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11/11/2014 | OHADA | N°123/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 novembre 2014, 123/2014


Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 mars 2008 sous le
n°013/2008/PC et formé par l’Hôpital Général de Référence Nationale, en abrégé HGRN, Etablissement public à caractère administratif, B.P : 430-N’djamena, ayant pour conseil Maître BETEL NINGANDJI Marcel, Avocat au Barreau du Tchad, BP 589-N’djamena, dans la cause qui l’oppose à la Société Total Elf Finio Sa, BP : 75-N’djamena,
en cassation de l’Arrêt n°161/08 rendu le 08 janvier 2008 par la Cour d’Appel de
N’djamena, dont le dispositif est le suivant: « Statuant publ

iquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en
matière civile, commerci...

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 mars 2008 sous le
n°013/2008/PC et formé par l’Hôpital Général de Référence Nationale, en abrégé HGRN, Etablissement public à caractère administratif, B.P : 430-N’djamena, ayant pour conseil Maître BETEL NINGANDJI Marcel, Avocat au Barreau du Tchad, BP 589-N’djamena, dans la cause qui l’oppose à la Société Total Elf Finio Sa, BP : 75-N’djamena,
en cassation de l’Arrêt n°161/08 rendu le 08 janvier 2008 par la Cour d’Appel de
N’djamena, dont le dispositif est le suivant: « Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en
matière civile, commerciale et coutumière, en référé et en dernier ressort ; En la forme : Déclare recevable l’appel de l’HGRN ; Au fond : Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelant aux dépens ; »
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Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique (OHADA) ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la
CCJA, le pourvoi a été signifié par courrier n°454/2013/G2 du 12 juin 2013 à la Société Total Elf Finio Sa, qui en a accusé réception le 20 juin 2013 ; qu’elle n’a cependant ni comparu ni été représentée ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de passer outre et d’examiner le pourvoi ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par acte du 15 mars
2007, la Société Total a fait procéder à la saisie-attribution des créances de la STEE entre les mains de l’HGRN ; que la saisie a été validée par le Tribunal de commerce de N’djaména suivant Ordonnance n°056/07 du 26 juillet 2007 ; que l’HGRN n’ayant pas vidé entre les mains de la Société Total la somme à laquelle la saisie a été cantonnée, celle-ci a sollicité et obtenu sa condamnation au paiement des sommes de 40 763 242 FCFA représentant les causes de la saisie et de 10 000 000 FCFA à titre de dommages intérêts, par Ordonnance n°075/07 du 16 août 2007 ; que la requête en rétractation de cette Ordonnance présentée par l’HGRN a été rejetée par le juge des référés par Ordonnance n°106/07 du 27 septembre 2007 ; que par l’arrêt objet du pourvoi, la Cour d’appel de N’djamena a confirmé cette dernière décision ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 30 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Vu l’article 30 de l’Acte uniforme susvisé ; Attendu que, selon le moyen, l’arrêt entrepris a violé ce texte, en ce qu’elle a rejeté
l’exception d'immunité opposée par l’HGRN, alors que ce service public administratif est un démembrement de l’Etat, bénéficiant en conséquence d’une immunité d’exécution au même titre que l’Etat lui-même ;
Attendu qu’aux termes de l’article 30 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution » ;
Attendu qu’il résulte du décret n°054/PR/MSP/94 portant statuts de l’HGRN,
régulièrement produit, que celui-ci est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ;

3
Mais attendu que l’Ordonnance n°075/07 du 16 août 2007 dont la rétractation est poursuivie par l’HGRN a prononcé une simple condamnation en paiement des causes d’une saisie et de dommages et intérêts ; qu’en conséquence, elle ne relève pas des mesures conservatoires ou d’exécution forcées visées aux dispositions de l’article 30 précitées ; qu’en confirmant l’Ordonnance n°106/07 du 27 septembre 2007 qui a rejeté la demande en rétraction d’une telle décision, la Cour d’Appel n’a pu violer le texte visé au moyen ;
Qu’il échet de rejeter le pourvoi ; Attendu que l’HGRN qui a succombé doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Rejette le pourvoi ; Condamne l’HGRN aux entiers dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef
Pour copie exécutoire établie en quatre pages, par Nous Maître Paul
LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Libreville, le 12 novembre 2014
Paul LENDONGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 123/2014
Date de la décision : 11/11/2014

Analyses

IMMUNITÉ D'EXÉCUTION - MESURES CONSERVATOIRES OU D'EXÉCUTION FORCÉE : ORDONNANCE PRONONÇANT UNE SIMPLE CONDAMNATION : NON


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-11;123.2014 ?
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