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11/11/2014 | OHADA | N°138/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 novembre 2014, 138/2014


Il n’y a ni contrariété de jugement ni violation de l’autorité de la chose jugée, dès lors que la cour d’appel a rétracté son arrêt causant la contrariété et que l’ordonnance initiale est devenue un titre exécutoire. Est inopérant, le moyen qui fait grief à un arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 157-3, 159, 160 et 335 de l’AUPSRVE en ce qu’il n’a pas annulé la saisie-attribution pratiquée le 02 mars 2012 et dénoncée le 06 mars suivant alors que si l’huissier a fait ressortir le décompte distinct des sommes réclamées, il a omis de l

es majorer d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour...

Il n’y a ni contrariété de jugement ni violation de l’autorité de la chose jugée, dès lors que la cour d’appel a rétracté son arrêt causant la contrariété et que l’ordonnance initiale est devenue un titre exécutoire. Est inopérant, le moyen qui fait grief à un arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 157-3, 159, 160 et 335 de l’AUPSRVE en ce qu’il n’a pas annulé la saisie-attribution pratiquée le 02 mars 2012 et dénoncée le 06 mars suivant alors que si l’huissier a fait ressortir le décompte distinct des sommes réclamées, il a omis de les majorer d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever la contestation. Seule la Banque tierce saisie est fondée à déterminer la personne habilitée à recevoir à son siège un procès verbal et la société débitrice ne peut se prévaloir de ce que le procès-verbal de saisie a été délaissé au service courrier de la Banque tierce qui ne saurait être confondu à un fondé de pouvoir. L’article 160 de l’AUPSRVE ne fait nulle obligation à l’huissier de mentionner la prescription légale suivant laquelle « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Le caractère apparent requis par l’article 160-2 de l’AUPSRVE résulte nécessairement de l’écriture en gras. ARTICLE 33 AUPSRVE ARTICLE 157 AUPSRVE ARTICLE 159 AUPSRVE
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ARTICLE 160 AUPSRVE ARTICLE 172 AUPSRVE ARTICLE 335 AUPSRVE CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 138/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°157/2012/PC du 09/11/2012 : BGFI Bank S.A c/ La Gabonaise d’Edition et de Communication (GEC).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue le 11 novembre 2014 Libreville(Gabon) où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 novembre 2012 sous le
n°157/2012/PC et formé par Maîtres ITCHOLA et AGBANRIN, Avocats au Barreau du Gabon, agissant au nom et pour le compte de la BGFI Bank, société anonyme dont le siège est à Libreville, boulevard de l’Indépendance, BP 2253, dans la cause l’opposant à la Gabonaise d’Edition et de Communication dite GEC, société anonyme ayant son siège à Libreville, Esplanade Mbolo, BP 13667, ayant pour conseil Maître AKUMBU M’OLUNA, Avocat à la Cour demeurant près de l’Ecole Normale Supérieure, BP 51278 Libreville ,
en cassation de l’Arrêt n°66/11-12 rendu le 23 août 2012 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier
ressort ; - Déclare recevable l’appel interjeté par la BGFI Bank S.A ; Au fond - Infirme partiellement l’ordonnance querellée sur le quantum objet du paiement
partiel ; - confirme pour le surplus ; Y ajoutant ; - Ordonne en conséquence la BGFI Bank SA à se Libérer de la totalité des montants
de condamnation en sa qualité de tiers saisie à concurrence de la somme de un milliard cent
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cinquante six millions quatre cent soixante quinze mille sept cent quatre vingt douze (1.156.475.792) ;
- Dit exécutoire sur minute et avant enregistrement de la présente décision nonobstant
toutes voies de recours ; - condamne la BGFI Bank aux entiers dépens.» ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la GEC, détentrice de
la grosse de l’Arrêt n°143 en date du 25 mai 2011 de la Cour d’appel de Libreville, faisait pratiquer saisie-attribution sur les avoirs de la Société Gabon Telecom entre les mains de la BGFI Bank ; que consécutivement au rejet de la contestation de Gabon Télécom, l’huissier sollicitait de la BGFI Bank le paiement des sommes saisies, qu’elle-même a déclaré détenir ; que face à l’exigence de la BGFI Bank de la présentation d’un certificat de non appel, une ordonnance du 29 novembre 2011 la condamnait audit paiement ; que sur appel, cette ordonnance sera infirmée par arrêt du 05 mars 2013 ; que nonobstant cet arrêt la GEC introduisait une nouvelle requête aux fins de délivrance d’un titre exécutoire sur minute ; qu’une ordonnance du 13 janvier 2012 exécutoire sur minute y ayant fait droit, la GEC entreprenait une saisie-attribution contre la BGFI Bank entre les mains de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale ; que la contestation de la BGFI Bank sera rejetée par ordonnance du 08 juin 2012 confirmée par l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée,
