La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue le 11 novembre 2014 Libreville (Gabon) où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 décembre 2011 sous le
n°118/2011/PC et formé par Maître SERY LOKPO Charles, Avocat à la Cour demeurant à Cocody les II Plateaux, 7ème tranche, Carrefour CITELCOM, agissant au nom et pour le compte de la Société Matériaux de Construction de l’Estuaire-Bâtiment et Travaux publique dite MCE-BTP, ayant son siège à Libreville, BP 700, dans la cause qui l’oppose aux sieurs Mboumba TRAORE et BOGOTHA Médard tous demeurant à Libreville,
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en annulation de l’Arrêt n°23 rendu 21 septembre 2011 par la Cour de cassation du Gabon et l’Arrêt n°01 rendu 02 novembre 2011 par la même Cour, rectifiant le premier cité et dont les dispositifs respectifs sont :
Arrêt n°23 du 21 septembre 2011 :
« Ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu entre les parties le 10 juin 2011 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville jusqu’à solution du pourvoi ;
Réserve les dépens. » ;
Arrêt n°01 du 02 novembre 2011 :
« Rectifiant l’arrêt de sursis rendu le 21 septembre 2011 ; Dit que « …ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu entre les parties le 06
juillet 2011 » ;
Réserve les dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que consécutivement à un contentieux entre
la Société MCE-BTP et les sieurs Mboumba TRAORE et BONGOTHA Médard, autour de l’axe routier dit « Carrefour Vincent » allant de l’Etambiyako-Bolokobwé à Mamboumba, le Tribunal de première instance de Libreville a, le 05 mai 2010 décidé que la voie litigieuse est la propriété de l’Etat gabonais ; que sur appel la Cour, par Arrêt en date du 10 juin 2011, confirmait le jugement et condamnait MCE-BTP à 8 000 000 F à titre de dommages-intérêts ; que cet arrêt sera rétracté le 06 juillet 2011 par un autre de la même Cour consacrant le caractère privé de l’axe en faveur de la Société MCE-BTP ; que suite au pourvoi, la Cour de cassation par Arrêt n°23/2010-2011 du 21 septembre 2011 rectifié le 02 novembre 2011, ordonnait le sursis à l’exécution de l’Arrêt du 06 juillet, que le pourvoi est dirigé contre les deux arrêts de sursis ;
Attendu que les lettres n°589/2011/G2 et n°590/2011/G2 en date du 14 décembre
2011 envoyées aux défendeurs par le Greffier en chef, leur signifiant le recours sont demeurées sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de statuer ;
Sur la compétence
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Attendu que le dispositif de l’arrêt du 06 juillet 2011 ayant statué sur le litige est ainsi conçu :
« Statuant publiquement par arrêt contradictoire en matière civile et en dernier ressort,
suivant la procédure en rétractation ; Vu les dispositions des articles 377, 378 et 379 du Code de Procédure Civile ; - Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité soulevé par les défendeurs ; - Rejette également l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs ; - Vu notre arrêt du 10 juin 2011 ; - Constate l’existence des erreurs matérielles ayant affecté ledit arrêt ; - Prononce sa rétractation pur et simple ; - En conséquence, replace les parties en l’état antérieur où elles étaient avant ledit
arrêt ; Statuant à nouveau - Vu les dispositions des articles 127, 128, 129 de la loi du 12 octobre 2000 portant
code minier ; - Infirme le jugement rendu le 05 mai 2010 en toutes ses dispositions ; - Dit que la route querellée a un caractère privé ; - Constate que l’axe route PK 22 « Carrefour Vincent » Etambiyako-Bolokobwé à
Mamboumba est entretenue et aménagée par la Société MCE-BTP ; - Lui reconnait un droit d’utilisation en exclusivité dans les conditions définies par
les textes régissant la matière… » ; Attendu qu’il appert nettement que le contentieux est relatif à l’utilisation d’un axe
routier ; que les arrêts attaqués n’ont fait que mettre un sursis à son exécution et ne sont fondés sur aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Qu’il s’ensuit que les conditions de compétence de la Cour de céans ne sont pas
réunies ; qu’il échet pour elle de se déclarer incompétente ; Attendu qu’il y lieu de condamner la requérante aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
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Se déclare incompétente ; Condamne la Société MCE-BTP aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef
Pour expédition établie en quatre pages par Nous, Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Libreville, le 11 novembre 2014
Maître Paul LENDONGO