La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/11/2014 | OHADA | N°131/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 novembre 2014, 131/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Libreville (Gabon) le 11 novembre 2014 où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente Messieurs Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Victoriano ABOGO OBIANG, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge Et Maître Paul LENDONGO, Gre

ffier en chef
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 1...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Libreville (Gabon) le 11 novembre 2014 où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente Messieurs Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Victoriano ABOGO OBIANG, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 1er mars 2012 sous le
n°018/2012/PC et formé par la Gabonaise d’Edition et de Communication, dite GEC, société anonyme dont le siège social est à l’Esplanade de M’BOLO, B.P : 13667-Libreville, poursuites et diligences de son directeur général, ayant pour Conseil Maître AKUMBU M’OLUNA, Avocat au Barreau du Gabon, B.P 5178 Libreville, dans la cause qui l’oppose aux Sociétés Gabon Télécom, société anonyme dont le siège social est à Libreville, B.P 40000 Libreville et Libertis, société anonyme dont le siège social est également à Libreville, BP 8900,
en annulation de l’Arrêt n°10/2011-2012 rendu le 28 décembre 2011 par la Cour de
Cassation du Gabon, dont le dispositif est le suivant : « Vu les dispositions de l’article 549 du Code de Procédure Civile ; Ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu le 25 mai 2011 par la Cour d’Appel
Judiciaire de Libreville au profit de la société GEC jusqu’à droit connu sur le pourvoi contre ledit arrêt par les sociétés GABON TELECOM et Libertis ;
Réserve les dépens » ;
2
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique d’annulation tel qu’il
figure à sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu que nonobstant la signification du pourvoi faite par le Greffier en chef de la
Cour aux sociétés défenderesses par courrier n°188/2012/G2 du 28 mars 2012, reçu le 03 octobre 2012, ces dernières n’ont pas déposé de mémoire en réponse dans le délai de 3 mois imparti par l’article 30 du Règlement de procédure ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet d’examiner le recours ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’Arrêt
n°143/2010-2011 rendu le 25 mai 2011 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville, lequel a condamné solidairement les Sociétés Gabon Télécom et Libertis à lui payer la somme en principal de 1.002.472.581 FCFA, la GEC a fait pratiquer une saisie-attribution de créances contre lesdites sociétés, suivant exploit du 19 septembre 2011 ; qu’ à la suite du pourvoi en cassation et de la demande de sursis formés contre l’arrêt du 25 mai 2011 par les sociétés saisies, la Cour de cassation du GABON a rendu la décision de sursis objet du pourvoi ;
Sur le moyen unique Vu l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu qu’au soutien de son recours, la GEC fait grief à la Cour de cassation du
Gabon d’avoir retenu sa compétence, alors que la demande sur laquelle elle a statué est relative à la suspension d’une procédure de saisie-attribution de créances, qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution, en application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée devant elle par la GEC,
la Cour suprême nationale a énoncé que celle-ci «…aurait dû rapporter la preuve de la saisine de la CCJA par l’une des parties au procès, seul élément susceptible de permettre à la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du Gabon de se dessaisir du dossier au profit de cette juridiction » ;
Mais attendu qu’il résulte des termes de l’article 49 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une demande de saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui …» ;

3
Attendu qu’en application de ce texte, la Cour de cassation du Gabon n’était pas compétente pour ordonner le sursis à l’exécution forcée de l’arrêt du 25 mai 2011, alors que ladite exécution était déjà entamée ; qu’il échet d’annuler l’arrêt entrepris ;
Attendu que les sociétés défenderesses qui ont succombé doivent être condamnées aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Annule l’Arrêt n°10/2011-2012 rendu le 28 décembre 2011 par la Cour de cassation
du Gabon ;
Condamne Gabon Telecom SA et Libetis SA aux entiers dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
Pour copie exécutoire établie en quatre pages, par Nous Maître Paul
LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Libreville, le 12 novembre 2014
Paul LENDONGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 131/2014
Date de la décision : 11/11/2014

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SURSIS À L'EXÉCUTION FORCÉE D'UN ARRÊT DONT L'EXÉCUTION AVAIT COMMENCE - SURSIS ORDONNÉE PAR LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION - VIOLATION DE L'ARTICLE 49 DE L'AUPSRVE - ANNULATION DE LA DÉCISION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-11;131.2014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award