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11/11/2014 | OHADA | N°128/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 novembre 2014, 128/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine du 11 novembre 2014 tenue à Libreville (Gabon) où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge, Rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul

LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine du 11 novembre 2014 tenue à Libreville (Gabon) où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge, Rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 août 2011 sous le
n°071/2011/PC et formé par Maître Lassiney Kathan CAMARA, Avocats à la cour, Aavocat associés exerçant au sein de la SCP A CLK avocats, sis à Abidjan, Commune de Cocody, II Plateaux, les Vallons, concession SIDECI, rue J47- Villa n°5, agissant au nom et pour le compte de l’Union Gabonaise de Banque (UGB), Société anonyme, ayant son siège social à Libreville-Gabon, Avenue du Colonel Parant, BP 315, représentée par son Administrateur Directeur Général Monsieur Redouane BENNIS, dans la cause l’opposant à monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine, Administrateur de société domicilié à Libreville, y
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demeurant BP 224, quartier « Haut de Gue Gue », ayant pour conseil Maître Albert BIKALOU, avocat à la cour, demeurant à Libreville BP 840,
en cassation de l’Arrêt n°245/10-11 rendu le 20 juin 2011 par la Cour d’appel de
Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort ;
En la forme :
- Déclare recevable l’appel interjeté par Sieur YALANZELE DANGOUALI Antoine ; Au fond :
- Infirme l’ordonnance du 15 octobre 2010 ; STATUANT A NOUVEAU :
- Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 22 février 2010 ;
- Ordonne la restitution par l’UGB de la somme de 491 583 428 FRS CFA, appartenant à Sieur YALANZELE DANGOUALI Antoine virée en exécution de l’ordonnance du Juge de l’urgence rendue, le 15 janvier 2010 dans le compte de l’Etude BIYE NGOU ouvert sous le n°01469J dans les livres de Financial Bank, sous astreinte de 5 000 000 FRS CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, ou dans le compte de Sieur YALANZELE DANGOUALI Antoine ouvert dans la même banque ;
- Ordonne en outre, l’exécution sur minute et avant enregistrement ;
- Condamne l’UGB aux dépens ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels
qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’arrêt
rendu le 21 septembre 2009 par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Libreville, condamnant monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine à payer à messieurs OWANGA Louis, BITOME Jean Marie et MBA Jean Pierre, la somme de 600 000 000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts, maître BIYE NGOU Agnès, huissier de justice, procédait le 05 décembre 2009, à une saisie-attribution des sommes appartenant à monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine ; que cette saisie s’était révélée fructueuse dans les comptes du saisi
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logés dans les livres de la BGFI BANK et de la Financial Bank, respectivement à hauteur de 31.899.293 et 511.611.428 de francs CFA ; que sur requête en mainlevée du débiteur saisi, le juge de l’exécution du Tribunal de première instance de Libreville, par ordonnance en date du 04 décembre 2009, ordonnait aux tiers saisis de remettre entre les mains des créanciers saisissants les sommes ainsi saisies, avec exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ; d’où la Financial Bank procédait au virement de la somme de 511.611.428 francs CFA sur le compte de l’huissier instrumentaire pour le compte des créanciers saisissants et la BGFI Bank émettait, le 11 décembre 2009, un chèque de 31.899.293 francs CFA à l’ordre dudit huissier de justice ; que sur requête du débiteur saisi, le Président de la Cour d’appel de Libreville rendait, le 15 décembre 2009, une Ordonnance de référé n°02/09 faisant défense à l’exécution de l’ordonnance du 04 décembre 2009, décision signifiée à l’huissier instrumentaire le 17 décembre 2009, lequel annulait son ordre de virement précédemment émis en faveur de Maître BIYE NGOU, huissier des saisissants ; alors que par anticipation l’UGB, au vu dudit ordre de virement et de l’imminence de l’arrivée desdits fonds, procédait au virement de ces sommes dans le compte de maître NDONG MEVIANE, le 24 décembre 2009 ; que suite à ce transfert en faveur de maître NDONG MEVIANE, l’UGB saisissait le juge de l’exécution, lequel par ordonnance du 15 janvier 2010, donnait mainlevée du séquestre desdites sommes, ordonnait à l’huissier instrumentaire et à la Financial Bank de libérer les fonds