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11/11/2014 | OHADA | N°122/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 novembre 2014, 122/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’arrêt suivant en son audience publique foraine du 11 novembre 2014 tenue à Libreville (Gabon) où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge, Rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul

LENDONGO, Greffier en chef,

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Sur le recours en annulation enregistré a...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’arrêt suivant en son audience publique foraine du 11 novembre 2014 tenue à Libreville (Gabon) où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge, Rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,

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Sur le recours en annulation enregistré au greffe de la Cour céans sous le n°073/2007/PC en date du 20 août 2007 et formé par Maîtres Karim FADIKA et Mahoua FADIKA- DELAFOSSE, Associés à la SCPA FADIKA – DELAFOSSE – KACOUTIE – ANTHONY (FDKA), Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, boulevard Carde, Avenue du Docteur Jamot, Immeuble les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société de Gestion des Actifs Logistiques (SOGAL), SA dont le siège social est à Kolongo-Bangui BP 3263, représentée par son Directeur Général, dans la cause l’opposant à L’Etat Centrafricain, représenté par le Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique, demeurant 1, rue de l’Indépendance à Bangui,
en cassation de l’Arrêt n°107 rendu le 20 juin 2007 par la Cour d’appel de Bangui et
dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement à l’égard des parties, en matière des référés et en dernier
ressort :
En la forme : Déclare l’appel recevable ;
Au fond : Infirme l’Ordonnance de Référé du Tribunal de Commerce de BANGUI, du 18 juin
2007 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau : Constate que l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société SOGAL convoquée pour
le 27 juin 2007 à 10 heures 00 n’obéit pas aux prescriptions légales ; En conséquence ;
Désigne Monsieur POSSITI Anatole Bruno, Mandataire Judiciaire aux fins de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société SOGAL au lieu et place de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2007 ;
Ordonne l’exécution provisoire sur Minute nonobstant toutes voies de recours ; Met les dépens à la charge de SOGAL ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
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Attendu que L’Etat Centrafricain, représenté par le Ministère des Mines, de l’Energie
et de l’Hydraulique, demeurant 1, rue de l’Indépendance à Bangui, à qui le présent recours en cassation a été signifié, suivant lettres n°0414/2008/G2 et n°398/2011/G2 en dates du 02 octobre 2008 et 13 octobre 2011, revenues avec la mention « non réclamé, retour à l’envoyeur », n’a développé aucun moyen de défense, le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu de passer outre et de statuer au fond ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la Société de Gestion
des Actifs Logistiques (SOGAL), société anonyme de droit centrafricain dont le capital est réparti entre Total Outre-mer 50%, Total Africa sa 25%, Investisseurs privés locaux 15%, Etat Centrafricain 10% et dont l’objet social réside dans le stockage, notamment en Centrafrique, de produits pétroliers ; que par une publication dans un journal, en date du 16 mai 2006, la SOGAL a informé ses actionnaires de la tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire le 21 juin 2007, à 10 heures 00 ; que suivant une information diffusée par la même voie, le 14 juin 2007, cette Assemblée sera suivie, le même jour à 11 heures 30 par la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire ; que le 08 juin 2007, le Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique a saisi le Juge des référés pour solliciter la désignation d’un mandataire judiciaire qui aura pour mission de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire qui aura pour ordre du jour l’examen par les actionnaires des conséquences pour SOGAL des dispositions de la loi n°07007 du 24 avril 2007, dont la dissolution par anticipation de la SOGAL avec toutes ses conséquences ; que le juge des référés par ordonnance en date du 18 juin 2007 a constaté que l’Assemblée Générale Extraordinaire de SOGAL a été déjà convoquée et a jugé la requête du Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique sans objet ; que sur appel dudit Ministère, la Cour d’appel de Bangui a rendu l’Arrêt n°107 du 20 juin 2007, objet du présent pourvoi ;
Sur le premier moyen Attendu la SOGAL fonde son premier moyen sur la violation de l’article 516, 2° de
