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11/11/2014 | OHADA | N°141/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 novembre 2014, 141/2014


en cassation de l’Arrêt n°70/2012-2013, rendu le 25 février 2013 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif suit :
« Par ces motifs :
2
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par l’OGAR SA ; AU FOND
Confirme l’Ordonnance du 04 mai 2012 querellée en toutes ses dispositions ;
En conséquence, ordonne la poursuite de l’exécution ;
Condamne l’OGAR SA aux dépens »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de

cassation en plusieurs
branches tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur l...

en cassation de l’Arrêt n°70/2012-2013, rendu le 25 février 2013 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif suit :
« Par ces motifs :
2
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par l’OGAR SA ; AU FOND
Confirme l’Ordonnance du 04 mai 2012 querellée en toutes ses dispositions ;
En conséquence, ordonne la poursuite de l’exécution ;
Condamne l’OGAR SA aux dépens »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation en plusieurs
branches tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que par Jugement avant-dire-droit n°28/10-11 rendu le 11 août 2011, le
Tribunal de première instance de Port-Gentil au Gabon a condamné la Société Omnium Gabonais d’Assurances et de Réassurance (OGAR) SA à payer à la Société Grand magasin Village Avenue Sarl les sommes de 176. 545. 000 FCFA pour des marchandises pillées le 03 septembre 2009 lors des émeutes à Port-Gentil et de 5.000.000 FCFA à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ;
Qu’en exécution dudit jugement revêtu de la formule exécutoire, la Société Magasin
Grand Village a, suivant exploit en date du 27 février 2012 de Maître Agnès BIYE NGOU OLLOMO MEZU, Huissier de justice près les juridictions de Libreville, fait servir à la Société OGAR une signification-commandement d’avoir, dans un délai de huit jours à compter de la signification, à s’acquitter du montant des condamnations prononcées à son encontre ;
Que la Société OGAR ne s’étant pas exécutée dans le délai imparti, l’huissier a, par
un autre exploit du 08 mars 2012, pratiqué saisie-attribution de créances entre les mains de plusieurs banques et établissements financiers de Libreville, pour sûreté et avoir paiement de la somme en principal, intérêts et frais de 208. 814. 035 FCFA ;
Que la saisie a été dénoncée à la Société OGAR le 12 mars 2012 ; Que par exploit du 26 mars 2012 de Maître Florent MOUNGUENGUI, Huissier de
justice à Libreville, la Société OGAR a assigné la Société Magasin Grand Village Avenue par devant le Président du Tribunal de première instance de Libreville pour entendre ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée ;
3
Que par Ordonnance n°140/11-12 rendue le 04 mai 2012, le Président du Tribunal de
première instance de Libreville a rejeté comme non fondée la demande de la Société OGAR ;
Que sur appel de celle-ci, la Cour d’appel judiciaire de Libreville a rendu l’arrêt sus- énoncé ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que la société Magasin Grand Village Avenue soulève, in limine litis, l’irrecevabilité du recours exercé par OGAR pour violation des articles 23, 25 et 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans, d’abord, en ce que Maître MEYER François, Avocat au Barreau de Paris, un des Conseils de la Société OGAR, n’exerce son ministère d’Avocat dans aucun des Etats Parties au Traité OHADA ; ensuite, en ce que ni Maître MEYER François, ni la SCPA BILE-AKA BRIZOUA-BI et Associé n’ont de mandat spécial de la Société OGAR, ou alors le « Pouvoir » à eux délivré n’est pas daté et ne saurait être valable ; et enfin, en ce que le recours en cassation indique que l’arrêt attaqué a été signifié le 13 mars 2013 sans produire l’acte de signification,
Alors qu’aux termes des textes susvisés, les avocats des parties doivent exercer dans les Barreaux de l’espace OHADA et disposer d’un mandat spécial daté, pouvant permettre d’apprécier sa validité ; et l’acte de signification de la décision attaquée doit être produit, et la requête datée ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que les conseils de la Société OGAR, Maître François MEYER et le Cabinet BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés ont produit un document intitulé «Pouvoir » enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 juin 2013 ;
Que ce pouvoir donné à Libreville par Monsieur Bernard BARTOSZEK, Directeur
Général de ladite Société, ne porte aucune date ; qu’aux termes de l’article 25.1 du Règlement de procédure : « lorsqu’un acte ou une formalité doit en vertu du Traité ou du présent Règlement être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai… » ;
Qu’il s’induit de cette disposition que « la date » est un élément substantiel pour
apprécier de la validité d’un acte de procédure ; qu’en l’espèce, le « Pouvoir » non daté délivré par OGAR à ses conseils doit être déclaré non valide, équivalent à un défaut de « mandat spécial » requis à peine de nullité par l’article 23.1 in fine dudit Règlement de procédure ;
Que OGAR et ses conseils n’ayant pas observé les prescriptions des dispositions sus-
énoncées, leur recours encourt l’irrecevabilité ;
Attendu que la Société OGAR ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
4
Déclare irrecevable le pourvoi n°066/2013/PC du 30 mai 2013 formé par la Société OGAR ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; ont signé
Le Président Le Greffier en chef
Pour copie exécutoire oétablie en cinq pages, par Nous Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Libreville, le 12 novembre 2014
Paul LENDONGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 141/2014
Date de la décision : 11/11/2014

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - MANDAT SPÉCIAL NON DATE : ABSENCE DE MANDAT - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-11;141.2014 ?
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