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04/11/2014 | OHADA | N°118/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 04 novembre 2014, 118/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014 où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge, Rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul

LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014 où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge, Rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 octobre 2012 sous le
n°145/2012/ PC et formé par Maître ALASSA MBOMBO, avocat à la Cour, dont le cabinet est sis à Yaoundé BP 3636, agissant au nom et pour le compte de Monsieur MFONKEU OUSMANOU et de Madame MFONKEU née NFOUNDIKOU SALAMATOU, domiciliés à
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Bafoussam au Cameroun, BP 428, dans la cause les opposant à la Banque Internationale pour le Crédit et l’Epargne du Cameroun (BICEC) dont le siège social est à l’Avenue du Général de Gaulle, BP 1925 Douala-Cameroun, représentée par son directeur général, ayant pour conseil Maître SIMO EMMANUEL, Avocat à la Cour, dont le cabinet est sis à Bafoussam, BP 173,
en cassation de l’Arrêt n°36/CIV rendu le 25 mars 2009 par la Cour d’appel de l’Ouest-Cameroun et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel et dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;
- Déclare l’appel interjeté irrecevable ;
- Ordonne le rétablissement du dossier au Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Mifi pour continuation des poursuites ;
- Condamne les appelants aux dépens dont distraction au profit de Maître SIMO, Avocat aux offres de droit ; » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels
qu’ils figurent dans leur requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les Etablissements
Infrastructures de Génie Civil (IGC) représentés par Monsieur MFONKEU OUSMANOU, Administrateur de ladite société, a signé, le 12 octobre 1998, par Acte notarié n°707, avec la BICEC, une convention intitulée « convention de compte courant assortie d’une hypothèque sur le titre foncier n°3467/Mifi entre BICEC et Monsieur MFONKEU OUSMANOU » portant sur la gestion d’un compte courant ouvert au profit de Monsieur MFONKEU OUSMANOU ; que pour garantir les risques liés à la gestion d’un tel compte, Monsieur MFONKEU OUSMANOU a affecté en hypothèque au profit de la BICEC, son immeuble objet du titre foncier n°3467 du département de la Mifi, sur lequel une inscription hypothécaire est faite à concurrence de 20.000.000 de francs ; que n’ayant pu obtenir paiement du crédit consenti dans le cadre de cette convention, la BICEC a, par voie d’huissier de justice, fait servir un commandement aux fins de saisie immobilière aux requérants portant sur ledit immeuble ; qu’en réaction ceux-ci ont déposé, le 21 juillet 2005, au greffe du Tribunal de grande instance de la Mifi à Bafoussam, des dires et observations tendant à la nullité des poursuites ; que par Jugement n°25/Civ du 20 février 2007, le tribunal a rejeté ses dires et observations et a ordonné la continuation des poursuites ; que sur appel des requérants, la Cour d’appel a rendu l’Arrêt n°36/Civ du 25 mars 2009, objet du présent pourvoi en cassation ;

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Sur la demande de sursis à adjudication de l’immeuble
Attendu que les requérants sollicitent de la Cour de céans le sursis à l’adjudication par arrêt avant dire droit jusqu’à l’issue du recours au fond ;
Mais attendu qu’il est de jurisprudence constante que la Cour ne peut prononcer que le
sursis à l’exécution de ces propres décisions ; que ladite demande n’ayant aucun caractère légal, il y a lieu de ne pas y faire droit ;
Sur les trois moyens réunis
Attendu que les requérants font grief à l’arrêt attaqué d’avoir, d’une part, ressorti tous
les moyens de forme prévus par les articles 254 (1), 272 (2) de l’Acte uniforme précité sur le principe même de la créance et sur l’insaisissabilité et l’inaliénabilité de la propriété prévue par les articles 269 et suivants du même Acte uniforme pour curieusement décider que les « arguments développés par les appelants ne méritent pas dans le cadre des cas d’ouverture à l’appel par le texte suscité », ce qui est une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision ; d’autre part, refusé de répondre aux moyens de formes et de fond par eux soulevés s’agissant du principe de la créance, la propriété, l’insaisissabilité et l’inaliénabilité de l’immeuble ; qu’enfin, ils reprochent à la décision attaquée d’être insuffisamment motivée, la cour s’étant contentée de viser l’article 300 de l’Acte uniforme précité, sans aucune motivation au soutien de cette disposition textuelle ; qu’ils concluent à la cassation dudit arrêt pour manque de base légale, contradiction entre les motifs et le dispositif, insuffisances de motifs et refus de répondre aux moyens soulevés ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. …. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la cour d’appel, considérant souverainement les faits de la
cause, a estimé « les arguments développés par les appelants ne rentrent pas dans le cadre des cas d’ouverture à l’appel prévus par le texte suscité » et a déclaré leur appel irrecevable sans se prononcer sur le fond du litige ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure, autre que les simples
allégations des requérants, que la créance de la BICEC attestée par un acte notarié est sérieusement contestée dans son principe, ni que le saisi n’est pas propriétaire de l’immeuble objet du titre foncier qui porte son nom, ni la preuve du régime de communauté invoquée par les requérants ; que par conséquent ne viole pas la loi et ne se contredit pas la Cour d’appel qui, appréciant le caractère peu sérieux et dilatoire des arguments développés à l’appui de leur appel, en application de l’article 300 susmentionné, a déclaré irrecevable l’appel interjeté ; qu’il échet dès lors de rejeter ces moyens comme étant non fondés ;
Attendu qu’ayant succombé, il y a lieu de condamner les requérants aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le recours de Monsieur MFONKEU OUSMANOU et de Madame
MFONKEU née NFOUNDIKOU SALAMATOU ; Le rejette comme étant non fondé ;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef
Pour copie exécutoire établie en quatre pages par Nous, Paul LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Yaoundé le 06 novembre 2014
Maître Paul LENDONGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118/2014
Date de la décision : 04/11/2014

Analyses

SAISIE IMMOBILIÈRE SURSIS À ADJUDICATION DEMANDÉ À LA CCJA - REJET APPEL - ABSENCE D'OUVERTURE À APPEL - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND DES FAITS VOIES D'EXÉCUTION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-11-04;118.2014 ?
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