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11/11/2014 | OHADA | N°120/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 novembre 2014, 120/2014


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Ohadata J-15-210
PROCEDURE DEVANT LA CCJA – RENVOI DE LA CAUSE DEVANT LA CCJA PAR LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – INCOMPETENCE DE LA CCJA POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE SURSIS A L’EXECUTION D’UNE DECISION NATIONALE La CCJA est incompétente pour statuer sur une demande de sursis à l’exécution d’une décision rendue par une juridiction nationale et une telle demande est irrecevable. ARTICLE 15 TRAITE OHADA ARTICLE 46.3 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA [NDLR : cette ordonnance a été rendue avant l’entrée en vigueur du règlement de procédure révisé de

la CCJA, mais demeure transposable]. DÉCISION N° 28/2013/CCJA/ADM DU 11 AVRIL...

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Ohadata J-15-210
PROCEDURE DEVANT LA CCJA – RENVOI DE LA CAUSE DEVANT LA CCJA PAR LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – INCOMPETENCE DE LA CCJA POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE SURSIS A L’EXECUTION D’UNE DECISION NATIONALE La CCJA est incompétente pour statuer sur une demande de sursis à l’exécution d’une décision rendue par une juridiction nationale et une telle demande est irrecevable. ARTICLE 15 TRAITE OHADA ARTICLE 46.3 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA [NDLR : cette ordonnance a été rendue avant l’entrée en vigueur du règlement de procédure révisé de la CCJA, mais demeure transposable]. DÉCISION N° 28/2013/CCJA/ADM DU 11 AVRIL 2013 FIXANT LES CONDITIONS DE RADIATION D’UNE AFFAIRE POUR DÉFAUT DE PROVISION EN MATIÈRE CONTENTIEUSE CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 120/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°036/2007/PC du 03 mai 2007 : Dame Morelle Michelle, Société Mandji immobilier c/ Les Hoirs Tordjeman, Dame Doly Tordjeman.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine du 11 novembre 2014 tenue à Libreville (Gabon) où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, SecondVice-président, Rapporteur Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Dame Morelle Michelle et la Société Mandji Immobilier sise à Port Gentil , BP 496, ayant pour conseil Maître MOUMBEMBE Jean Paul, Avocat à la cour, BP 6879 Libreville, dans la cause les opposant aux Hoirs Tordjeman et Dame Doly Tordjeman, ayant pour conseils SCP ITCHOLA & AGBANRIN, Avocats à la Cour, BP 8286 Libreville, par Arrêt n°08/2006-2007 du 21 mars 2007 de la Cour de Cassation du Gabon, saisie d’une requête aux fins de sursis à exécution, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°036/2007/PC du 03 mai 2007,
en cassation de l’arrêt du 22 juin 2006 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Port-
Gentil qui a condamné Madame MORELLE Michelle et la société MANDJI Immobilière in

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solidum à payer aux hoirs TORDJEMAN et Madame DOLY TORDJEMAN la somme totale de 88 458 351 francs CFA ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice Présidente ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame MORELLE Michelle et
la société MANDJI Immobilière ont introduit devant la Cour de cassation du Gabon une requête aux fins de sursis et défense à exécution contre l’arrêt du 22 juin 2006 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil pour sauvegarder les intérêts des parties jusqu’au prononcé de la décision de pourvoi ; qu’en application des articles 14 et 15 du Traité institutif de l’OHADA, la Cour de cassation du Gabon a, par Arrêt n°008/2006-2007 rendu le 21 mars 2007, renvoyé la procédure et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Mais attendu que le Règlement de procédure de la Cour de céans prévoit en son article
46.3 le sursis contre ses propres décisions ; qu’en l’espèce, saisie d’une requête aux fins de sursis et défense à exécution contre une décision rendue par une juridiction nationale, la Cour de céans ne peut statuer et doit en conséquence déclarer irrecevable la requête ;
Attendu qu’ayant succombé, madame MORELLE Michelle et la Société MANDJI
Immobilière doivent être condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis et défense à exécution introduite par
madame MORELLE Michelle et la Société MANDJI Immobilière contre l’arrêt du 22 juin 2006 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil ;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en Chef
Pour expédition établie en trois pages par Nous, Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Libreville, le 11 novembre 2014
Maître Paul LENDONGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120/2014
Date de la décision : 11/11/2014

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - RENVOI DE LA CAUSE DEVANT LA CCJA PAR LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE SURSIS À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION NATIONALE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-11;120.2014 ?
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