La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre 2014 à Libreville (Gabon) où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
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Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteur Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mars 2012 sous le n°
022/2012/PC et formé par Maître Ledoux SEINA, Avocat au Barreau du TCHAD, agissant au nom et pour le compte CABINET AVOCAT-PLUS SEINA sis Avenue Bokassa, Quartier AMBASSATNA BP 5602, N’Djamena, dans la cause l’opposant au Groupe Sotel-Tchad SA, Ex- Société Tchadienne des Télécommunications du Tchad (SOTEL TCHAD), Société d’Etat, dont le siège social est à N’Djamena, BP 1132, ayant pour conseil cabinet BETEL Ninganadji Marcel, Avocat au Barreau du Tchad, sis Avenue Mobutu BP 589, N’djamena,
en cassation de l’Arrêt n°031/2010, rendu par la Première chambre civile et
commerciale de la Cour d’appel de N’Djamena en date 23 février 2010, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière
commerciale et en dernier ressort ; En la Forme : Reçoit l’appel du conseil de Me SEINA LEDOUX ; Au fond : Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelant aux dépens liquidés à la somme de trente cinq (35.000
FCFA)… » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Maître Ledoux SEINA avait signé, en date du 21 Juin 2002, un contrat d’assistance juridique suivi d’un avenant le 28 décembre 2004, avec la SOTEL-TCHAD devenue « Sotel-Tchad SA » ; que le 27 juin 2007, Maître Ledoux SEINA a dénoncé ce contrat pour non respect de ses engagements par la Sotel-Tchad SA ; qu’après cette dénonciation, Maître SEINA a entamé la procédure de recouvrement de ses honoraires par voies judiciaires et a saisi en date du 13 août 2007 le Tribunal de commerce de N’Djamena d’une requête aux fins d’injonction de payer ; qu’ainsi en date du 22 août 2007, ce tribunal a rendu l’Ordonnance portant injonction de payer n°027/07 enjoignant à la Sotel-Tchad SA de payer à Maître Ledoux SEINA la somme de 96.945.562 FCFA ; qu’à la signification de cette ordonnance en date du 15 Octobre 2007, la Sotel-Tchad SA a fait opposition par exploit d’Huissier n°083/07 du 25 octobre 2007 ; que par Jugement n°015/07 du 09 Avril 2008, le Tribunal de commerce de N’djamena a déclaré
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l’opposition recevable et fondée, et rétracté l’Ordonnance n°027/07 du 22 août 2007 ; que contre ce jugement, Maître Ledoux SEINA a relevé appel ; que par Arrêt n°031/10 du 23 février 2010, la Cour d’appel de N’djamena a confirmé le Jugement n°015/07 du 09 Avril 2008 ; Arrêt dont pourvoi.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 11 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)
Attendu que le Cabinet Avocat-Plus SEINA fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé
l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution au motif que la SOTEL TCHAD SA, n’ayant pas payé les frais de greffe devant assurer l’enrôlement de son affaire dans le délai requis de un mois, celle-ci était déchue de son droit de former opposition ;
Mais attendu que l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : « L’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition : - de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ; - de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de 30 jours à compter de l’opposition » ; qu’il appert que le non paiement des frais de greffe n’est pas un motif de déchéance ; qu’en recevant l’opposition, l’arrêt déféré n’a pas violé l’article 11 susvisé qu’il y a lieu d’écarter le moyen ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 1er et 6 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)
Attendu que le Cabinet Avocat-Plus SEINA fait également grief à l’arrêt attaqué
d’avoir violé les articles 1er et 6 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution au motif que sa créance sur la SOTEL TCHAD SA était certaine, liquide et exigible mais que la Cour d’appel en a décidé autrement sur la base de cinq (5) factures sur quinze (15) qui ne se trouvaient pas dans le dossier de la procédure ;
Attendu que les articles 1er et 6 de l’AUPSRVE disposent que : « Le recouvrement
d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » et « La requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe … » ;
Attendu que la Cour d’appel de N’Djamena, pour confirmer le jugement a statué
comme suit : « Considérant qu’en l’espèce, il s’agit d’une créance contractuelle et le créancier a effectué lui-même les calculs en réclamant une somme différente de celle qui figure sur le contrat, mais qui résulte d’un récapitulatif établi par le créancier en majorant certaines créances établies de commun accord avec le débiteur ; qu’il s’en suit que la créance réclamée ne remplit pas les conditions de certitude, de liquidité et de l’exigibilité prévues par l’article
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1er de l’AUPSRVE » ; qu’en motivant ainsi sa décision pour écarter la procédure d’injonction de payer, la cour n’a pas violé les articles visés au moyen ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le troisième moyen tiré du changement des statuts du Groupe SOTEL-
TCHAD SA Attendu que le Cabinet Avocat-Plus SEINA fait enfin grief à l’arrêt attaqué d’avoir
violé la loi tchadienne n°009/98 du 17 Août 1998 créant la SOTEL TCHAD et l’OTRT (Office Tchadien de Régulation des Télécommunications), au motif que SOTEL TCHAD est allée se faire enregistrer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier pour devenir SA, une entité privée, alors que la loi précitée n’a pas encore été rapportée ; que cette constitution étant irrégulière rend la société « GROUPE SOTEL TCHAD SA » incompétente pour ester en justice ;
Mais attendu que ce moyen est caractérisé par son imprécision en ce qu’il ne
détermine ni en quoi la nouvelle constitution est irrégulière, ni en quoi la société anonyme n’aurait pas la qualité pour ester en justice ; que le moyen est irrecevable ;
Attendu que les moyens n’étant pas fondés, qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi ; Attendu que le Cabinet Avocat-Plus SEINA ayant succombé, il y a lieu de le
condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi contre l’Arrêt n°031/2010, rendu par la Première chambre civile
et commerciale de la Cour d’appel de N’Djamena le 23 Février 2010 ; Condamne le Cabinet Avocat-Plus SEINA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
Pour expédition établie en cinq pages par Nous, Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Libreville, le 11 novembre 2014
Maître Paul LENDONGO