contrariété de jugements, violation et mauvaise application des articles 33, et 172 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les dispositions visées en ce
que la Cour d’appel par son arrêt du 23 août 2012 a confirmé l’ordonnance du juge de l’exécution du 8 juin 2012 et rejeté par conséquent la contestation de la BGFI Bank en vertu d’une ordonnance du même juge du 13 janvier 2012 qui a condamné la BGFI Bank à payer les causes de la saisie alors que la Cour d’appel par son arrêt du 05 mars 2012 a infirmé l’ordonnance du 29 novembre 2011 pour mauvaise application de l’article 172 du même Acte uniforme ;
Mais attendu que par son Arrêt n°10 rendu le 15 novembre 2012 la Cour a rétracté
l’arrêt du 5 mars 2012 faisant ainsi disparaître la contrariété entre cet arrêt et celui du 23 août 2012 ; que dès lors l’ordonnance du 13 janvier 2012 rendue exécutoire sur minute et avant enregistrement est devenue un titre exécutoire ; que ce faisant la Cour n’a violé aucun des
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textes visés au moyen et qu’il n’y a ni contrariété de jugement ni violation de l’autorité de la chose jugée ; qu’il échet donc de dire que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation et mauvaise application des articles
157-3, 159, 160 et 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé ces dispositions en ce qu’il
n’a pas annulé la saisie-attributions pratiquée le 02 mars 2012 et dénoncée le 06 mars suivant alors que si l’huissier a fait ressortir le décompte distinct des sommes réclamées, il a omis de les majorer d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever la contestation ; qu’ensuite le procès-verbal de saisie du 02 mars 2012 a été délaissé au service courrier de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale qui ne saurait être confondu à un fondé de pouvoir ; qu’enfin quant au respect de l’article 160, le 08 avril 2012 fixé dans l’acte du 06 avril 2012 comme date à laquelle expire le délai était un dimanche et l’huissier n’a pas pris soin d’ajouter que : « le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » et cette date n’est pas rédigée en caractères très apparents ;
Mais attendu que le moyen ne précise ni le montant des intérêts à échoir ni à fortiori
celui de la provision ; que seule la Banque Centrale est fondée à déterminer la personne habilitée à recevoir à son siège un procès verbal ; que la BGFI Bank ne saurait s’en prévaloir ; que l’article 160 ne fait nulle obligation à l’huissier de mentionner la prescription légale suivant laquelle « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant" ; qu’enfin contrairement aux énonciations du moyen le caractère apparent résulte nécessairement de l’écriture en gras ; qu’il y a lieu de dire que ce moyen ne peut prospérer ;
Attendu que le recours étant mal fondé, il échet de le rejeter ; Attendu que la BGFI bank succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibérer ; Rejette le pourvoi ; Condamne la BGFI Bank aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef Pour expédition établie en quatre pages par Nous, Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Libreville, le 11 novembre 2014 Maître Paul LENDONGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 138/2014
Date de la décision : 11/11/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION : CONTRARIÉTÉ DE DÉCISIONS : DÉCISIONS CONTRARIANTE RÉTRACTÉE PAR LA JURIDICTION L'AYANT RENDUE : ABSENCE DE CONTRARIÉTÉ MOYEN IMPRÉCIS : REJET SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE DÉNONCIATION DE LA SAISIE CONTENU DE L'ACTE DE DÉNONCIATION : MENTION RELATIVE À LA PROROGATION DU DÉLAI EXPIRANT UN JOUR FÉRIÉ : NON OBLIGATOIRE DÉNONCIATION AU SERVICE COURRIER DU TIERS SAISI : IMPOSSIBILITÉ DU DÉBITEUR DE S'EN PRÉVALOIR MENTION EN CARACTÈRES APPARENTS : ÉCRITURE EN GRAS : CONDITION RESPECTÉE RENOUVELLEMENT DU BAIL : RENOUVELLEMENT DU BAIL CÉDÉ NON DEMANDÉ AU NOUVEL ACQUÉREUR : DÉCHÉANCE DU PRENEUR


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-11;138.2014 ?
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