l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; qu’elle estime en effet que, d’une part, la cour d’appel n’a pas motivé sa décision et s’est contentée de viser l’article 516, 2° pour décider qu’il y aurait urgence sans pour autant faire état de la moindre circonstance qui justifierait ou démontrerait l’urgence, d’autre part, le Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique, n’est pas actionnaire et ne pouvait par conséquent pas l’assigner sur la base dudit article ; qu’ainsi aucune des conditions requises par ledit article n’étant établie, elle conclut à la méconnaissance de l’article 516,2° de l’Acte uniforme précité et conséquemment à la cassation de l’arrêt ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 516-2°) de l’Acte uniforme
précité l’assemblée des actionnaires est convoquée : « par un mandataire désigné par le Président de la juridiction compétente, statuant à bref délai, à la demande soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social s’il s’agit d’une assemblée générale ou le dixième des actions de la catégorie intéressée s’il s’agit d’une assemblée spéciale. » ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, que l’Etat Centrafricain à travers le
Ministère des Finances et du Budget détient 10% des actions de SOGAL ; que le Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique, étant un démembrement de l’Etat Centrafricain, justement chargé de l’administration du secteur, objet social de SOGAL, peut valablement
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ester en justice au nom et pour le compte de l’Etat Centrafricain ; qu’au demeurant, l’article 516-2°), justement rappelé par la cour d’appel, autorise en cas d’urgence la convocation d’une Assemblée Générale à la demande de toute personne ; qu’en l’espèce la notion d’urgence ayant été appréciée par ladite cour d’appel, laquelle a souverainement examiné les faits soumis à son appréciation, en estimant « qu’il y a urgence en ce que l’Assemblée Générale Ordinaire convoquée par la SOGAL est prévue pour le 21 juin 2007 à 10 heures, soit à 24 heures seulement de la présente audience ; » ; que ce faisant, elle motive sa décision et ne viole en rien le texte susvisé ; qu’il échet d’écarter ce moyen comme mal fondé ;
Sur le second moyen Attendu que la recourante fonde son second moyen de cassation sur la violation de
l’article 518, 4° de l’Acte uniforme susvisé, estimant que la cour d’appel a statué sur la question du délai de convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire, et non de l’Assemblée Générale Extraordinaire et qu’elle a mal apprécié la régularité de la convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire ; que l’article 518, 4° de l’Acte uniforme susvisé ayant été respecté par elle, sa méconnaissance ne saurait être prise en compte pour justifier à elle seule la nomination d’un mandataire judiciaire, tel que cela résulte du dispositif de l’arrêt ; que l’arrêt de la Cour d’appel de Bangui mérité ainsi d’être cassé en toutes ses dispositions ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 518, 4° dudit Acte uniforme :
« L’avis de convocation doit parvenir ou être porté à la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant la date de l’assemblée sur première convocation et, le cas échéant, six jours au moins pour les convocations suivantes. » ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que, l’Assemblée Générale
Ordinaire dont il s’agit, a été convoquée pour le 21 juin 2007 à 11 heures 30 par SOGAL , par un avis inséré dans un journal du 14 juin 2007 ; qu’ainsi le délai légal de 15 jours fixé par ledit article 518, 4° pour la première convocation de ladite Assemblée Générale Ordinaire n’ayant pas été respecté, la Cour d’appel de Bangui, en passant outre et faisant droit à la requête du Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique, n’a en rien violé les dispositions légales sus énoncées ; qu’il échet dès lors d’écarter ce second moyen et de déclarer le recours mal fondé ;
Sur les dépens Attendu que la SOGAL succombant, il ya lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Déclare le pourvoi de SOGAL recevable en la forme ; Le rejette au fond comme mal fondé ; Condamne la SOGAL aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
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Le Président Le Greffier en chef
Pour expédition établie en quatre pages par Nous, Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Libreville, le 12 novembre 2014
Maître Paul LENDONGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122/2014
Date de la décision : 11/11/2014

Analyses

SOCIÉTÉS COMMERCIALES - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - CONVOCATION IRRÉGULIÈRE - DÉSIGNATION D'UN MANDATAIRE JUDICIAIRE POUR CONVOQUER UNE ASSEMBLÉE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-11;122.2014 ?
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