par eux détenus sur le compte de maître NKEA Francis ouvert dans les livres de l’UGB sous astreinte de 5.000.000 de francs CFA par jour de retard à compter de la notification, le tout avec exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ; que sur appel de monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine, la Première chambre civile de la cour d’appel de Libreville, par Arrêt n°78/09-10 du 22 février 2010, déclarait l’appel interjeté par sieur YALANZELE DANGOUALI Antoine contre l’ordonnance du 15 janvier 2010 recevable, constatait en outre que l’action intentée par l’UGB contre maître BIYE NGOU Agnès est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; que monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine initiait alors une procédure, devant ladite Cour d’appel, en réparation d’une omission de statuer commise par l’arrêt du 22 février 2010 ; que par Arrêt n°25/2009-2010 du 29 avril 2010, la Cour d’appel de Libreville, déclarait son action recevable, disait que l’arrêt du 22 février 2010 avait omis de statuer sur deux demandes, y ajoutant, déboutait monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine du surplus de ses demandes et le condamnait aux dépens ; que monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine saisissait, le 15 janvier 2010, le juge de l’exécution du Tribunal de première instance en rétractation de son ordonnance du 15 janvier 2010, lequel, suivant Ordonnance n°03/10-11 en date du 15 octobre 2010, déclarait cette demande irrecevable ; que sur appel de la même personne, la Cour d’appel de Libreville rendait l’Arrêt n°245/10-11 du 20 juin 2011, objet du présent pourvoi ;
Sur l’exception d’incompétence Vu l’article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA
Attendu que monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine soulève in limine litis
l’exception d’incompétence de la Cour de céans, motifs pris de ce que la question soumise à la Cour d’appel de Libreville et à laquelle elle avait répondu par la négative portait sur la recevabilité ou non de l’action oblique intentée par l’UGB or cette question, qui est au demeurant la question charnière dans cette affaire n’est point de la compétence de ladite Cour ;

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Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 14 aliéna 3 du Traité précité : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. » ;
Attendu qu’en l’espèce, le litige soumis à la censure de la Cour de céans est relatif au
contentieux de l’exécution forcée d’un titre exécutoire ; que cette matière est régie dans l’espace OHADA par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il en résulte que la Cour de céans est exclusivement compétente pour connaitre du pourvoi formé par UGB contre l’Arrêt n°245- 10/11 rendu le 20 juin 2011 par la Première chambre civile et commerciale de la Cour d’appel judicaire de Libreville ; qu’il échet dès lors d’écarter cette exception d’incompétence comme étant non fondée ;
Sur la deuxième branche du premier moyen Attendu que la recourante reproche à l’arrêt entrepris la violation de l’article 376 du
code de procédure civile du Gabon aux termes duquel la décision qui statue sur toute ou partie du principal a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche ; qu’elle estime en effet que depuis le prononcé de l’arrêt du 29 avril 2010, la Cour d’appel de Libreville a bien vidé sa saisine en rejetant la demande de restitution des sommes formulées par monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine ; que dès lors la Cour d’appel ne pouvait sans violer la loi, prise dans le principe de l’autorité de la chose jugée, ordonner par une autre décision intervenue postérieurement, soit le 20 juin 2011, la restitution des sommes réclamées par le défendeur au pourvoi ; qu’il conclut à la cassation de l’arrêt entrepris de ce chef ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 376 du code de procédure civile précité : « la décision qui statue sur toute ou partie du principal, sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. » ;
Attendu en l’espèce, qu’il résulte des pièces de la procédure dont, notamment, la
