La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine du 11 novembre 2014 tenue à Libreville (Gabon) où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président, Rapporteur Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 février 2011 sous le
n°024/2011/PC et formé par Maître CHAMBRIER OMONDA Sandra, Avocat à la Cour, BP 16081, Libreville -GABON, agissant au nom et pour le compte de la Société Gabonaise de Raffinage, aux poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est BP 530, Port Gentil, dans la cause l’opposant à Monsieur OSSAVOU MBOUMBA Jean Claude,
en cassation de l’Arrêt n°09/2010-2011 rendu le 09 décembre 2010 par la Cour
d’appel judicaire de Port Gentil et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’exécution et en dernier ressort ;
En la forme sur la recevabilité de la requête de la SORARA : La Cour se réfère à son Arrêt du 11 Novembre 2010 ;
Au fond :
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Sur la rectification : Constate qu’il ya une erreur matérielle sur la date de l’année de l’Arrêt du 23
Septembre 2009 ;
Ordonne en conséquence sa rectification et dit qu’il a été plutôt rendu le 23 septembre 2010, ladite correction est à mentionner sur la minute et les expéditions dudit Arrêt ;
Sur la rétractation : Constate que la SOGARA n’a jamais soulevé l’exception d’incompétence du juge de
l’exécution de l’article 49 de l’AUVE à connaître de la liquidation des astreintes en 1ère instance et devant la Cour d’Appel ;
Constate que les arguments par elle développés pour solliciter la rétractation ne sont pas ceux déterminés par la loi ;
En conséquence les rejette après examen ;
Dit que l’action de la SOGARA s’analyse en réalité en un recours en cassation à porter en principe devant la CCJA ;
Confirme l’Arrêt du 23 Septembre 2010 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant : Déboute OSSAVOU MBOUMBA Jean-Claude en sa demande reconventionnelle ;
Laisse les dépens à la charge de la SOGARA ; » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que par Arrêt social rendu le 10
juillet 2007, la Cour d’appel judicaire de Port Gentil a condamné la SOGARA à payer à monsieur OSSAVOU MBOUMBA Jean-Claude, la somme de 104 620 192 FCFA sous astreinte de 64 210 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ; que par ordonnance rendue le 27 juillet 2010 par le juge de l’exécution du Tribunal de première instance de Port-Gentil , le montant de l’astreinte fut liquidé à 7 800 000 FCFA ; que sur appel de monsieur OSSAVOU MBOUMBA Jean-Claude , la Cour d’appel judiciaire de Port- Gentil a rendu le 23 septembre 2009, l’Arrêt n°58/2009/2010 , rétracté par l’Arrêt n°09/2010- 2011 du 09 décembre 2010 dont pourvoi ;
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Sur le désistement d’instance Attendu que par lettre du 22 décembre 2011, la SOGARA a informé la Cour de céans
qu’elle abandonnait la procédure initiée auprès d’elle en raison d’un protocole d’accord portant règlement amiable signé le 25 juillet 2011 avec monsieur OSSAVOU MBOUMBA Jean-Claude et par lequel les parties ont définitivement mis fin à toutes procédures judiciaires en cours et à venir ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 44 (nouveau) du Règlement
n°001/2014/CM modifiant et complétant le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage du 18 avril 1996 ;
« 1. Le demandeur peut se désister de son instance. 2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y
consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir. 3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare
renoncer expressément à l’action. 4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président
de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du Rapport. » ; Attendu que monsieur OSSAVOU MBOUMBA Jean-Claude n’a présenté aucune
demande reconventionnelle ou fin de non recevoir ; Qu’il échet dès lors, en application de l’article 44 du Règlement susvisé, de donner
acte à SOGARA de son désistement d’action ; Que conformément à l’article 44 quater (nouveau), il ya lieu de mettre les dépens à sa
charge ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Donne acte à la SOGARA de son désistement d’instance ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le président Le Greffier en chef