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11/11/2014 | OHADA | N°134/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 novembre 2014, 134/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre 2014 à Libreville (Gabon) où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur et Maître Paul LE

NDONGO, Greffier en chef
sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre 2014 à Libreville (Gabon) où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mars 2012 sous le
n°023/2012/PC et formé par Maître Ledoux SEINA, Avocat au Barreau du Tchad, BP 5602 à N’djamena - Tchad, agissant au nom et pour le compte du Cabinet AVOCAT-PLUS SEINA sis Avenue Bokassa, Quartier AMBASSATNA, BP 5602 à Ndjamena - Tchad dans la cause l’opposant à la Société Tchadienne des Télécommunications du Tchad (SOTEL TCHAD), société anonyme dont le siège est à N’djamena, BP 1132, République du TCHAD, ayant pour conseil Maître BETEL N. Marcel, Avocat au Barreau du Tchad, sis Avenue MOBUTU, BP 589, N’djamena
en cassation de l’Arrêt n°109/2011, rendu le 07 octobre 2011 par la Cour d’appel de N’Djaména et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et en dernier ressort :
En la forme : Reçoit l’appel de SOTEL TCHAD Au fond :
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- Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- Evoque et statue à nouveau : Dit que le tribunal de commerce est incompétent ; Renvoie l’intimé à mieux se pourvoir ;
- Condamne l’intimé aux dépens liquidés à la somme de 26 000 FCFA » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le CABINET
AVOCATS-PLUS SEINA avait signé, au cours de l’année 2002, une convention d’assistance avec la SOTEL TCHAD ; qu’au mois de décembre 2008, en vue de recouvrer des impayés de ses honoraires, le Cabinet introduit plusieurs procédures auprès du Tribunal de commerce de N’djamena dont l’une déboucha sur une ordonnance d’injonction de payer, enjoignant à la SOTEL de lui payer la somme de 215 334 114 FCFA ; que la SOTEL forma opposition à cette ordonnance devant le Tribunal de commerce qui, par Jugement n°067/2010 en date du 26 mai 2010, la déclara déchue de son droit de recours ; que ladite procédure était toujours pendante devant la Cour d’appel de N’djamena à la date du pourvoi qui a été formé par erreur contre une toute autre décision ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse à la requête, reçu au greffe de la Cour de céans le 20 juillet 2012, la Société Tchadienne des télécommunications (SOTEL TCHAD), défenderesse au pourvoi, demande in limine litis à la Cour de déclarer irrecevable le pourvoi formé par le Cabinet AVOCAT-PLUS SEINA, au motif que ce pourvoi a été formé à tort contre l’Arrêt n°109/2011 du 07 octobre 2011, lequel a été plutôt rendu en infirmation du Jugement n°026/10 du 03 février 2010 ; que le Jugement n°067/10 du 26 mai 2010 dont est fait allusion est certes frappé d’appel mais l’affaire est encore pendante devant la Cour d’appel de N’djamena ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité OHADA, « saisie par la voie
du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que l’arrêt attaqué est rendu
en recours contre un jugement du 03 février 2010 et non contre celui visé au pourvoi, lequel
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porte les références du répertoire n°067/10 du 26 mai 2010 et comporte un dispositif différent de celui du jugement du 03 février 2010 ; qu’une attestation d’instance non contestée, délivrée par le greffe de la Cour d’appel de N’djamena, certifie bien que « le dossier du répertoire n°067/10 du jugement du 26 mai 2010 dans l’affaire Groupe SOTEL TCHAD contre Cabinet SEINA LEDOUX est pendant devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de N’djamena et renvoyé à l’audience du 13/07/2012 pour plaidoiries » ;
Attendu qu’il est ainsi clairement établi que le pourvoi est formé avant même la
décision de la cour d’appel et qu’il échet en conséquence de le déclarer irrecevable ; Attendu que le Cabinet AVOCAT-PLUS SEINA, ayant succombé, sera condamné aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le cabinet AVOCAT-PLUS SEINA ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134/2014
Date de la décision : 11/11/2014

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - IRRECEVABILITÉ DU POURVOI FORME AVANT L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL SAISIE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-11;134.2014 ?
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