par la Cour d’appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier
ressort ; En la forme : Reçoit l’appel interjeté ; Au fond : Déboute la Société SICG-Mali en sa demande de paiement de créance comme mal
fondée ;
2
Constate l’établissement contre la société SICG-Mali de l’état de créances du 12 mai
2008 conformément à la loi n°08-005 du 8 février 2008 créant un privilège général pour garantir les créances de la BHM-SA ;
Met les dépens à la charge de SICG-Mali » ; Attendu que la société requérante, la SICG-Mali, invoque à l’appui de son pourvoi
trois moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique (OHADA) ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la SICG-Mali tire ses
trois moyens de cassation respectivement de : - La violation de articles 33-5 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; de l’article 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
- De la violation du principe du contradictoire ; - De l’excès de pouvoir ; Que dans son mémoire en réponse, la BHM-S.A soulève in limine litis les exceptions
d’irrecevabilité du recours pour défaut de mandats, défaut de preuve de la qualité d’avocat des conseils de la SICG-Mali, défaut de recours préalable en cassation et l’exception d’incompétence de la Cour de céans en raison de la matière qui lui est soumise ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que sur l’exception du défaut de preuve de la qualité d’avocat, la BHM-S.A
soutient que le Ministère d’avocat étant obligatoire devant la Cour de céans, il appartient, aux termes de l’article 23 du Règlement de procédure de ladite Cour, à toute personne se prévalant de qualité d’avocat d’en apporter la preuve ;
Que les Conseils de la SICG-Mali, à savoir Jean Charles TCHIKAYA,
Landry Anastase BAGUY et Modibo Hamadoun DICKO, n’ayant pas été en mesure de prouver leur qualité d’avocats, leur recours doit être frappé d’irrecevabilité ;
Attendu que dans son mémoire en réplique, la SICG-Mali soutient que si ses Conseils
n’avaient pas apporté la preuve de leur qualité d’avocats au moment du dépôt de leur acte de pourvoi, le Greffier en chef de la Cour de céans n’aurait pas retenu le dossier du recours ; qu’elle conclut à l’existence de cette preuve et corrélativement, au rejet de cette exception ;

3
Attendu que l’article 23-1 du Règlement de procédure sus-évoqué dispose : « Le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un des Etats Partie au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la Partie qu’elle représente » ;
Attendu qu’interpellé sur l’affirmation de la SICG-Mali quant à l’existence de ladite
preuve dans le dossier de la procédure, le Greffier en chef de la Cour de céans répond qu’après vérification minutieuse du bordereau de dépôt des pièces du dossier du pourvoi et du contrôle de chacune desdites pièces, il n’apparaît nulle part les traces de certificats de Bâtonniers attestant de l’inscription de chacun des avocats de la SICG-Mali à un quelconque Barreau ; qu’il conclut, de matière péremptoire, « qu’ aucune pièce attestant leur qualité d’avocat n’a été produite par les Avocats de la demanderesse, la SICG-Mali »;
Qu’ainsi, la preuve de la qualité d’avocats des Conseils de la SICG-Mali n’ayant pas
été rapportée devant la Cour de céans, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours par eux exercé au nom et pour le compte de leur cliente, la SICG-Mali, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres exceptions d’irrecevabilité ;
Attendu que la SICG-Mali ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la SICG-Mali ; La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 144/2014
Date de la décision : 22/12/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MINISTÈRE D'AVOCAT - REPRÉSENTATION PAR UNE PERSONNE NE JUSTIFIANT PAS DE LA QUALITÉ D'AVOCAT - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS.


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-12-22;144.2014 ?
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