ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) --------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---- Assemblée plénière ---
Audience Publique du 11 novembre 2014 Pourvoi : n°070/2008/ PC du 30 /07/ 2008 Affaire : Société Gabonaise de Transport et d’Aa (Y) (Conseil : maître AFFOUM Armand Lambert, avocat à la Cour) Contre
Ae C ARRET N°124/2014 du 11 novembre 2014 La Cour du Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’arrêt suivant en son audience publique du 11 novembre 2014 où étaient présents :
Messieurs Af Z SAMBAPrésident Ac Ad A,Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE,Second Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES,Juge Victoriano OBIANG ABOGO,Juge Idrissa YAYE,Juge, Rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO,Greffier en chef,
Sur le recours en cassation enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°070/2008/PC en date du 30 juillet 2008 et formé par maître AFFOUM Armand Lambert, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, BP 1591 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la Société Gabonaise de Transport et d’Aa XY), dont le siège social est à Libreville BP 8583, représentée par son représentant légal, dans la cause l’opposant à monsieur Ae C, en cassation de l’Arrêt n°47 rendu le 11 avril 2008 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort : En la forme : Déclare l’appel du sieur Ab B et la S.G.T.E.M recevable ; Au fond : CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN TOUTES SES DISPOSITIONS ; Y AJOUTANT : Condamne sieur B Ab et la S.G.T.E.M à payer à Monsieur Ae C la somme de 500.000 frs CFA à titre de dommages-intérêts ; Condamne Sieur B Ab et la S.G.T.E.M aux dépens ; » ; La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant ordonnance d’injonction de payer du 1er février 2006, le Président du Tribunal judiciaire de Libreville a condamné monsieur Ab B et la SGTEM à payer à monsieur Ae C la somme de 48.000.000 de francs CFA ; que sur opposition de ceux là, le tribunal de première instance de Libreville par jugement en date du 21 novembre 2006 confirmait ladite ordonnance ; que sur appel monsieur Ab B et la SGTEM la Cour d’appel de Libreville a rendu l’arrêt confirmatif, objet du présent pourvoi en cassation ; Sur la recevabilité du mémoire en réponse Vu l’article 23 (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 23 (nouveau) du Règlement susmentionné, le ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour, qu’il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d'en apporter la preuve à la Cour et de produire un mandat spécial de la partie qu'elle représente ;
Attendu qu’en l’espèce, Maître Gérard OYE MBA a produit un mémoire en réponse au nom et pour le compte de monsieur Ae C ; que recevant ledit mémoire, le Greffier en chef de la Cour de céans, par lettre n°550/2009/G2 du 04 décembre 2009, lui a intimé l’ordre de produire son mandat spécial de représentation dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de ladite lettre ; que celle-ci est retournée avec la mention « non réclamé » et ledit mandat n’a jamais été produit ; qu’il échet dès lors, en application des dispositions légales susmentionnées, de déclarer ce mémoire en réponse irrecevable et de l’écarter des débats ;
Sur le moyen unique Attendu que la requérante dans un moyen unique de cassation, articulé pêle- mêle, fait grief à la Cour d’appel de Libreville d’avoir violé un certain nombre d’irrégularités, qu’il développe de manière vague et imprécise ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 28 (nouveau)-1 du Règlement de procédure susvisé : « le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de la Cour. » ; qu’aux termes de l’article 28 ter (nouveau) dudit Règlement de procédure : « A peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation doit mettre en œuvre au moins un des cas d’ouverture visés à l’article précédent. » ;
Attendu en l’espèce que le recours de la SGTEM n’indique ni les Actes uniformes, ni les Règlements prévus par le Traité de l’OHADA dont l’application justifie la saisine de la Cour, comme l’exige l’article 28-1 précité ; qu’il n’indique pas non plus aucun des cas d’ouverture à cassation visés à l’article 28 bis (nouveau) dudit Règlement ; d’où il suit que ledit moyen vague et imprécis doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la SGTEM succombant, il ya lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable le moyen soulevé par la SGTEM ;
Condamne la SGTEM aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président
Le Greffier en chef Pour expédition établie en quatre pages par Nous, Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Libreville, le 11 novembre 2014 Maître Paul LENDONGO