requête aux fins de réparation d’une omission de statuer sur un chef de demande du 23 février 2010 et l’arrêt du 29 avril 2010 que monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine avait saisi ladite cour d’appel à l’effet entre autres, de «constater que l’exécution de l’ordonnance du 15 janvier 2010 constituait un trouble manifestement illicite, que ce trouble devait cesser et la cour devrait faire injonction à UGB de restituer la somme de 487.083.488 FCFA à Financial Bank où elle se trouvait cantonnée sous astreinte comminatoire de 20.000.000 de francs CFA par jour de retard » ; que la Cour d’appel de Libreville par l’arrêt susmentionné a, tout en maintenant sa décision sur l’irrecevabilité de l’action intentée par UGB pour défaut de qualité, déclaré l’action du Sieur YALANZELE DANGOUALI Antoine recevable ; dit que l’arrêt du 22 février 2010 a omis de statuer sur deux demandes ; y ajoutant, a débouté le Sieur YALANZELE DANGOUALI Antoine du surplus de ses demandes, estimant que « Attendu que quand bien même l’action de l’UGB a été déclarée irrecevable, son comportement suite à l’ordonnance du 15 Janvier 2010 ne peut être constitutif d’un trouble illicite car elle ne faisait qu’exécuter une décision de justice ; » ; que cette décision qui n’est pas soumise à la censure de la Cour de céans a clos l’exécution forcée ainsi entamée ;

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Attendu que la seconde requête introduite par monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine ne visait ni plus ni moins qu’à obtenir la restitution de la même somme virée en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution sur le compte de Maître NKE NDZIGUE ; que ladite Cour d’appel, au mépris de son arrêt du 29 avril 2010, non soumis à son appréciation, va, par l’arrêt querellé rendu entre les mêmes parties, ordonner la restitution par l’UGB de la somme réclamée sous astreinte de 5.000.000 FRS CFA par jour de retard ; qu’il échet dès lors de casser l’arrêt entrepris pour violation du principe de l’autorité de la chose jugée édicté par l’article 376 susmentionné ; Sur l’évocation
Attendu que par acte d’appel en date du 27 octobre 2010, monsieur YALANZELE
DANGOUALI Antoine a régulièrement interjeté appel de l’Ordonnance n°037/09-10 rendue le 15 janvier 2010 par le juge de l’exécution du Tribunal de première instance de Libreville, dans le litige qui l’oppose à l’UGB et dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ;
- Tous droits et intérêts des parties préservés quant au fond ;
Mais dès à présent, vu l’urgence ; - Déclarons la demande du Sieur YALANZELE DANGOUALI Antoine irrecevable ; - Mettons les dépens à sa charge ; » ;
Attendu que dans sa requête complétive d’appel en date du 25 janvier 2011, monsieur
YALANZELE DANGOUALI Antoine a demandé l’infirmation de l’ordonnance sus indiquée aux motifs que le juge des référés, juge de l’exécution, n’a pas motivé sa décision et s’est contenté d’instituer les énonciations d’une partie au procès en moyen de droit ; qu’il prétend que la cour d’appel dans son arrêt du 22 février 2010 suscité avait dénié à l’UGB toute qualité d’agir et entendait renvoyer l’appelant à mieux se pourvoir devant la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance afin de procéder ainsi que de droit ; qu’il conclut dès lors à la remise de la cause et des parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’Ordonnance n°037/09-10 du 15 juin 2010 ;
Attendu que l’intimée sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance attaquée
en faisant valoir sur le fondement des articles 133 et 377 du code de procédure civile que la décision tranchant le contentieux de l’exécution forcée a acquis l’autorité de la chose jugée et a été exécutée ;
Mais attendu que le juge de l’exécution en accueillant, comme il l’a fait, l’exception
d’irrecevabilité de la demande de monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine sur le fondement de l’autorité de la chose jugée acquise par l’ordonnance dont la rétractation lui a été demandée et sans examiner le fond de l’affaire, a bien motivé sa décision ; qu’il échet, pour les raisons sus évoquées et ayant fondé la cassation de l’arrêt entrepris, de confirmer ladite ordonnance ;
Attendu qu’ayant succombé, il y a lieu de condamner monsieur YALANZELE
DANGOUALI Antoine aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
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Déclare recevable le recours ; Casse l’Arrêt entrepris n°245/10-11 rendu le 20 juin 2011 par la Cour d’appel de
Libreville ; Evoquant et statuant sur le fond, Confirme l’Ordonnance n°037/09-10 rendue le 15 janvier 2010 par le Juge de
l’exécution du Tribunal de première instance de Libreville ; Condamne monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
Pour expédition établie en sept pages par Nous, Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Libreville, le 12 novembre 2014
Maître Paul LENDONGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 128/2014
Date de la décision : 11/11/2014

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION FORCÉE : COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE - VIOLATION : CASSATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-11;128.2014 ?
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