La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine du 11 novembre 2014 tenue à Libreville (Gabon) où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président, Rapporteur Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 mai 2007 sous le
n°037/2007/PC et formé par Maître BHONGO MAVOUNGOU Aimery Paul, Avocat à la Cour, BP13880, Libreville, agissant au nom et pour le compte de la Société SUNLY sarl, représentée par son gérant, Monsieur Wubing WANG et dont le siège social se trouve au 60 ter, rue de la Bellevue, 92100 Boulogne (France) et la Société BSO INDUSTRIES dont le siège social se trouve près de la Station Mobil de Glass, BP 7314 Libreville (Gabon), représentée par son Directeur général, monsieur Pierre ROCHETTE, dans la cause les opposant à La Liquidation Placages de l’OGOOUE, représentée par Maître EDO Rufin Dubernard, liquidateur judicaire, ayant pour conseil Maître Justin TATY, BP 143 Libreville (Gabon),
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en cassation de l’Arrêt rôle n°86/06.07 répertoire 86/06.07 rendu le 13 avril 2007 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement, contradictoirement en matière de recouvrement et en dernier ressort ;
- En la forme : reçoit la Liquidation de la société Placage de l’Ogooué en son appel ;
- Au fond : infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Statuant de nouveau : Vu les articles 1er et 2 de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution ; - Déboute les Sociétés BSO Industries et SUNLY SARL du fond de leur opposition à
l’Ordonnance d’injonction de payer rendue contre elle le 6 juillet 2006 ;
- Donne plein effet à ladite ordonnance en ce qu’elle condamne lesdites sociétés à payer à la liquidation de la société Placage de l’Ogooué la somme de 870 millions FCFA ;
- Dit que cette somme produira intérêts de droit à compter du 12 juillet 2006, date de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer ;
- Condamne les sociétés BSO Industries et SUNLY SARL aux dépens; » ;
Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que suite à l’appel d’offre lancé dans
le cadre de la liquidation de la Société PLACAGES de l’Ogooué, les sociétés BSO Industries et SUNLY SARL ont offert de racheter, sous certaines conditions, des actifs à hauteur du montant de 870 000 000 FCFA ; que prétendant que la promesse de vente n’a pas été honorée, la liquidation de la Société PLACAGES de l’Ogooué a, le 06 juillet 2006, obtenu du Président du Tribunal judiciaire de première instance de Libreville, l’ordonnance enjoignant aux Sociétés BSO Industries et SUNLY SARL à lui payer la somme de 870 000 000 FCFA ; que sur opposition desdites sociétés, le tribunal a rendu , le 09 janvier 2007, un jugement déclarant la voie d’injonction de payer impropre au recouvrement des créances issues d’une promesse non notariée de vente d’immeubles ; que sur appel formé par la liquidation de la Société PLACAGES , la Cour d’appel judiciaire de Libreville a rendu le 13 avril 2007, l’arrêt dont pourvoi ;
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Sur la radiation d’office Attendu que selon les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 44 bis du Règlement
n°001/2014/CM modifiant et complétant le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage du 18 avril 1996 : « la radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, les défauts de diligence des parties. Elle emporte retrait du rôle des affaires en cours ; » ;
Attendu que le pourvoi formé le 07 mai 2007 par Maître BHONGO MAVOUNGOU
Aimery Paul pour le compte des Sociétés BSO Industries et SUNLY SARL n’a jamais été régularisé par la production du mandat spécial justifiant sa désignation par un représentant desdites sociétés ayant qualité à cet effet et de l’extrait récent du registre de commerce ; que vu l’ancienneté de l’affaire, il ya lieu, en application de l’article 44 bis sus indiqué, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la Cour de céans et de condamner les Sociétés BSO Industries et SUNLY SARL aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la Cour de céans ;
Condamne les sociétés BSO Industries et SUNLY SARL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
Pour expédition établie en quatre pages par Nous, Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Libreville, le 11 novembre 2014 Maître Paul LENDONGO