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11/11/2014 | OHADA | N°142/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 novembre 2014, 142/2014


en cassation de l’Arrêt n°125/01-02 du 18 avril 2002 rendu par la Cour d’appel
judiciaire de Libreville et de l’Arrêt n°32/03-04 du 12 août 2004 rendu par la Cour de cassation du Gabon dont le dispositif suit :
« Par ces motifs :

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Rejette, comme non fondé, le pourvoi en cassation formé par la société PHARMAGABON et son représentant légal sieur AKEREY RASSAGUIZA Daniel contre l’arrêt du 18 avril 2002 rendu entre les parties par la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville ;
Faisant application de l’article 567 du Code de procédure civile, les co

ndamne à une
amende de 50.00 FCFA ;
Les condamne aux dépens » ;
La requérante invoque à ...

en cassation de l’Arrêt n°125/01-02 du 18 avril 2002 rendu par la Cour d’appel
judiciaire de Libreville et de l’Arrêt n°32/03-04 du 12 août 2004 rendu par la Cour de cassation du Gabon dont le dispositif suit :
« Par ces motifs :

2
Rejette, comme non fondé, le pourvoi en cassation formé par la société PHARMAGABON et son représentant légal sieur AKEREY RASSAGUIZA Daniel contre l’arrêt du 18 avril 2002 rendu entre les parties par la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville ;
Faisant application de l’article 567 du Code de procédure civile, les condamne à une
amende de 50.00 FCFA ;
Les condamne aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société la Pharmacie de la Gare Routière était dans les liens d’une relation d’affaires avec LA PHARMAGABON aux termes de laquelle celle-ci fournissait des produits pharmaceutiques à la première qui les revendait;
Que PHARMAGABON avait rompu unilatéralement l’approvisionnement de sa cliente, arguant d’abord des factures impayées, puis, malgré l’apurement de ces factures, avait persisté dans le refus de fourniture des produits à la Pharmacie de la Gare Routière, au nouveau prétexte que dame CELUTA Benjamin épouse ZINSOU, propriétaire de la Pharmacie de la gare routière, était revenue s’installer à Libreville et menacerait PHARMAGABON de concurrence déloyale ;
Que la Pharmacie de la Gare Routière ayant attrait PHARMAGABON, le Tribunal
de première instance de Libreville condamnait la Société PHARMAGABON, par Jugement n°636/98-99 du 05 juillet 1999, à payer à dame CELUTA Benjamin épouse ZINSOU, la somme de 900. 000. 000 FCFA à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice par elle subi du fait du refus de PHARMAGABON ;
Que sur appel de PHARMAGABON et AKEREY Daniel, la Cour d'appel judiciaire de
Libreville rendait le 18 avril 2002 l'Arrêt n°125/01-02, infirmant partiellement le jugement attaqué et condamnant PHARMAGABON et AKEREY Daniel à payer aux héritiers de dame ZINSOU, décédée entre temps, la somme de 425.000.000 FCFA.
Que sur un premier pourvoi en cassation de PHARMAGABON et AKEREY Daniel,
la Cour de cassation du Gabon rendait le 12 août 2004 l'Arrêt n°32/03-04 rejetant le pourvoi comme non fondé ;
Que sur un second pourvoi, la Cour de cassation du Gabon rendait le 09 mai 2007
l'Arrêt n°003/2006-2007, rétractant son arrêt du 12 août 2004 et cassant l'arrêt du 18 avril
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2002 de la Cour d'appel judiciaire de Libreville puis renvoyant la cause devant la Cour d'appel de Port-Gentil ;
Que saisies le 25 septembre 2008 par la Succession CELUTA, les Chambres réunies
de la Cour de cassation du Gabon rendaient le 03 juin 2011 l'Arrêt n°03/2010-2011 rétractant l'Arrêt n°003/2006-2007 du 09 mai 2007 de ladite Cour et restituant toute sa force à l'Arrêt n°32/03-04 du 12 août 2004 ;
Que par exploit en date du 25 juin 2013 de Maître Agnès BIYE NGOU, épouse
OLLOMO MEZUI, Huissier de justice à Libreville, la Pharmacie de la Gare Routière et la succession CELUTA faisaient signifier à la Société PHARMAGABON l'Arrêt n°125/01-02 du 18 avril 2002 de la Cour d'appel judiciaire de Libreville, avec commandement de payer sous huitaine la somme de 1.163.297.270 FCFA représentant le montant des condamnations en principal, intérêts depuis juillet 2009 et frais ;
Qu’en réaction à cette signification, la Société PHARMAGABON saisissait la Cour de
céans de son recours à la fois contre l'Arrêt n°32/03-04 de la Cour de cassation du Gabon et l'Arrêt n°125/01-02 du 18 avril 2002 de la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Sur la compétence de la Cour
Attendu que la succession CELUTA soulève in limine litis, au principal, l’incompétence de la Cour de céans et, subsidiairement, l’irrecevabilité du pourvoi, motif pris de ce que le différend ne porte sur l’application d’aucun Acte uniforme ;
Attendu que l’examen des pièces du dossier de la procédure relève que le litige
opposant les parties porte sur la condamnation au paiement des dommages-intérêts pour inexécution d’une obligation, en violation des dispositions des articles 1129, 1131 du Code civil gabonais ;
Attendu que l’ article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires dispose : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu qu’il s’induit de cette disposition que la Cour de céans n’intervient que
lorsqu’est en cause l’application ou l’interprétation d’une disposition du Traité OHADA, d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité ;
Que l’objet du différend en la présente espèce, ne mettant en cause ni un Acte
uniforme, ni le Traité lui-même ou un Règlement prévu au Traité mais ne portant que sur l’existence ou non, sur l’absence de cause d’une obligation ou sur l’inexécution d’une telle obligation, ne saurait relever de la compétence de la Cour de céans ; que dès lors, celle-ci doit se déclarer incompétente à statuer ;
Attendu que la Société PHARMAGABON ayant ainsi succombé, il y a lieu de la
condamner aux dépens ;
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ; Condamne la Société Pharmaceutique Gabonaise dite PHARMAGON aux dépens. Ainsi fait jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef Pour expédition conforme établie en cinq pages, par Nous Maître Paul
LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Libreville, le 12 novembre 2014
Paul LENDONGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 142/2014
Date de la décision : 11/11/2014

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - LITIGE RELATIF À L'EXISTENCE OU NON D'UNE OBLIGATION ET NE FAISANT APPEL À AUCUN TEXTE DE L'OHADA : INCOMPÉTENCE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-11;142.2014 ?
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